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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.048744-132477
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Colombini
Greffier :MmeVillars
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], contre la
décision rendue le 11 septembre 2013 par la Justice de paix du district de
la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 12 novembre 2013, la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle
de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de R.________
(I), nommé N.________ en qualité de curatrice de R.________ (II), dit que la
curatrice aura pour tâches de représenter le prénommé dans les rapports
avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires
sociales, administration et affaires juridiques, sauvegarder au mieux ses
intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés
à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires
(III), invité N.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la présente décision, un inventaire des biens de R.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement pour approbation avec un rapport sur son activité et sur
l’évolution de la situation de R.________ (IV) et laissé les frais à la charge
l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que N.________ avait
les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné en qualité de
curatrice. Ils ont retenu en substance que R.________ présentait une
maladie cérébrale dégénérative de type Alzheimer qui entraînait une
altération importante de ses facultés cognitives, que cette atteinte était
durable et que l’intervention de K., compagne de R., était
source de conflits au sein du couple.
B.Par acte motivé du 10 décembre 2013, N.________ a recouru
contre cette décision en contestant sa désignation en qualité de curatrice
de R.________.
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Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à prendre
position sur le recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 24 août 2013, K.________ a fait part à la justice
de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son compagnon
R.________ et sollicité l’institution d’une curatelle en faveur de celui-ci,
exposant en bref qu’il n’arrivait plus à gérer ses comptes ensuite de son
licenciement et qu’il risquait d’avoir des poursuites. Elle a joint à son
courrier un certificat médical établi le 16 août 2013 par le Dr [...] dans
lequel celui-ci certifiait que R.________ présentait une maladie
dégénérative entraînant une altération importante de ses facultés cogni-
tives de façon durable.
Lors de son audience du 24 août 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de R.________ qui a déclaré en substance qu’il
n’arrivait plus à gérer l’aspect financier de ses affaires, qu’il n’avait pas
d’économies et pas de poursuites. Egalement entendue, sa compagne
K.________ a expliqué que R.________ souffrait de la maladie d’Alzheimer,
qu’elle avait supervisé la gestion de ses affaires jusqu’à présent, que cette
tâche, trop lourde pour elle, engendrait toutefois des conflits avec son
compagnon, que le montant des charges de celui-ci était supérieur à celui
de ses revenus, que R.________ ne parvenait pas à se résoudre à renoncer
à certaines dépenses, que ses dépenses devaient être revues à la baisse,
ce qui était difficile à faire pour elle, que le montant perçu au titre de perte
de gain s’élevait à 5'138 fr. par mois alors que ses dépenses se montaient
à 5'289 fr. 90, montant ne tenant pas compte de la cotisation AVS
trimestrielle de 718 fr., qu’il avait des arriérés d’impôts et de cotisations
AVS et de perte de gain, et qu’une demande avait été déposée auprès de
l’assurance-invalidité.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant N.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de R.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
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b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité
pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de protection a
été consultée conformément à l’art. 450d CC.
2.a)La recourante conteste sa désignation, faisant valoir en
substance qu’elle travaille en qualité d’assistante sociale auprès du
Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qu’elle a des
horaires irréguliers et imprévisibles, que son travail est très éprouvant sur
le plan émotionnel, qu’elle est confrontée quotidiennement à des
situations particulièrement difficiles dans le cadre desquelles elle doit agir
dans l’urgence, qu’elle est également membre active du groupe Riviera d’
[...] et que son activité professionnelle est incompatible avec le mandat
confié.
b)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683 ; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il
s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
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l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère
déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à
accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 s.,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
c) En l’espèce, la recourante exerce la profession d’assistante
sociale à plein temps auprès du SPJ. Dans le cadre de cette activité
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particulièrement absorbante et stressante, elle est amenée à gérer de
nombreuses situations complexes et difficiles exigeant un investissement
personnel conséquent de sa part. Il apparaît dès lors clairement que la
recourante ne peut pas offrir une disponibilité suffisante à la personne
concernée, sous peine de ne pas assurer les tâches professionnelles qui lui
incombent, d’autant que la situation de R.________ n’est pas particulière-
ment légère.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que N.________
n’est pas apte à assumer la curatelle confiée, ce mandat ne paraissant pas
compatible avec la disponibilité dont elle doit faire preuve dans le cadre
de son activité d’assistante sociale auprès du SPJ et les intérêts de
R.________ risquant ainsi d’être compromis par sa désignation en qualité de
curatrice. Ce serait en outre éluder les règles de l’art. 40 LVPAE que de
désigner un assistant social professionnel au titre de curateur privé. Le
recours étant bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la
cause renvoyée aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer
un nouveau curateur.
3.En conclusion, le recours interjeté par N.________ doit être
admis et sa désignation en qualité de curatrice de R.________ annulée, la
cause étant retournée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le
sens des considérants qui précèdent.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres II et IV et la cause
renvoyée à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut pour désignation d’un nouveau curateur.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.,
-M. R.,
-Mme K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :