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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.045992-132259
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 398, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre la décision
rendue le 11 octobre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 octobre 2013, envoyée pour notification aux
parties le 25 octobre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle
de portée générale ouverte à l’encontre de C.________ (I), institué une
curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.________ (II), dit que C.________
est privée de l’exercice des droits civils (III), nommé Z., assistant
social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), en qualité de curateur de la prénommée (IV), dit que le
curateur a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et
gérer les biens de C. avec diligence (V), invité Z.________ à
remettre au juge dans un délai de huit semaines dès la notification de la
décision un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d’un budget
annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans pour approbation,
avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
C.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la
correspondance de l’intéressée, afin qu’il puisse obtenir des informations
sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de
vie de C.________ et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans
nouvelles de la prénommée depuis un certain temps (VII), privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les
frais à la charge de l’Etat (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que C.________ souf-
frait d’importants problèmes psychiatriques et de polytoxicomanie qui
l‘empêchaient d’assurer seule la sauvegarde de ses intérêts, de gérer ses
affaires financières et administratives et d’apprécier la portée de ses actes
sans les compromettre, et que sa situation se trouvait en péril tant sur le
plan personnel que financier. Ils ont notamment retenu qu’elle se trouvait
dans une grande précarité médico-sociale, qu’elle était sans domicile fixe
et vivait dans la rue, qu’elle était hospitalisée à l’Hôpital de [...] depuis le
11 septembre 2013, qu’elle avait conscience de la nécessité d’être aidée,
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qu’elle avait consenti à l’institution d’une curatelle de portée générale en
sa faveur lors de son audition, qu’elle avait besoin d’assistance pour
prendre des décisions conformes à ses intérêts et qu’une curatelle de
portée générale paraissait opportune et adaptée.
B.Par acte motivé du 11 novembre 2013, C.________ a recouru
contre cette décision, contestant la mesure de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur.
Par acte spontané déposé au greffe de la justice de paix le 18
novembre 2013, C.________ a confirmé son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Par requête du 6 septembre 2013, le Dr [...] et [...],
respectivement médecin associé et infirmière référente auprès du Service
de psychiatrie communautaire (ci-après : PCO), [...], du Département de
psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV),
ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la
situation de C.________ et sollicité son placement à des fins d’assistance et
l’institution d’une curatelle en sa faveur. Ils ont expliqué que C.________
était sans domicile fixe, qu’elle était suivie par le [...] depuis le 8 janvier
2010, qu’elle avait été incarcérée à la prison de [...] de septembre 2011 à
septembre 2012, qu’elle souffrait d’importants problèmes psychiatriques,
qu’elle n’arrivait pas à faire elle-même les démarches nécessaires qui
permettraient de consolider sa situation globale et qu’elle se trouvait dans
une situation de grande précarité médico-sociale. Ils ont également
précisé que l’intéressée avait subi des agressions dans la rue, qu’elle était
connue pour avoir des actes hétéro-agressifs dans des situations de stress
dépassant ses capacités de gestion émotionnelle, que plusieurs tentatives
de prise en charge administrative par des professionnels du [...] avaient
échoué, qu’ils n’avaient donc aucun espoir de stabiliser sa situation
hautement précaire et inquiétante, qu’elle risquait sa vie en vivant dans la
rue et qu’une récente courte hospitalisation à [...] n’avait pas permis de
consolider sa situation.
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Par ordonnance d’extrême urgence du 6 septembre 2013, le
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le
placement à des fins d’assistance provisoire de C.________ à l’Hôpital de
[...], institué une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC en
faveur de la prénommée et nommé Z., assistant social auprès de
l’OCTP, en qualité de curateur.
Par courrier du 9 septembre 2013, le prof. [...] et la Dresse
[...], respectivement chef de service et médecin adjointe auprès du PCO,
ont signalé au juge de paix que C. présentait un grave problème
addictif et un trouble psychiatrique décompensé, et que le centre ne serait
pas en mesure de reprendre son suivi ambulatoire à sa sortie de l’hôpital
en raison de ses agressions physiques et de ses menaces répétées contre
les collaborateurs de celui-ci.
Lors de son audience du 13 septembre 2013, la justice de paix
a procédé à l’audition de Z.________ qui a expliqué que C.________ était
suivie financièrement par le Centre social régional (ci-après : CSR), qu’un
placement à des fins d’assistance pourrait lui être favorable et qu’une
nouvelle enquête pénale aurait été ouverte à son encontre. Bien que
régulièrement assignée à cette audience, C.________ ne s’y est pas
présentée.
Mandaté par le juge de paix, le Dr [...] et le Dr [...],
respectivement médecin cadre hospitalier et médecin assistant auprès de
l’Hôpital de [...], ont déposé un rapport concernant C.________ le 8 octobre
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climat de contrainte dans lequel elle se trouvait ne faisait qu’envenimer la
situation, qu’elle avait fugué à de nombreuses reprises de l’hôpital, qu’elle
avait multiplié les consommations toxiques, qu’elle avait été placée à
plusieurs reprises dans une chambre de soins intensifs pour prévenir les
intoxications et les fugues, mais que ces mesures ne pouvaient pas être
prolongées au-delà de quelques jours, qu’elle avait eu des comportements
agressifs verbalement et physiquement envers des objets, d’autres pa-
tients et des soignants, que le placement était contre-productif et que la
meilleure solution serait d’élaborer un projet avec elle par le biais de
l’équipe du suivi intensif en milieu (ci-après : SIM).
Lors de son audience du 11 octobre 2013, la justice de paix a
procédé à l’audition de C., accompagnée d’un assistant social de
l’Hôpital de [...]. Elle a déclaré qu’elle acceptait qu’une curatelle de portée
générale soit instituée en sa faveur, qu’elle avait fugué à de nombreuses
reprises depuis [...], que si son placement devenait volontaire, elle
quitterait l’hôpital aussitôt, qu’elle pensait avoir besoin de soins, mais
qu’elle ne savait pas si elle devait retourner dans la rue ou se faire
soigner.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre
2013, la justice de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en placement
à des fins d’assistance à l’encontre de C., confirmé son placement
provisoire à des fins d’assistance à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre
établissement approprié, et délégué à l’Hôpital de [...] la compétence de
lever la mesure de placement provisoire.
Par courrier du 31 octobre 2013, le Dr [...] et la Dresse [...],
respectivement médecin cadre hospitalier et médecin associée auprès de
l’Hôpital de [...], ont informé la justice de paix que le placement à des fins
d’assistance provisoire de C.________ avait été levé en date du 25 octobre
2013 et qu’un relais ambulatoire avec l’équipe du SIM avait été organisé.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-
même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement
mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art.
450d CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC,
pp. 657-658) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al.
1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a)La recourante conteste la mesure de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur. Elle fait valoir qu’une telle mesure n’est
pas nécessaire, que lorsqu’elle a donné son accord à la justice de paix, elle
était hospitalisée à [...] et sous traitement médicamenteux, et que cette
mesure est un frein à sa réinsertion, notamment pour trouver un logement
et un travail.
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b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
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La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
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générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) En l’espèce, il résulte des rapports médicaux figurant au
dossier que la recourante présente de longue date une polytoxicomanie,
un trouble psychiatrique décompensé, un trouble de la personnalité, des
troubles importants du comportement et des séquelles d’une existence
particulièrement traumatisante nécessitant une prise en charge à long
terme dans le cadre d’une relation thérapeutique établie sur la durée. Le
[...] a apporté une aide administrative à la recourante durant ces quatre
dernières années et son état de santé a nécessité son placement
provisoire à des fins d’assistance du 11 septembre au 25 octobre 2013. Au
vu de son agressivité et des menaces proférées à l’encontre de ses
collaborateurs, le [...] a déclaré qu’il ne serait plus en mesure d’assurer le
suivi ambulatoire de la recourante à sa sortie de l’hôpital. Aux dires des
médecins, l’intéressée se trouve dans une grande précarité médico-
sociale, elle n’est pas en mesure de procéder elle-même aux démarches
nécessaires qui lui permettraient de consolider sa situation globale qui est
inquiétante. Sans domicile fixe, la recourante a démontré, durant ces
dernières années, qu’elle était dans l’impossibilité de gérer ses affaires
financières, administratives et personnelles.
Selon la recourante, le soutien apporté par l’assistante sociale
du [...] jusqu’à son hospitalisation de septembre 2013 était suffisant. La
situation de la recourante est cependant lourde, de sorte que la mesure
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querellée est appropriée, ce nonobstant les bons rapports qu’elle a
entretenus avec l’assistante sociale du [...] et le suivi financier assuré
jusqu’alors par le CSR. Le [...] a d’ailleurs informé le juge de paix qu’il ne
serait plus en mesure d’assurer le suivi ambulatoire de la recourante à sa
sortie de l’hôpital en raison de ses agressions physiques et de ses
menaces répétées, proférées contre ses collaborateurs. Le placement
provisoire à des fins d’assistance de la recourante a été levé car il était
contre-productif, mais son besoin d’aide est avéré.
Les premiers juges relèvent que la recourante a donné son
accord à l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur à
l’audience du 11 octobre 2013. Son consentement n’est toutefois pas
nécessaire, ce d’autant qu’elle a reconnu, lors de cette même audience,
qu’elle avait besoin de soins et que, contradictoirement, elle a affirmé
dans son courrier du 18 novembre 2013 qu’elle y avait consenti pour
pouvoir sortir de l’hôpital.
Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée
générale demeurent réalisées. L’affection diagnostiquée constitue à
l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC et le
besoin particulier d’aide de la recourante est également avéré. Au vu de
ses importants troubles psychiques, la recourante a besoin d'une
assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de
l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'elle ne peut
assumer elle-même. La recourante n’est pas en mesure d'apprécier
sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière
appropriée, de sorte que seul le retrait de l'exercice des droits civils est de
nature à lui apporter la protection nécessaire. L'institution d'une mesure
de protection plus modérée – telle une curatelle de représentation et de
gestion – apparaît en l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder
les intérêts de la recourante, notamment dans ses rapports juridiques
avec des tiers.
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La décision maintenant la mesure de curatelle de portée
générale instituée en faveur de C.________ ne prête ainsi pas le flanc à la
critique.
3.En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. Z.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :