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TRIBUNAL CANTONAL
OF14.009239-142200
305
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC; 40 al. 4 let. e LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la
décision rendue le 28 octobre 2014 par la Justice de paix du district de
Nyon dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 octobre 2014, adressée pour notification le
5 novembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice
de paix) a nommé S., curatrice professionnelle auprès de l’Office
des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de
curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de
A.F. (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de
la gravité de la situation de A.F., il se justifiait de désigner un
curateur professionnel en qualité de curateur.
B.Par acte du 5 décembre 2014, A.F. a recouru contre
cette décision, déclarant qu’il n’avait pas besoin de curateur et encore
moins de sa famille.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 3 février 2014, la justice de paix a institué une
curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 2 et 395
al. 3 CC en faveur de A.F., né le 25 novembre 1986, et désigné
V. en qualité de curateur.
Par lettre du 19 août 2014, V.________ a demandé à être relevé
de son mandat de curateur, se référant à son rapport sur la curatelle de
A.F.________ du même jour. Il ressort de ce document que les principaux
revenus de l’intéressé proviennent d’un travail au noir, qu’il ne touche pas
de prestations de la caisse de chômage en raison de ses défauts
d’obligation d’annonce et que cette situation ne permet pas au curateur
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de payer les factures, en particulier l’assurance maladie. V.________ a
exposé que A.F.________ l’avait informé qu’il avait commencé un travail à
l’auberge [...], à [...], qu’il avait toutefois appris par les parents de ce
dernier qu’il n’y était plus et que, contactés, ses patrons avaient déclaré
qu’il avait travaillé un jour et deux demi-journées puis ne s’était plus
présenté. Il a indiqué qu’il avait alors adressé une attestation de gain
intermédiaire à la caisse de chômage, qui avait demandé des explications
à l’intéressé, lequel n’y avait pas donné suite, prétextant que sa mère
devait corriger la réponse. Il a ajouté que A.F.________ avait également
trouvé un travail au Café [...], au [...], mais qu’il avait commencé un jeudi
et ne s’était pas présenté le vendredi, déclarant que sa mère était morte.
Il a relevé que l’intéressé ne lui avait pas fourni les formulaires qu’il lui
avait demandé pour le chômage au motif qu’il ne pouvait pas les obtenir,
sa patronne n’ayant pas le temps, ce que cette dernière avait contesté.
Le 26 août 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après :
juge de paix) a procédé à l’audition de A.F.________ et de V..
A.F. a alors déclaré que ça ne fonctionnait pas avec son curateur
et que son père allait l’aider comme c’était le cas auparavant. V.________ a
quant à lui affirmé qu’il n’y avait aucune collaboration avec l’intéressé.
Par décision du 1
er
septembre 2014, la justice de paix a relevé
V.________ de son mandat de curateur.
Le 26 septembre 2014, V.________ a établi un «rapport de
curateur» pour la période du 8 mai au 19 septembre 2014. Il a indiqué que
la curatelle de A.F.________ n’était pas aisée. Il a exposé que ce dernier
était au chômage, mais ne remplissait pas ses obligations auprès de la
caisse de chômage et n’avait donc pas de revenu, qu’il travaillait au noir
avec un salaire non déclaré, qu’il avait eu la possibilité d’obtenir un travail
bien rémunéré dans un restaurant à deux reprises, mais n’y avait pas
donné suite et qu’il se complaisait dans cette situation.
Le 14 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.F.________ et de C.F.________, respectivement père et mère de
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A.F.. C.F. a alors exposé que le comportement et le
caractère de son fils l’empêchaient de trouver un travail et de le garder,
qu’il ne supportait pas l’autorité, qu’aucune communication n’était
possible avec lui et que lorsqu’il était contrarié, il devenait violent et
cassait des objets. Elle a affirmé qu’elle avait peur de lui et que leurs
relations étaient extrêmement conflictuelles. Elle a déclaré qu’une
intégration en foyer ne serait pas possible car son fils refusait cette idée et
qu’il faudrait un appartement protégé. B.F.________ a quant à lui indiqué
qu’il ne s’occupait pas des affaires de son fils, contrairement à ce que
soutenait ce dernier pour ne plus avoir de curateur. Il a expliqué que
l’intéressé refusait de lui montrer ses papiers concernant ses recherches
d’emploi, ainsi que ses factures, qu’il déchirait régulièrement. Il ressort du
procès-verbal de cette audience que le comportement de A.F.________ est
très violent envers ses parents, tant verbalement que physiquement, que
ces derniers sont en grande souffrance dès lors qu’ils ne peuvent apporter
aucune aide constructive à leur fils, qui les rejette et les critique
constamment, que la tension est à son comble au quotidien dans leur
famille et que le père souffre de dépression depuis huit ans, directement
liée à la situation familiale et à son impossibilité d’aider son fils.
Par lettre du 15 octobre 2014, le juge de paix a proposé à
l’OCTP le mandat de curateur de A.F..
Par courrier du 28 octobre 2014, l’OCTP a déclaré accepter la
prise en charge de A.F., qui sera confiée à S..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice
au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC de A.F..
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la curatrice n'a
pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f
CC).
c) Dans la mesure où le recourant s’en prend au principe
même de la curatelle, son recours est irrecevable dès lors que la décision
entreprise portait uniquement sur la question de la désignation d’une
curatrice professionnelle.
Il appartiendra aux premiers juges d’ouvrir formellement une
enquête en levée de la mesure et d’instruire cette question. C’est
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seulement dans le cadre de cette enquête qu’une expertise pourra être
mise en oeuvre. En outre, si une restriction complète des droits civils
devait être envisagée, elle ne pourra se faire que sur la base de l’art. 398
CC et non pas de l’art. 394 al. 2 CC.
d) Même si les exigences de motivation ne doivent pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642), le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si l'autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être
remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas
d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et
1252 par analogie; JT 2011 III 184; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c.
5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I
231).
En l’espèce, le recourant n’invoque aucun moyen à l’encontre
de la désignation d’une curatrice professionnelle plutôt qu’un curateur
privé. Il se contente d’affirmer qu’il n’a pas besoin de curateur et encore
moins de sa famille. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de l’art.
450 al. 3 CC, son recours doit également être déclaré irrecevable pour ce
motif.
Quoi qu’il en soit, même à supposer recevable, le recours
serait infondé pour les motifs exposés ci-dessous.
2.a) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
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«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
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al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il ressort du dossier que le précédent curateur
a demandé à être relevé de ses fonctions en raison du défaut de
collaboration du recourant et des difficultés rencontrées dans la gestion
des affaires administratives et financières de ce dernier. En outre, le
recourant a des difficultés de comportement et ne supporte pas l’autorité.
Aucune communication n’est possible avec lui et lorsqu’il est contrarié, il
devient violent et casse des objets, au point que ses parents ont peur de
lui. Dès lors, ce cas, qui relève en particulier de l’art. 40 al. 4 let. e LVPAE,
dépasse manifestement les compétences d’un curateur privé et c’est à
juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il convenait de confier
cette curatelle à une curatrice professionnelle. L’OCTP a du reste
expressément admis cette prise en charge.
3.En conclusion, le recours interjeté par A.F.________ doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.F.,
-Mme S., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :