251
TRIBUNAL CANTONAL
OC14.014573-150607
127
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 416 al. 1 ch. 6, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H., à Bofflens, contre la
décision rendue le 20 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause concernant S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 mars 2015, la Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a refusé de consentir à la donation
requise par H.________ (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (II) et rendu la présente décision sans frais (III).
Relevant, d’une part, que les revenus de la personne
concernée ne couvraient pas ses dépenses et que la fortune de celle-ci
devait servir en premier lieu à garantir son propre entretien et, d’autre
part, que le don dont se prévalait la requérante dépassait largement un
simple présent d’usage et n’était pas justifié par un motif impératif, le
premier juge a refusé de consentir à la donation sollicitée.
B.Par acte du 19 avril 2015, H.________ a recouru contre la
décision précitée. Elle a expliqué, en bref, que la personne concernée est
sa tante et marraine, qu’elle-même est sans travail et orpheline de toute
autre famille et que sa tante souhaite lui faire des donations, notamment
de 3'000 fr. et 5'000 fr., de son plein gré, en pleine conscience et avec
joie.
Dans une réponse spontanée du 1
er
mai 2015, M.,
curatrice de la personne concernée, a expliqué que, suite aux demandes
pressantes de sa nièce et future héritière pour un soutien financier,
S. était agacée et même bouleversée par les demandes en
question et rassurée de savoir que ses factures et comptes étaient gérés
par autrui. Elle a également relevé que les relations entre la recourante et
l’EMS (Etablissement médico-social) dans lequel séjournait S.________
étaient assez tendues et qu’elle-même ne savait pas comment réagir à
cette situation.
-
3 -
C.La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la
cause :
S., née le [...] 1920, est veuve et sans enfants. Elle
séjourne à la résidence médico-sociale du [...], depuis le 19 février 2014.
Dans une attestation du 25 mars 2014, le Dr [...], médecin responsable
d’[...], a confirmé qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement.
Par décision du 3 avril 2014, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de
représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’S. et
nommé M.________ en qualité de curatrice de la personne concernée. Dans
ses considérants, l’autorité de protection faisait notamment référence au
rapport du 25 février 2014 du Centre Leenaards du CHUV, dont il ressortait
qu’S.________ avait une capacité de discernement altérée. Elle constatait
également qu’en raison de son âge et de son état de santé, en particulier
de sa perte d’autonomie et de ses troubles cognitifs, la personne
concernée n’était plus en mesure de se prendre en charge seule sur le
plan personnel ni d’assurer une gestion de ses affaires administratives et
financières autonome et conforme à ses intérêts.
Le 19 mai 2014, l’assesseur surveillant a attesté que les actifs
d’S.________ étaient de 452'748 fr. 95 et les passifs de 24'168 fr. 10. Le
budget prévisionnel établi par la curatrice pour l’année 2014 mentionnait
des revenus de 56'461 fr. 80 et des dépenses de 122'088 francs. Le
patrimoine net de la personne sous curatelle arrêté au 31 décembre 2014
se montait à 409'640 fr. 55.
Le 4 février 2015, H.________ a écrit à la curatrice qu’elle était
à la recherche d’un nouveau travail et qu’S.________ avait émis le souhait
de lui donner un peu d’argent, rédigeant à son intention, le 1
er
février
2015, un « billet » aux termes duquel sa tante souhaitait lui donner 3'000
francs. Par lettre du 13 février 2015, à laquelle elle joignait le document
précité, la curatrice a requis de la justice de paix l’autorisation de verser à
-
4 -
H.________ la somme en question. Par courrier du 17 février 2014, la juge
de paix lui a refusé cette autorisation, sur la base de l’art. 412 CC,
compte tenu de l’absence de valeur juridique de la pièce produite.
Par courrier du 25 février 2015, H.________ a requis de la
justice de paix qu’elle lui verse le montant de 5'000 fr., en produisant un
nouveau billet signé le 21 février 2015 par S.________ qui « souhaitait
donner à sa nièce » cette somme.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
refusant, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, de consentir à la
donation d’un montant de 8'000 francs.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
19 ad art. 450 CC, p. 637 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 52 ad art.
416/417 CC, p. 408 ; Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte, Berne
2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
-
5 -
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2Directement touchée par la décision querellée (art. 450 al. 1
ch. 1 CC), H.________ doit se voir reconnaître la qualité pour recourir.
Interjeté en temps utile et motivé, son recours est recevable.
-
6 -
L’écriture spontanée de la curatrice du 1
er
mai 2015 est
également recevable.
2.La recourante demande à ce qu’il soit consenti aux actes de
donation de sa tante en sa faveur.
2.1 Aux termes de l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, lorsque le curateur agit
au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de
l’autorité de protection de l’adulte notamment pour accorder un prêt
important. La loi vise le prêt à consommation, non le prêt à usage. Les
prêts de peu d’importance (qu’on détermine en fonction de la situation
financière de la personne concernée) n’ont pas besoin d’être approuvés
par l’autorité de protection (Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes
physiques et protection de l’adulte, 2014, n. 1230, p. 547 et réf. citées).
Selon l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de l’autorité de
protection de l’adulte n’est pas nécessaire si la personne concernée est
capable de discernement, que l’exercice de ses droits civils n’est pas
restreint par la curatelle et qu’elle donne son accord. L’art. 417 CC précise
qu’en cas de justes motifs, l’autorité de protection de l’adulte peut décider
que d’autres actes lui seront soumis pour approbation.
2.2 La tante de la recourante présente diverses atteintes à sa santé
et notamment des troubles cognitifs et mnésiques. Selon un courrier du 25
mars 2014 du Dr Estoppey, elle n’a plus sa capacité de discernement. Le
prêt sollicité porte sur une somme de 8’000 francs. Il ne s’agit pas d’un
prêt de peu d’importance au regard de la situation personnelle et
financière de la personne concernée. Partant, le consentement de
l’autorité de protection est bel et bien nécessaire pour l’octroi d’un tel
montant.
Certes, il résulte de l’inventaire d’entrée qu’S.________ dispose
d’une fortune d’un montant de 452’758 fr. Reste que, pour l’année 2014,
-
7 -
son manco s’est élevé à 65’626 fr., ses revenus annuels étant bien
inférieurs à ses dépenses, lesquelles incluent notamment sa pension en
EMS. De plus, les éléments du dossier ne permettent pas de penser que
les dépenses de l’intéressée seront moindres pour les années à venir.
Ainsi, on doit admettre, comme le premier juge, que la fortune de
l’intéressée doit servir en premier lieu à garantir son entretien et donc
refuser les dons requis, qui ne sont au demeurant justifiés par aucune
circonstance particulière.
3.En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils ; RSV 210.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui
succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
H.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
8 -
La présidente :Le greffier :
Du 15 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Mme H.________,
-
Mme S.________,
-
Mme M.________, curatrice,
et communiqué à :
-Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :