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TRIBUNAL CANTONAL
IK13.044442-132291
292
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par O., à Lausanne, contre la
décision rendue le 11 juin 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 juin 2013, envoyée pour notification le 24
octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de représentation
et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de B.________ (I),
nommé O.________ en qualité de curatrice (II), invité O.________ à remettre
au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un
budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation
de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de
la situation de B.________ (III), dit que la décision ne préjuge pas
l’application de la loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance
des personnes dans le besoin (IV), privé d’effet suspensif tout recours
éventuel contre cette décision (V) et rendu la décision sans frais (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que, par
souci de simplicité et d’efficacité, il convenait de désigner O.________ en
qualité de curatrice de B., puisqu’elle était déjà en charge du
mandat de curatelle de l’amie de l’intéressé chez qui celui-ci vivait.
B.Par acte motivé du 14 novembre 2013, O. a recouru
contre cette décision en concluant à l’annulation des chiffres II et III de son
dispositif et au renvoi de la cause à la justice de paix pour désignation
d’un nouveau curateur. Elle a requis la production, en mains de la justice
de paix, du dossier de la curatelle de H..
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 25 novembre
2013, déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision, soulignant
qu’afin de garantir une meilleure efficacité dans le cadre de la prise en
charge de B. et de sa concubine H.________, également au bénéfice
d’une curatelle, il convenait de désigner la même curatrice pour ces deux
personnes.
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Ensuite de la réception de la décision rendue le 26 novembre
2013 par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de Münchwilen
(TG), la recourante a fait parvenir, le 28 novembre 2013, à la Chambre des
curatelles une copie de la correspondance qu’elle adressait le même jour
au Juge de paix du district de Lausanne, dans laquelle elle lui demandait
de bien vouloir donner la suite qui convenait à ce document, puisqu’elle
ne « pratiqu[ait] pas l’allemand » et ne le comprenait pas du tout.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 20 juin 2012, l’autorité tutélaire de Wilen (TG)
a institué une mesure de curatelle de représentation et de gestion au sens
des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de B., né le [...] 1945.
Ensuite du déménagement de B. à Lausanne où il s’est
inscrit – dès le 1
er
mai 2013 – auprès du Contrôle des habitants, l’Autorité
de protection de l’adulte et de l’enfant de Münchwilen (TG) a demandé à
la Justice de paix du district de Lausanne d’accepter en son for la curatelle
de B..
B. vit en ménage commun avec H., qui
bénéficie depuis le 5 mai 2010 d’une mesure de curatelle volontaire au
sens de l’art. 394 aCC. Ce mandat est confié à O..
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant O.________ en qualité de curatrice au sens des art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 aCC de B.________.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
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ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. La correspondance produite en deuxième instance est également
recevable. La justice de paix a été consultée, conformément à l’art. 450d
al. 1 CC.
Au vu des motifs qui seront développés ci-après et du sort du
recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de production du
dossier de la curatelle de H.________.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) La recourante n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Elle a cependant pu
faire valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que
son droit d'être entendue peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
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3.a) La recourante fait valoir en substance qu’elle ne dispose
pas des aptitudes ni du temps nécessaires au sens de l’art. 400 al. 1 CC
pour assumer le mandat de curatrice de B.. Elle expose qu’ensuite
de sa séparation récente d’avec son époux – qui l’affecte lourdement sur
le plan psychologique –, elle s’occupe seule de ses deux enfants, âgés de
quinze et dix-huit ans, en sus de son activité professionnelle de secrétaire
à un taux de 80%. Elle consacre en outre depuis trois ans une grande
énergie à la gestion des affaires de H.. Ne sachant pas l’allemand,
elle n’a pas les compétences pour répondre à la correspondance que
B.________, anciennement domicilié en Suisse alémanique, risque de
recevoir dans cette langue.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de « lourdes charges
professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore
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l’exercice de fonctions publiques » peuvent notamment constituer de
justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le
rapport de la Commission d’experts pour la révision totale du droit de la
tutelle et la doctrine, les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n.
48 ad art. 400 CC, p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht
zumutbar ist »). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences
posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur
légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours
fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et
de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces
exigences vont de pair avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400
al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui
seront confiées.
c) En l’espèce, la situation personnelle et professionnelle de la
recourante, à laquelle s’ajoute l’absence de connaissance de la langue
allemande, ne permettent pas raisonnablement d’exiger d’elle qu’elle
assume un mandat de curatelle. En effet, comme la recourante le relève
avec raison, il n’est pas exclu que B., qui vivait précédemment en
Suisse alémanique, reçoive de la correspondance en allemand, telle la
décision de l’autorité de protection de Münchwilen du 26 novembre 2013.
En outre, la recourante est déjà en charge du mandat de curatelle de
H.. Si le fait que celle-ci et B.________ habitent ensemble pourrait à
première vue simplifier le travail de la curatrice, ce concubinage est
récent. Le risque d’un conflit entre les intérêts de H.________ et ceux de
B.________ pourrait exister non seulement en cas de séparation du couple,
mais également dans la gestion de leurs affaires financières et
quotidiennes communes. Il se justifie ainsi de désigner en qualité de
curateur deux personnes distinctes (cf. CCUR 28 juin 2013/173 c. 3c).
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour de céans estime
que les intérêts de B.________ risquent d’être compromis par la désignation
de la recourante en qualité de curatrice. Le recours se révèle ainsi bien
fondé et il appartiendra à la justice de paix de désigner un nouveau
curateur à B.________.
4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée aux chiffres II et III de son dispositif – dès lors que ce dernier
chiffre contient notamment l’injonction de remettre un budget annuel,
matériellement justifiée mais faite nommément à la recourante, dont la
désignation est annulée –, et la cause renvoyée à la justice de paix pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer
de dépens de deuxième instance à la recourante, qui a agi sans l’aide d’un
mandataire professionnel et qui a expressément déclaré renoncer à une
éventuelle indemnité fondée sur l’art. 95 al. 3 let. c CPC. Quoi qu’il en soit,
la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première
instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf.
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir
également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III
121, qui conserve sa pertinence).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est annulée aux chiffres II et III de son dispositif et
la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de
Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est
exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme O.,
-M. B.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :