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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.045892-140527
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffière:MmeRossi
Art. 410, 415, 425 et 450 ss CC ; 11 RAM
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Clarens,
B.L., à Chêne-Bougeries, et C.L., [...], contre la décision
rendue le 17 février 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut dans la cause concernant A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 février 2014, la Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a remis à M., avec
copie à A.L., le compte final qu’il avait établi, dûment approuvé
dans sa séance du 13 février 2014, lui a alloué une indemnité de 300 fr. et
le remboursement de ses débours par 100 fr., à la charge de l’Etat, pour
son activité de curateur de A.L.________ et lui a indiqué qu’il était
définitivement libéré de ses fonctions, sous réserve des dispositions de
l’action en responsabilité au sens des art. 454 ss CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210).
B.Par « recours (...) et action en dommages-intérêts » du 19
mars 2014, A.L., ainsi que B.L. et C.L.,
respectivement épouse et fils du premier nommé, ont contesté cette
décision, qu’ils ont déclaré avoir reçue le 20 février 2014. Ils ont conclu en
substance à ce que M. ne soit pas libéré de ses fonctions de
curateur tant qu’il n’a pas rendu un décompte final sur les versements
effectués depuis les comptes [...] de A.L.________ et B.L., que
M. soit condamné à rembourser à A.L.________ et B.L.________ la
somme de 240 fr. correspondant aux « frais bancaires évitables » et que
M.________ soit condamné à payer à A.L.________ et B.L., ainsi qu’à
leur fils C.L., « pris conjointement et solidairement », les montants
de 10'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de 3'000 fr. pour tort moral.
Les recourants ont en outre requis l’audition de M.________ en qualité de
témoin et produit un lot de pièces, parmi lesquelles figurent notamment le
courrier adressé le 24 février 2014 par M.________ à C.L.________ et les
documents bancaires qui y étaient annexés – soit quatorze avis de débit
du 3 février 2014 relatifs au compte privé de A.L.________ ouvert auprès du
[...] et le « Relevé de postes détaillé du 17.01.2014 au 16.02.2014 »
concernant ce même compte –, ainsi qu’une liste manuscrite non datée
intitulée « Paiement M.________ en dehors de son mandat – sans facture –
».
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C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 11 septembre 2013, la Justice de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a
notamment institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394
al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de
A.L., né le [...] 1927 (I), nommé en qualité de curateur M.
(II) et invité celui-ci à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès
notification de la décision, un inventaire des biens de A.L.________
accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes
annuellement à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation de A.L.________ (IV).
Le 14 janvier 2014, l’assesseur de la justice de paix en charge
du dossier de A.L.________ a transmis à la juge de paix le budget annuel
prévisionnel, rectifié, et l’inventaire d’entrée dressés le 27 décembre 2013
par le curateur dans le délai prolongé pour ce faire. Ces documents étaient
accompagnés notamment des relevés de postes ad hoc du 4 décembre
2013 relatifs aux comptes privé et d’épargne ouverts au nom de
A.L.________ auprès du [...] et au compte privé dont A.L.________ et
B.L.________ sont conjointement titulaires auprès de cette même banque.
Par décision du 29 janvier 2014, envoyée pour notification aux
parties le 5 février 2014, la justice de paix a levé la mesure de curatelle de
représentation et de gestion instituée en faveur de A.L.________ (I), relevé
M.________ de son mandat de curateur, sous réserve de la production d’un
rapport final et d’un compte final ainsi que d’une déclaration de remise de
biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II) et
laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
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M.________ a établi le rapport final et le compte final de la
curatelle de A.L.________ le 6 février 2014, compte approuvé par la juge de
paix le 13 février 2014.
Le 24 février 2014, M.________ a transmis à C.L., pour
A.L., divers décomptes bancaires qui lui avaient été adressés, soit
les quatorze avis de débit du 3 février 2014 relatifs au compte privé de
A.L.________ auprès du [...] mentionnant les ordres du 13 janvier 2014 et
désignant précisément les destinataires de ces paiements, ainsi que le
document intitulé « Relevé de postes détaillé du 17.01.2014 au
16.02.2014 » relatif au compte bancaire précité, daté du 18 février 2014,
faisant état des ordres de bonification effectués durant cette période, de
l’identité des bénéficiaires et du montant des frais facturés par la banque.
Une liste manuscrite non datée produite par les recourants,
intitulée « Paiement M.________ en dehors de son mandat – sans facture –
», énumère les versements effectués par le curateur, auxquels s’ajoutent
des frais d’un montant de 20 fr. pour chacun d’entre eux, soit un total de
240 francs.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
relative à l’approbation du compte final de la curatelle de A.L.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) Le recours, motivé, a été interjeté en temps utile par
l’intéressé lui-même, ainsi que par l’épouse et le fils de celui-ci, proches
qui ont qualité pour recourir.
En tant que les conclusions prises par les recourants portent
sur le paiement de sommes d’argent, elles sont irrecevables. En effet, le
Code civil ne prévoit pas la possibilité, pour l’autorité de protection,
d’ordonner la réparation du dommage prétendument causé par le
curateur. C’est au juge que doit s’adresser toute personne lésée, dans le
cadre d’une action civile ordinaire fondée sur l’art. 454 CC, qui doit être
dirigée contre le canton. Une telle action n’est pas tenue en échec par
l’approbation des comptes, qui ne constitue pas une décharge de
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responsabilité, ni par la décision de relever le curateur de ses fonctions
(Geiser, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454
CC, p. 993 ; Rosch, CommFam, op. cit., n. 22 ad art. 425 CC, p. 662 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 608, p. 272 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique
COPMA, 2012, n. 7.29, p. 213 ; sous l’empire de l’ancien droit : cf. CTUT 21
janvier 2009/17 et Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
4
e
éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406).
Le recours est pour le surplus recevable, de même que les
pièces produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement
mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après,
l’ancien curateur M.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al.
1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). Pour les
mêmes motifs et le dossier de la cause étant suffisamment complet pour
permettre à la cour de céans de statuer, il n’y a pas lieu de faire droit à la
requête tendant à l’audition de M.________ en qualité de témoin.
2.a) Les recourants font valoir que les paiements faits depuis le
compte ouvert auprès du [...] auraient été « effectués dans un grand
désordre » et qu’il serait indispensable que le curateur rende un rapport
détaillés de ceux-ci. Ils estiment en outre à 240 fr. le montant des frais
bancaires « évitables ».
b/aa) Comme sous l’ancien droit (cf. par exemple CTUT 1
er
juin 2012/157 ; CTUT 21 mai 2012/144), l’administration d’une curatelle se
termine par l’établissement d’un compte final et d’un rapport, ainsi que
par la remise des biens du pupille à celui-ci, à ses héritiers ou au nouveau
curateur (Rosch, op. cit., n. 1 ad art. 425 CC, p. 656 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1048, p. 397). En particulier, l’art. 425
CC, dont le contenu correspond pour l’essentiel aux art. 451 à 453 aCC,
précise que le curateur en fin de mandat adresse à l’autorité de protection
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de l’adulte un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux de la
curatelle (al. 1), et que cette autorité examine et approuve les rapports et
comptes finaux de la même façon que les rapports et comptes périodiques
(al. 2 ; Rosch, op. cit., n. 19 ad art. 425 CC, p. 661 ; De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n.
1.1 et 2.1 ad art. 425 CC, p. 717 ; Guide pratique COPMA, nn. 8.16 et 8.17,
p. 233).
bb) Les conditions d’établissement, d’examen et
d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont
décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC, introduits dans le
nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1
er
janvier
2013, et dans le règlement d’application vaudois concernant
l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012 (RAM ;
RSV 211.255.1), qui a été édicté par le Tribunal cantonal en vertu de l’art.
45 LVPAE.
Une fois les comptes produits, leur examen se fait
préalablement par un ou deux membres de l’autorité de protection. Ceux-
ci vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations
auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en
particulier l’état des revenus et des dépenses, ainsi que celui de la fortune
et des changements intervenus dans les avoirs et les placements de la
personne concernée, et s’assurent de l’existence des biens appartenant à
celle-ci (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575 ; cf. art.
11 al. 1 RAM) ; l’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent
une base de calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des
variations survenues dans l’intervalle (Biderbost, loc. cit.). S’ils en
éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent
demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des
pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment
documenté (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577) ;
éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu’il complète ou
rectifie le compte, à moins qu’ils n’y pourvoient eux-mêmes (cf. art. 11 al.
1 RAM). L’examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des
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pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures
et des justificatifs correspondants ; des écritures sans justificatifs peuvent
néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les
membres de l’autorité de protection doivent s’assurer que les éventuelles
instructions données ont été suivies (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415
CC, p. 575) et peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout
en en informant le titulaire du mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415
CC, p. 577). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l’autorité de
protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art.
415 CC, p. 577 ; cf. art. 11 al. 2 RAM) ; les opérations de contrôle et
d’approbation doivent intervenir dans le délai de trois mois suivant le
dépôt du compte (cf. art. 11 al. 3 RAM ; sur le tout : CCUR 9 juillet
2013/175).
c) En l’espèce, les recourants ont eux-mêmes produit en
deuxième instance les documents bancaires que M.________ avait transmis
le 24 février 2014 à C.L., pour A.L., soit les quatorze avis
de débit du 3 février 2014 relatifs au compte privé de A.L.________ auprès
du [...] mentionnant les ordres du 13 janvier 2014 et désignant
précisément les destinataires de ces paiements, ainsi que le document
intitulé « Relevé de postes détaillé du 17.01.2014 au 16.02.2014 » relatif
au compte bancaire précité, daté du 18 février 2014, faisant état des
ordres de bonification effectués durant cette période, de l’identité des
bénéficiaires et du montant des frais facturés par la banque. Ceci
démontre que les recourants ont une parfaite connaissance de ces
décomptes, ce qui leur permet d’ailleurs de prétendre au remboursement
d’un montant de 240 fr. pour des frais bancaires qu’ils qualifient
d’évitables. En outre, les relevés de postes ad hoc du 4 décembre 2013
relatifs aux comptes privé et d’épargne ouverts au nom de A.L.________
auprès du [...] et au compte privé dont sont conjointement titulaires
A.L.________ et B.L.________ auprès de cette même banque figurent
également au dossier.
Ainsi, il faut considérer que les recourants sont adéquatement
renseignés sur les paiements effectués par l’ancien curateur et que
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l’autorité de protection n’avait pas à demander d’autres justificatifs de ces
paiements suffisamment établis par les décomptes existants.
L’approbation du compte final de la curatelle de A.L.________ ne prête en
conséquence pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
Ceci entraîne la confirmation de la décision entreprise. Or, le
dispositif adressé aux parties le 31 mars 2014 omet de mentionner ce
point et un chiffre y relatif doit être ajouté sur la base de l’art. 334 al. 1 et
2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se
déterminer.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
I bis. La décision est confirmée.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du 31 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.,
-Mme B.L.,
-M. C.L.,
-M. M.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :