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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.047694-150568
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 avril 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod
Art. 431, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Prilly, contre la
décision rendue le 12 février 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 février 2015, envoyée pour notification aux
parties le 23 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a rejeté les conclusions prises par R., née le
[...] 1962, dans sa requête du 21 octobre 2014 (I), maintenu tant le
placement à des fins d’assistance au sens des art. 426 ss CC à l’Hôpital de
Cery que la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC
prononcée, respectivement instituée, en faveur de la prénommée (II),
privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art.
150c CC) et laissé les frais de la présente décision à la charge de l’Etat
(IV).
En substance, les premiers juges ont considéré devoir
maintenir la mesure de placement prononcée en faveur d’R., qui
ne semblait pas à même d’apprécier son besoin de protection et la
précarité de sa situation ni de se déterminer de manière appropriée sur
cette dernière, ainsi que la mesure de curatelle de portée générale,
instituée en raison de la gravité des troubles de la personne concernée et
de sa ferme opposition à entreprendre des démarches susceptibles
d’améliorer sa situation et de lui offrir une autonomie grandissante.
B.Par courrier du 2 avril 2014, reçu par la justice de paix le 10
avril 2015, R.________ a indiqué qu’elle « [faisait] recours contre toute la
procédure ci-jointe ».
Par avis du 13 avril 2015, la cour de céans a imparti aux
premiers juges un délai de 24 heures pour lui transmettre une prise de
position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Par courrier du 14 avril 2015, immédiatement transmis à la
personne concernée et à son curateur, la justice de paix a indiqué qu’elle
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renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement au contenu
de sa décision du 12 février 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Par courrier du 6 mars 2012, les quatre enfants d’R.________
ont signalé à la justice de paix leurs inquiétudes quant à la situation de
leur mère et sollicité l’institution d’une mesure tutélaire en faveur de
celle-ci.
Par décision du 12 avril 2012, la justice de paix a ouvert une
enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d’assistance
à l’endroit d’R.. Par lettre du 11 mai 2012, elle a requis du
Département de psychiatrie, Unité d’expertises, Site de Cery, un rapport
d’expertise.
Aux termes de leur expertise du 25 octobre 2012, les Drs [...]
ont conclu qu’R. présentait un état de décompensation d’un
trouble schizoaffectif de type maniaque, qu’elle n’avait pas besoin de
soins permanents, mais que, compte tenu du déni complet de ses troubles
et de son attitude oppositionnelle, elle devait pouvoir bénéficier d’une
mesure d’obligation de soins en ambulatoire. Au cas où une mesure de
placement serait prononcée, il leur semblait justifié que l’expertisée puisse
bénéficier d’une prise en charge médicale au sein d’un hôpital
psychiatrique avant d’envisager par la suite une prise en charge
ambulatoire.
Dans un complément d’expertise du 23 juillet 2013, le Dr [...] a
précisé qu’R.________ « devrait pouvoir bénéficier d’entretiens réguliers
permettant d’évaluer son état psychique et la nécessité de proposer ou
d’instituer une hospitalisation le cas échéant. Ces entretiens devraient
aussi permettre d’évaluer la nécessité de visites à domicile ou d’aide
psychosociale au sens large. Aussi bien les fréquences des entretiens que
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les propositions médicales et psychosociales doivent être laissées à
l’appréciation des intervenants. Un mandat de traitement ambulatoire
ordonné pour une situation complexe comme celle-ci devrait être remplie
par une institution disposant de médecins, psychologues, infirmiers, voire
assistants sociaux. [...]. Si le traitement ambulatoire ordonné s’avère un
échec et si l’état mental de Madame R.________ se dégrade, la mesure
devrait alors s’orienter vers un PLAFA, fut-il temporaire, pour réévaluer la
situation et, le cas échéant, reprendre un suivi ambulatoire ou instituer un
placement à plus long terme».
Mandaté par la justice de paix dans le cadre de l’enquête
précitée, le Dr [...], médecin-délégué de la Ville de Lausanne, a rendu
visite à R., ordonné son hospitalisation d’office et sollicité qu’une
mesure de placement à des fins d’assistance, dont les conditions étaient à
son sens réalisées, soit prononcée. De son côté, M., assistant
social auprès de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), a déclaré qu’aucun suivi ambulatoire tel que préconisé par
les experts n’avait pu être mis en place compte tenu de l’attitude
oppositionnelle d’R.________ et qu’il en était allé de même de la solution
d’un appartement protégé, lequel aurait permis des soins sous la forme
d’entretiens médicaux ; l’intéressée vivait dans des conditions indignes,
son mode de vie très marginal avait eu pour conséquence la nécessité de
procéder à la réfection complète de l’appartement qu’elle occupait et il
était impossible de lui apporter l’assistance personnelle dont elle avait
besoin autrement que par une hospitalisation.
Par décision du 3 octobre 2013, la justice de paix a notamment
institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en
faveur d’R.________ (II) et dit qu’R.________ est privée de l’exercice des
droits civils (III) ; nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale
auprès de l’OCTP, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée
personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son
retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que la curatrice a
pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les
biens d’R.________ avec diligence (V) ; renoncé, en l’état, à ordonner le
placement à des fins d’assistance d’R.________ ou dans tout autre
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établissement approprié (VIII) et levé la curatelle de représentation au
sens de l’art. 449a CC instituée le 2 mai 2013 en faveur d’R.________ (X).
2.Le 24 mars 2014, M., intervenant en qualité de
nouveau curateur de la personne concernée, a requis le placement à des
fins d’assistance d’R. qui avait été expulsée de son logement avec
ses treize chats. Le 16 avril 2014, le Dr [...] a prononcé le placement
médical de la prénommée et a sollicité son placement judiciaire.
Le 24 avril 2014, statuant par voie de mesures
superprovisionnelles, le juge de paix a ordonné provisoirement le
placement à des fins d’assistance d’R..
Le 13 mai 2014, les Drs J. et [...], respectivement Chef
de clinique et Médecin assistant au Service de psychiatrie générale du
CHUV, ont écrit à la justice de paix que depuis l’hospitalisation
d’R., ils avaient pu objectiver une symptomatologie psychotique,
notamment des idées délirantes de persécution, une méfiance et une
interprétativité, symptômes que la patiente ne considérait pas comme tels
et qui s’expliquaient selon elle par son passé, mais qui, bien que
chroniques, étaient relativement stables par rapport à ceux observés lors
de précédents séjours de la patiente. Du point de vue des médecins
traitants, R. ne paraissait pas détenir sa capacité de discernement
quant aux soins qui lui seraient nécessaires, mais ne présentait néanmoins
pas de mise en danger immédiate d’elle-même et d’autrui.
Par décision du 15 mai 2014, la justice de paix a ordonné, pour
une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance d’R.________
à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.
Par lettre du 18 juillet 2014, le Dr J.________ a écrit au juge de
paix qu’il notait chez R.________ la persistance d’une symptomatologie
psychotique chronique n’entraînant toutefois pas de mise en danger
immédiate de celle-ci, qui pourrait amener à décider d’un traitement sous
contrainte, ajoutant que la patiente restait calme et collaborante avec les
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soignants hospitaliers, mais décrivait toujours un vécu d’injustice quant à
la perte de son appartement, au placement de ses chats et à sa privation
de liberté. Il allait tenter, en collaboration avec la patiente, sa famille, son
curateur et les services sociaux, de trouver une solution de compromis
respectant au mieux les attentes de la personne concernée et, dans
l’attente de l’aboutissement de cette démarche, il lui paraissait
souhaitable, dans la mesure du possible, de temporiser.
Le 28 août 2014, après s’être entretenu avec les enfants et les
parents d’R., la personne concernée et son curateur, le Dr
J. a encore écrit au juge de paix que la prénommée persistait à
présenter une anosognosie et un trouble psychique chronique entraînant
une perte de sa capacité de discernement vis-à-vis des soins dont elle
devrait bénéficier ainsi que des difficultés significatives dans sa capacité à
vivre en société. Il ajoutait qu’il n’avait pas de critères médicaux
actuellement pour un traitement sous contrainte et estimait que le
placement à des fins d’assistance de la patiente était indiqué, jusqu’à ce
qu’un lieu de vie approprié soit trouvé. Il convenait dès lors d’envisager
deux solutions : soit, comme la personne concernée le souhaitait, trouver
un lieu de vie, éloigné, où elle puisse recevoir des soins de type
accompagnement Accueil à Bas Seuil (ci-après : Fondation ABS) et qui
tolère son mode de vie singulier, soit trouver un foyer, solution compliquée
du fait du manque de collaboration de la patiente. Le Dr J.________ ajoutait
que la famille, le curateur et l’équipe hospitalière étudiaient ces deux
propositions.
Par lettre du 21 octobre 2014, la justice de paix a interpellé les
Drs J.________ et [...], ainsi que le curateur, sur l’opportunité de maintenir
le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur d’R., dans
le cadre du réexamen périodique de cette mesure (art. 431 CC).
Le même jour, R., à qui le courrier précité avait été
adressé en copie, a sollicité la levée tant de la mesure de placement à des
fins d’assistance que de curatelle de portée générale instituée en sa
faveur, au motif que la cour n’avait pas tenu compte des certificats
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médicaux du Dr J.________ de 2012 et du Dr [...] de 2014, ni de l’expertise
psychiatrique réalisée en 2012 par les Drs [...], complétée en 2013.
Par lettre du 3 novembre 2014, le juge de paix a demandé aux
Drs J.________ et [...] s’ils estimaient que le trouble schizoaffectif de type
maniaque affectant R.________ était encore de nature à l’empêcher
d’apprécier la porter de ses actes, d’assurer elle-même la sauvegarde de
ses intérêts patrimoniaux et/ou personnels, et/ou entraînait une fausse
perception de la réalité de ses intérêts, en général, dont il ressortait
l’opportunité voire la nécessité d’être protégée contre elle-même et contre
sa propre liberté.
Par courrier du 18 novembre 2014, M.________ a rappelé à la
justice de paix qu’R.________ avait été hospitalisée à Cery en avril 2014, à
la suite d’une décision d’expulsion prononcée à son encontre et en raison
du grave état d’abandon dans lequel elle se trouvait. Il relevait que depuis
son hospitalisation, R.________ s’était montrée systématiquement
oppositionnelle à toute proposition, attitude contestataire qu’il expliquait
par le fait que l’intéressée ne disposait d’aucune médication pour son
trouble, ses médecins estimant que la mise en danger n’était pas
suffisante pour lui administrer un traitement contre son gré. Il préconisait
le maintien du placement à des fin d’assistance ordonné en faveur de la
personne concernée, le temps nécessaire à lui trouver un logement
adapté à sa situation (EMS ou logement protégé) et exprimait ses craintes
que, faute de surveillance et de traitement, la situation passée se répète
et devienne rapidement problématique, notamment eu égard au nombre
de chats qu’R.________ serait susceptible d’accueillir au domicile qui lui
serait trouvé.
Par lettre à la justice de paix du 30 décembre 2014, le Dr
J.________ a exposé qu’R.________ avait visité la Pension Collonges,
susceptible de l’héberger, le cas échéant avec un chat, mais qu’elle se
montrait toujours oppositionnelle à un projet de placement. Bien que cet
établissement semblât adapté à sa situation, R.________ revendiquait
pouvoir vivre de façon autonome (dans une caravane) avec ses chats. La
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patiente restait anosognosique et refusait toujours tout soin tant
psychique que somatique malgré quelques symptômes d’appel
inquiétants, quoique aucun élément médical ne justifiât pour l’heure un
traitement sous contrainte.
Par courrier du 2 février 2015, le Dr J.________ a précisé
qu’R.________ présentait toujours une symptomatologie psychiatrique
importante, notamment des idées délirantes chroniques portant sur de
multiples thèmes à tonalité persécutoire et rappelait que la mesure de
placement à des fins d’assistance avait été ordonnée en raison du grave
état d’abandon et du contexte de difficultés sociales dans lesquels se
trouvait la personne concernée et que, sur le plan médical, cette mesure
n’était pas évidente, au vu de la difficulté à traiter cette dernière, chez elle
comme dans un environnement protégé. Il confirmait qu’R.________
refusait toujours tout traitement, bien qu’elle n’ait pas sa capacité de
discernement vis-à-vis des choix concernant les traitements dont elle
devrait bénéficier, mais qu’il n’y avait pas de critère justifiant une
médication imposée. Dès lors enfin qu’R.________ n’avait plus
d’appartement, il paraissait nécessaire qu’elle soit accompagnée dans les
démarches en vue de trouver un lieu de vie adapté, où elle puisse trouver
sécurité, nourriture et accompagnement de type Fondation ABS.
Le 6 février 2015, pour compléter son courrier du 2 février
2015, le Dr J.________ a ajouté qu’R.________ présentait une perception de
sa situation sociale perturbée par la présence de symptômes psychotiques
chroniques, qu’elle se trouvait en l’état dans une situation délicate et
déstabilisante à la suite de la perte de son lieu de vie et qu’il lui paraissait
souhaitable, afin de l’accompagner vers un lieu de vie répondant à ses
besoins de protection, qu’elle puisse continuer de bénéficier d’un
représentant social fiable. Il rappelait enfin qu’R.________ revendiquait
toujours son autonomie et un lieu de vie individuel, projet envisageable
par la suite, en fonction de l’évolution de sa situation, avec l’aide de son
curateur.
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Le 12 février 2015, la justice de paix a entendu R.,
accompagnée de [...], assistante sociale à l’Hôpital de Cery. R. a
confirmé sa requête du 21 octobre 2014 tendant à la levée des mesures
de protection dont elle fait I’objet. Contestant le maintien de ces mesures,
qui ne « cessaient de lui causer des soucis et des problèmes », et refusant
tout placement en institution, elle rappelait que les experts [...] avaient
indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’une protection et faisait allusion au
rapport du mois de mai 2014 du Dr [...]. Elle s’opposait par ailleurs aux
conclusions prises par le Dr J.________ dans ses rapports des 30 décembre
2014, 2 et 6 février 2015.
Egalement entendu le 12 février 2015, le curateur M.________ a
confirmé ses déterminations du 18 novembre 2014 et conclu au maintien
des deux mesures de protection prononcées en faveur d’R.. Il a
indiqué avoir été confronté à plusieurs difficultés afin de trouver un lieu de
vie adapté à la situation de la prénommée, dès lors que celle-ci se
montrait contestataire en raison de sa colère.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection de l’adulte de maintenir le placement à des fins d’assistance
d’R., en application de l’art. 426 CC, et de confirmer l’institution
d’une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
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la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Le recours concernant la mesure instituée doit être dûment
motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450, p. 642). Le recours contre le
placement à des fins d’assistance n'a en revanche pas besoin d'être
motivé (art. 450e al. 1 CC) ; il suffit que le recourant manifeste par écrit
son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 450e al. 4 1
ère
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3).
1.2 Interjeté en temps utile, par l’intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à forme. Ne contenant aucune motivation, il n’est
cependant recevable qu’en tant qu’il concerne le placement à des fins
d’assistance. Le recours contre la décision de refus de levée de la curatelle
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est en revanche irrecevable. A supposer qu’il le fût, il eût été rejeté,
l’existence de la mesure étant indispensable.
1.3L’autorité de protection de l’adulte a été interpellée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
1.4L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours,
en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne
concernée (ATF 139 III 257 c. 4.3).
Dès lors en l’espèce que la décision concernant le placement à
des fins d’assistance est annulée pour les motifs exposés ci-dessous et la
cause renvoyée à l’autorité de protection de l’adulte pour nouvelle
instruction (cf. infra c. 2.4), la dérogation à ce principe n’entraîne pas la
violation du droit d’être entendue de la recourante. Il peut donc être
renoncé à une telle audition.
2.La recourante conteste le maintien de son placement à des
fins d’assistance.
2.1
2.1.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et
renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter
l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des
fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise.
L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en
particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que
d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de
soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et
dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 c. 4.5, JT 2012 lI 382).
Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement d’une
pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, éventuellement la prise
en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial
de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne
concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement
de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la
personne (sur l’exigence d’un danger concret : TF 5A_312/2007 du 10
juillet 2007 c. 2.3 ; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 c. 5.3). Pour le reste,
il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle
nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être
stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser également si la personne
en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de
la nécessité d’un traitement. L’expert doit indiquer s’il existe un
établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi l’établissement
proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 105, JT 2015
II 75 et les références citées).
En l’espèce, la décision entreprise a été prise par l’autorité de
protection de l’adulte dans le cadre de l’application de l’art. 431 CC. Selon
cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte examine, dans les six
mois qui suivent le placement, si les conditions du maintien de la mesure
sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle
effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la
suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins
une fois par an (al. 2).
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13 -
L’art. 450e al.3 CC applicable à la procédure de placement à
des fins d’assistance devant la juridiction de recours ne distingue pas si
cette procédure se rapporte à un placement, ou à un examen périodique,
ou à une décision consécutive à une demande de libération de la personne
concernée. Sous l’empire de l’art. 397e ch. 5 CC, dans la teneur prévue
par le ch. I de la loi fédérale du 6 octobre 1978, en vigueur depuis le 1
er
janvier 1981 (RO 1980 31; FF 1977 II I), le concours d’un expert était
requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de la
mesure, quel que soit le stade de la procédure (TF 5A 63/2013 du 7 février
2013 c. 5.1.2 ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 4e éd. 2010,
n. 19 ad art. 397e aCC). L’expert devait, en outre, rendre un rapport
actualisé. Du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires, on
ne peut déduire une interprétation différente de l’art. 450e al. 3 CC
actuellement en vigueur.
Le recours à des expertises rendues lors de procédures
antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer
sur les questions posées dans la procédure en cours. Si, comme en
l’espèce, on doit examiner la prolongation d’une mesure de placement à
des fins d’assistance ordonnée précédemment et statuer sur le maintien
de la personne concernée dans l’institution, l’expertise prescrite par l’art.
450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est
intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise
antérieure ou initiale. Pour répondre à des questions nouvelles, on ne peut
donc se référer simplement au rapport d’expertise rendu dans le cadre
d’une procédure antérieure (sur le tout ATF 140 III 105, JT 2015 II 75 et les
références citées). Un juge spécialisé ne peut remplacer le recours à un
expert indépendant (ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382).
2.3Les premiers juges ont confirmé le placement à des fins
d’assistance de la personne concernée en rappelant in limine que celle-ci
n’avait jamais fait recours contre les décisions d’institution de curatelle du
3 octobre 2013 ni de placement à des fins d’assistance du 15 mai 2014 et
en se fondant sur les déclarations écrites du curateur M.________, du 18
- 14 -
novembre 2014, et du Dr J.________, des 30 décembre 2014, 2 et 6 février
2.4La recourante souffre en l’occurrence d’une symptomatologie
psychiatrique importante, avec des idées délirantes chroniques, et
présente une anosognosie entraînant une perte de sa capacité de
discernement quant aux soins dont elle devrait bénéficier et de ses
difficultés à vivre en société. Elle est placée depuis qu’elle a été expulsée
de son logement, au printemps 2014. Depuis lors, elle conteste tout ce qui
lui est proposé ; elle n’est pas médiquée. Dans ses courriers à la justice de
paix des 18 juillet et 25 août 2014, le médecin traitant a exposé qu’il
n’existait à ce jour pas de critères médicaux pour un traitement sous
contrainte de sa patiente, que le placement était indiqué jusqu’à ce que
soit trouvé à celle-ci un lieu de vie approprié, tenant compte du mode de
fonctionnement particulier de la personne concernée et lui procurant des
soins, et le curateur a préconisé, par lettre du 18 novembre 2014, de
maintenir le placement de la personne concernée, le temps de trouver à
celle-ci un logement adapté à sa situation. Or la recherche d’un lieu de vie
répondant aux besoins de protection de la personne concernée, à l’étude
depuis l’été 2014, s’éternise. S’agissant en l’espèce d’examiner la
prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance ordonnée
précédemment et le maintien de la personne concernée en institution, des
questions nouvelles se posent, auxquelles il ne peut être répondu, à
l’instar des premiers juges, par simple référence aux expertises rendues
dans des procédures antérieures. A cet égard, les courriers du médecin
traitant et du curateur ne permettent pas de satisfaire aux exigences
posées pour une expertise par la jurisprudence. Il s’ensuit que, du point de
vue de l’art. 450e al. 3 CC, la décision attaquée et la procédure qui la
sous-tend violent le droit fédéral.
3.Il convient à ce stade d’examiner d’office s’il y a lieu de
désigner un représentant à la recourante.
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15 -
3.1Selon l’art. 449a CC, l’autorité de protection de l’adulte
ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la
procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière
d’assistance et dans le domaine juridique. La représentation est
nécessaire lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la
personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses
intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de
requérir elle-même la désignation d’un représentant (Steck, CommFam,
op. cit., n. 9 ad art. 449a CC, p. 889 ; Guide pratique COPMA, n. 1.171, p.
69; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012,
n. 65 p. 59). L’autorité de protection, comme l’instance judiciaire de
recours, sont compétentes pour ordonner la représentation par un
curateur (Steck, op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 449a CC, p. 889).
3.2En l’espèce, lors de l’audition par les premiers juges le 12
février 2015, la personne concernée a clairement indiqué qu’elle
n’adhérait pas aux mesures qui lui étaient imposées depuis son
hospitalisation. Elle n’est manifestement pas en mesure de défendre
correctement ses intérêts et est hors d’état de requérir la désignation d’un
représentant. Dans ces conditions, la représentation d’R.________ doit être
ordonnée d’office en application de l’art. 449a CC, non pas dans la
présente procédure au vu de l’issue du recours, mais dans la suite de la
procédure devant la justice de paix, à qui il incombera de désigner à la
personne concernée un curateur expérimenté dans le domaine juridique.
4.En conclusion, le recours contre la décision de refus de levée
de la mesure de placement à des fins d’assistance est admis et la décision
attaquée est annulée.
La cause doit être renvoyée à l’autorité précédente afin que
cette dernière demande une expertise conforme aux exigences de la
jurisprudence du Tribunal fédéral et statue à nouveau.
-
16 -
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours contre la décision de refus de levée de la curatelle
est irrecevable.
II. Le recours contre la décision de refus de levée de la mesure de
placement à des fins d’assistance est admis.
III. La décision du 12 février 2015 est annulée.
IV. La cause est renvoyée à la Justice de paix du district de
Lausanne pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision.
V. L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
Du 14 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
-
17 -
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-Office des tutelles et curatelles professionnelles, M. M.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :