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TRIBUNAL CANTONAL
OC14.000209-141591
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 octobre 2014
Présidence de M. BATTISTOLO, vice-président
Juges:M. Krieger et Mme Courbat
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 425 al. 4 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Morges, contre la
décision du 17 juillet 2014 de la Juge de paix du district de Morges dans la
cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Lors de sa séance du 11 juillet 2014, la Juge de paix du district
de Morges (ci-après : juge de paix) a approuvé les comptes établis par
J., ancien curateur d'B., pour la période du 7 janvier 2014
au 31 mars 2014 et alloué à celui-ci un montant de 250 fr. à titre de
rémunération et 50 fr. à titre de débours. La décision a été notifiée le 17
juillet suivant à J., et adressée le même jour "pour information" à
Q. de l'Office des curatelles et tutelles professionnel (ci-après :
OCTP).
B.Par acte motivé du 30 août 2014, B.________ a recouru, par
l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision concluant à son
annulation et à son renvoi pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme, en ce
sens que l'approbation des comptes finaux établis par J.________ est
refusée. Elle a également conclu à ce que l'assistance judiciaire lui soit
accordée.
Le 9 septembre 2014, le bénéfice de l'assistance judiciaire a
été accordé à la recourante.
Par avis du 19 septembre 2014, la juge déléguée de la cour de
céans a imparti un délai de dix jours, dès réception dudit avis, à la juge de
paix afin de se déterminer ou reconsidérer sa décision. Le même délai a
été imparti à J..
Par déterminations du 30 septembre 2014, la juge de paix a
notamment relevé que les comptes finaux déposés par J. avaient
été examinés par un assesseur-surveillant, lequel avait vérifié chaque
montant avec les pièces justificatives, que les comptes finaux étaient en
tous points conformes aux différentes pièces annexées, que l'approbation
des comptes ne préjugeait en aucun cas d'une éventuelle action en
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responsabilité qui pouvait être intentée à l'encontre de J., qu'il
était usuel de notifier la décision d'approbation d'un compte au curateur, à
charge pour ce dernier de la transmettre à la personne concernée, qu'en
l'espèce, la décision avait été valablement notifiée à Q. de l'OCTP,
laquelle avait eu tout le loisir de la transmettre et d'en conférer à
l'intéressée.
J.________ - n'ayant pas retiré le pli contenant l'avis du 19
septembre 2014 de la juge déléguée - ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti.
Par courrier du 10 octobre 2014, le conseil de la recourante
s'est spontanément déterminé sur le courrier de la juge de paix du 30
septembre 2014.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 27 novembre 2013, la justice de paix a
notamment institué une curatelle de représentation et de gestion à forme
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur d'B.________ et désigné J.________ en tant que curateur.
Le 2 avril 2014, la justice de paix a relevé J.________ de son
mandat de curateur et désigné en lieu et place Q.________ de l'OCTP.
Par courrier du 16 juin 2014 adressé à la juge de paix, le
conseil de l'intéressée a demandé à pouvoir notamment consulter les
comptes finaux arrêtés au 31 mars 2014.
Par avis du 17 juin 2014, la juge de paix a informé le conseil de
l'intéressée que les comptes finaux n'avaient pas encore été approuvés.
Selon le procès-verbal de l'audience de la Justice de paix du
district de Morges (ci-après : justice de paix) du 24 juin 2014, le conseil de
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l'intéressée a déclaré qu'il avait l'intention d'examiner les comptes 2014
établis par J..
La décision du 17 juillet 2014 de la juge de paix approuvant les
comptes 2014 a été envoyée le même jour à J. et Q.________ pour
information.
Par courrier du 23 juillet 2014 adressé au conseil de
l'intéressée, J.________ a déclaré qu'il estimait avoir accompli son travail en
respectant les instructions reçues par la justice de paix et qu'il
n'entendait, de ce fait, formuler aucune proposition.
Le 30 juillet 2014, Q.________ a adressé au conseil d'B.________
une copie de la décision du 17 juillet 2014.
Le 20 août 2014, le conseil de la recourante a interpellé par
courrier la juge de paix s'étonnant de l'absence de notification de la
décision du 17 juillet 2014 à l'intéressée, et rappelant que, lors de
l'audience du 24 juin 2014, il avait indiqué vouloir consulter les pièces
justificatives.
Par avis du 26 août 2014, la juge de paix a indiqué au conseil
de l'intéressée que les comptes 2014 établis par J.________ avaient été
vérifiés, pièces à l'appui par l'assesseur-surveillant en charge du dossier,
et étaient conformes aux documents.
Le 28 août 2014, le conseil de l'intéressée a adressé à la juge
de paix un courrier déplorant notamment le fait que les pièces
justificatives avaient déjà été restituées au curateur.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
du 17 juillet 2014, envoyée pour notification à J.________ le même jour et
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approuvant notamment les comptes 2014 établis par ce dernier pour la
période allant du 7 janvier au 31 mars 2014.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). La personne concernée a notamment qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op.
cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la cour de céans donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
c) En l’espèce, le recours est motivé et a été interjeté par la
personne concernée, qui a qualité pour recourir.
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S'agissant du délai de recours, la décision n'ayant pas été
notifiée à la recourante, celle-ci en a pris connaissance par le courrier de
Q.________ du 30 juillet 2014, soit au plus tôt le lendemain. Le délai n'ayant
ainsi commencé à courir que le 1
er
août 2014, l'acte de recours du 30 août
suivant a été déposé en temps en utile.
Le présent recours est ainsi recevable.
L’autorité de protection et J.________ ont été invités à se
déterminer.
- a) La recourante conteste la décision du 17 juillet 2014. Elle
soutient notamment que celle-ci ne lui a pas été notifiée et qu'elle n'a pas
non plus eu l'occasion de consulter les pièces justificatives à l'appui
desquelles le curateur a établi les comptes 2014 violant ainsi les art. 29 al.
2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101) et 425 CC. Elle prétend également que J.________ a dépassé ses
prorogatives en liquidant le ménage de la recourante sans l'en informer et
sans son consentement.
b) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2; ATF
135 I 279 c. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1; ATF 121 I 230 c. 2a) et avec un plein
pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF 126 I 15 c. 2a/aa; 124 I 49 c.
3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209
c. 9b; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 c. 3.1). Par exception, une
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violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas
particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du
même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 c. 2.3.2;
ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3).
Aux termes de l'art. 425 al. 4 CC, la décision concernant la
décharge du mandataire et l'approbation ou la non-approbation totale ou
partielle du rapport final et des comptes finaux doit être communiquée à
la personne à protéger. Celle-ci et le nouveau mandataire bénéficient d'un
droit étendu de consulter le dossier et d'être renseignés (Rosch,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, nos 24 et 24 ad
art. 425 CC).
c) En l'espèce, dès lors que la décision du 17 juillet 2014 n'a
pas été communiquée à la recourante et que celle-ci n'a pas non plus pu
consulter les pièces justificatives y relatives, son droit d'être entendue a
été violé. En effet, la recourante a par ce biais été empêchée de faire
valablement valoir ses griefs dans son mémoire de recours. Ce vice ne
pouvant pas être guéri au stade de la procédure de recours, la décision
doit être annulée et la cause renvoyée à la juge de paix afin qu'elle
interpelle J.________ pour qu'il lui restitue lesdites pièces. Celles-ci devront
ensuite être tenues à disposition de la recourante pour consultation.
En revanche, le fait que J.________ ait prétendument outrepassé
ses prérogatives en liquidant le ménage de la recourante sans l'en
informer et sans son consentement, n'est pas l'objet du présent litige, dès
lors que la décision porte sur l'approbation des comptes. Il n'y a donc pas
lieu de l'examiner ici.
3. a) En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être
admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la juge de
paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010, RSV
270.11.5]).
b) B.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision du 9 septembre 2014, avec effet au 30 août 2014. Me Anne-
Rebecca Bula a été désignée en qualité de conseil d’office de la
prénommée et celle-ci n'a pas été astreinte au versement d’une franchise
mensuelle.
Dans la liste de ses opérations, l'avocate susmentionnée
indique avoir consacré 7h30 à l'exécution de son mandat. Compte tenu
d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula doit être arrêtée
à 1'350 fr., à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 43 fr.70, et la
TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 108 fr. et
3 fr. 50, soit 1'505 fr. 20 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 17 juillet 2014 est annulée.
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III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges
pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision.
IV. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d'office
d'B.________, est arrêtée à 1'505 fr. 20, TVA et débours
compris, pour la procédure de recours.
V. La bénéficiaire de l'assistance judicaire est tenue, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Anne-Rebecca Bula (pour Mme B.________),
-
M. J.________,
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme Q.________,
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :