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TRIBUNAL CANTONAL
OD13.031663-151503
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Montreux, contre
la décision rendue le 21 mai 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mai 2015, envoyée pour notification aux
parties le 6 août 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en mainlevée de
la mesure de curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210)
ouverte à l'égard d’A.M.________ (I), rejeté la requête d’A.M.________
tendant à la levée de cette mesure (II), privé la personne concernée de la
faculté d’accéder et de disposer de ses comptes ouverts à la Banque
Raiffeisen de la Riviera, à la Banque Migros ainsi qu’à la Caisse d’Epargne
Riviera (III), transformé la curatelle instaurée en une curatelle de
représentation et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à
certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC (IV), maintenu
W.________ en qualité de curateur d’A.M.________ (V), défini les tâches du
curateur (VI), invité ce dernier à soumettre annuellement à l’approbation
de l’autorité de protection les comptes de la curatelle ainsi qu’un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.M.________ (VII), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC)
(VIII) et statué sur les frais (IX).
En droit, la justice de paix a considéré que la maladie
d’Alzheimer dont souffrait A.M.________ s’était aggravée depuis le dépôt de
la première expertise psychiatrique en 2012, que selon les experts
récemment mandatés, A.M.________ présentait des troubles cognitifs de
nature à compromettre sa capacité de discernement ainsi que son
autonomie, ce qui impliquait qu’elle soit assistée de manière permanente
dans la gestion de ses biens, et estimé que, pour ces motifs, A.M.________
devait être maintenue sous curatelle de représentation et de gestion. En
outre, considérant qu’A.M.________ avait opéré des retraits d’argent sur
deux comptes épargne pour un montant total de 5'000 francs et qu’elle
n’avait pas été en mesure de dire à sa curatrice la somme totale qu’elle
avait prélevée ni les raisons pour lesquelles elle avait retiré ce montant, la
justice de paix a privé l’intéressée de l’accès à ses comptes.
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B.Par acte du 9 septembre 2015, A.M.________ a recouru contre
cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que le ch. III du dispositif
est annulé et le ch. IV modifié en ce sens que la privation de la faculté
d'accéder à ses biens est supprimée ; subsidiairement, elle a conclu à la
réforme partielle de la décision en ce sens qu’elle n’est privée que
partiellement d’accéder à ses biens et que cette privation ne porte que sur
les comptes d'investissements à terme.
Le 22 octobre 2015, l’autorité de protection a déclaré ne pas
se déterminer sur le recours ni reconsidérer la décision du 21 mai 2015.
Interpellé également, le curateur d’A.M.________ ne s’est pas
manifesté.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 6 juin 2013, la justice de paix a institué une curatelle de
représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
en faveur
d’A.M.. La personne concernée souffrait d’une démence débutante
qui s’aggravait progressivement et qui ne lui permettait plus de gérer ses
affaires administratives et financières.
Le 26 mars 2014, la curatrice d’A.M., qui était alors
J., a fait part à la justice de paix des difficultés qu’elle rencontrait
dans le cadre de la curatelle. En particulier, A.M. avait opéré, sans
l’en aviser, trois retraits d’un montant total de 5'000 fr. sur deux comptes
épargne, ouverts à son nom auprès de la Banque Migros et de la Banque
Raiffeisen, entre les 21 janvier et 14 mars 2014. Lorsque la curatrice lui
avait demandé des explications, A.M.________ n’avait pas été en mesure de
lui indiquer la somme totale qu’elle avait retirée ni les raisons pour
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lesquelles elle avait effectué les retraits, lui affirmant simplement qu’elle
avait procédé à ceux-ci dans le but de payer des factures.
Craignant qu’A.M.________ n’effectue de son propre chef
d’autres prélèvements et ne porte préjudice à ses intérêts, la curatrice a
demandé à l’autorité de protection de priver A.M.________ de l’accès à ses
comptes.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 31 mars
2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après :
juge de paix) a ordonné provisoirement le blocage des comptes bancaires
d’A.M., ouverts dans les Banque Raiffeisen de la Riviera, Migros et
de la Caisse d’Epargne Riviera.
Le 22 mai 2014, la justice de paix a procédé aux auditions
d’A.M., de son cousin, B.M., de sa belle-sœur, C.M.
ainsi qu’à celle de J.. Lors de sa comparution, J. a confirmé
qu’elle avait demandé des explications à A.M.________ au sujet des retraits
litigieux et qu’elle n’avait pas réussi à obtenir des informations, la
personne concernée lui disant qu’elle ne l’entendait pas et ne l’écoutait
pas. Par la suite, au vu d’explications supplémentaires qu’elle avait obte-
nues, elle avait compris qu’A.M.________ avait utilisé l’argent retiré pour
financer un voyage en Israël. Interpellée à son tour, A.M.________ a
reconnu qu’elle n’avait pas, lorsque sa curatrice l’avait interrogée, écouté
ce qu’elle lui avait dit et a ajouté ne rien comprendre, indiquant vouloir
disposer de son argent comme elle l’entendait et ne pas saisir les raisons
qui justifiaient, selon l’autorité de protection, qu’elle soit maintenue sous
curatelle. B.M.________ a quant à lui déclaré ne pas comprendre la raison
du blocage des comptes d’A.M.________ en raison du retrait de 5'000 fr.,
indiquant que l’intéressée disposait d’une fortune qui lui permettait de
faire une telle dépense. En outre, il a ajouté qu’A.M.________ n’était pas
consciente de ce qu’elle faisait lorsqu’elle avait signé sa demande de
mesure de protection, venant de subir plusieurs opérations et étant
confuse en raison des anesthésies.
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Par décision du même jour, la justice de paix a notamment
confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2014,
ordonné provisoire-ment le blocage des comptes d’A.M.________ (II),
autorisé la curatrice à y accéder pour procéder aux paiements des charges
courantes de la personne concernée (III), ouvert une enquête en
mainlevée de la mesure de curatelle de repré-sentation et de gestion à
forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la
prénommée (IV), désigné la Fondation [...] en qualité d’expert, avec pour
mission de répondre au questionnaire joint à la décision (V) et maintenu .
J.________ . en qualité de curatrice durant l’enquête en mainlevée de la
mesure de curatelle (VI).
Le 27 juillet 2014, A.M.________ a interjeté recours contre cette
décision.
Le 30 juillet 2014, la directrice de l’EMS [...], au [...], a informé
la justice de paix que J.________ voulait renoncer à son mandat de curatelle
en raison des difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec A.M.________
et de son impuissance à répondre aux différentes demandes de l’EMS.
Le 20 novembre 2014, la Chambre des curatelles a rejeté
le recours
d’ A.M.________ et confirmé la décision incriminée du 22 mai 2014.
Le 12 janvier 2015, le Dr Z., médecin spécialisé en
médecine générale FMH, médecine psychosomatique et psychosociale
(ASMPP), à Palézieux, a informé la justice de paix qu’A.M. avait fait
plusieurs chutes durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015,
qu’elle n’était plus suivie par son médecin traitant, qu’elle présentait un
danger pour elle-même, qu’elle avait refusé, malgré le contexte de chutes,
de séjourner plusieurs semaines en EMS et que, pour ces motifs, il lui
paraissait souhaitable qu’elle fasse l’objet d’une curatelle de portée
générale. Le 22 janvier 2015, tout en se fondant sur l’examen du médecin
psychiatre de l’établissement où séjournait A.M., le Dr Z. a
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demandé qu’une mesure de placement à des fins d’assistance soit prise à
l’égard d’A.M..
Le 25 février 2015, le Dr U., médecin adjoint auprès de
la Fondation [...], mandaté comme expert psychiatre dans le cadre de
l’enquête, a communiqué son avis sur l’état mental d’A.M.. En
particulier, il a confirmé le diagnostic de démence et indiqué que la
maladie s’était aggravée depuis les premiers examens de 2012 et que
l’expertisée avait besoin d’une mesure de protection, une assistance lui
étant nécessaire pour gérer ses activités quotidiennes, ainsi que ses
affaires administratives et financières.
Le 21 mai 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.M., assistée de son conseil. A.M.________ a notamment déclaré
comprendre la nécessité d’être placée sous curatelle et indiqué n’avoir
aucun motif de se plaindre de son nouveau curateur, ajoutant vouloir être
renseignée sur la gestion de ses affaires et avoir accès à ses relevés de
comptes.
2.Selon le "compte de la personne sous curatelle", établi par
J.________ le 13 mars 2015 et approuvé par le juge de paix le 31 mars
2015, le patrimoine net d’A.M.________ s'élevait au 13 mars 2015 à
487'000 fr. 70. Selon le « compte de la personne sous curatelle », déposé
par la curatrice le 13 avril 2014 précédent et approuvé par le juge de paix
le 10 juillet 2014, le compte s’établissait à un peu plus de 483'000 fr. au
13 avril 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
privant une personne placée sous curatelle de représentation et de
gestion de la faculté d’accéder à certains biens (art. 394 al. 1 et 395 al. 3
CC).
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, ZGB I, 5
ème
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le recours est recevable. L'autorité de protection s’est
déterminée conformément à l’art. 450d CC. Interpellé, le curateur ne s’est
pas manifesté.
2.a) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
ces principes de la procédure de première instance s'appliquant aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
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civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours est par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection
de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à
l'administration des preuves nécessaires, peut charger une tierce
personne ou un service d'effectuer une enquête et, si nécessaire,
ordonner un rapport d'expertise (al. 2). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC,
elle entend la personne concernée, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée.
En l’espèce, l’autorité de protection a entendu la recourante le
21 mai 2015, avant de prononcer la décision incriminée. La recourante
reproche toutefois à l’autorité de protection de ne pas l’avoir interpellée
sur la question des motifs qui ont justifié, selon elle, les retraits litigieux.
Certes, l’autorité de protection n’a pas interrogé la recourante
sur la question soulevée avant de rendre la décision. Elle s’est fondée
uniquement sur les déclarations de la curatrice pour ordonner la restriction
d’accès aux biens. Cela étant, la recourante s’est exprimée largement
dans son recours ; elle a pu faire valoir ses objections au sujet du point
incriminé. En outre, la cour de céans dispose d’un libre pouvoir d’examen
en fait et en droit qui lui donne toute latitude pour revoir le point discuté,
de sorte que le vice invoqué peut être considéré comme réparé.
c) Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC,
l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant l’autorité de protection, si bien
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).
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3.a) Aux termes de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l'autorité de
protection de l'adulte pouvant limiter en conséquence l'exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2). L'art. 395 al. 1 CC dispose que
lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de
représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine
les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre
à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des
biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de
représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p.
215).
Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être
réalisées pour qu'une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n.
397, p. 190).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il
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peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).
Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus
ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant
pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans
l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et
l'ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472-473, p. 219). Le curateur de
gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est
liée par ses actes. L'autorité de protection doit déterminer les biens sur
lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l'ensemble du patrimoine de
la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al.
1 in fine CC).
b) Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas
limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de
protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains
éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut
interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte ou à des biens
mobiliers (Meier, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, pp. 456-457 ; De
Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 395 al. 3 CC,
p. 677 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 477 et 478 ad art. 395 al. 3 CC, p. 221 ;
Guide pratique COPMA, nn. 5.34 et ss, pp. 147 à 149 ; RDT 2003, pp. 218-
219), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une
oeuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457).
La privation d'accès à un bien — sous réserve que l'autorité ne précise pas
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expressément que la personne concernée est privée de la possession de
ce bien (Guide pratique COPMA, n. 5.39 ad art. 395 al. 3 CC, p. 149) — ne
doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien
mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).
La mesure de curatelle de représentation en relation avec la
gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont
pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs
propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC;
Meier, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC). Les biens bloqués sont accessibles au
curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils
ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de
répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle.
Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du
curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la
personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1
CC et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013
du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
c) En l'espèce, la recourante ne s’oppose pas à la mesure de
curatelle de gestion et de représentation dont elle bénéficie, admettant
qu'elle a besoin d'aide. Elle conteste uniquement la privation de la faculté
d'accéder à ses comptes. Elle expose que son patrimoine net est supérieur
à 400'000 fr., qu’il se compose de comptes privés et d’épargne alimentés
par des rentes AVS et LPP de quelque 4'200 francs par mois, de plusieurs
comptes d’investissements à terme, de titres et qu’il s’accroît au fil des
ans, si bien qu’elle ne comprend pas pourquoi les trois retraits d’un total
de 5'000 fr., auxquels elle a procédé en trois mois, auraient pu porter
atteinte à ses intérêts. Elle précise également être plutôt économe et ne
s’être permis, ces dernières années, que quelques voyages à la Mer Morte
comme seuls plaisirs.
De fait, la restriction d'accès aux biens prononcée par la
justice de paix porte sur l'ensemble du patrimoine de la recourante et
équivaut ainsi pratiquement à un retrait de l'exercice des droits civils.
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Compte tenu des circonstances, une telle mesure n’apparaît pas justifiée.
En effet, comme la recourante l’expose, les retraits litigieux, d’un total de
5'000 fr., ont porté sur trois mois et ont représenté un montant «
mensualisé » de 1’666 francs. Compte tenu du patrimoine de la
recourante, on ne peut considérer que l’intéressée aurait sérieusement
mis en péril ses intérêts financiers en procédant aux prélèvements
litigieux.
En outre, le patrimoine de la recourante reste stable depuis de
nombreuses années et augmente même, puisqu’il s’établissait à plus de
487'000 fr. au mois de mars 2015, et ce en dépit de la maladie
d'Alzheimer qui l’affecte et qui progresse.
Par conséquent, compte tenu des circonstances, il apparaît
que le seul épisode des retraits incriminés ne suffit pas à justifier la
restriction d’accès aux biens qui a été prononcée et dont l'ampleur
correspond à un retrait de l'exercice des droits civils.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le dispositif de la
décision réformé en ce sens que le chiffre III est annulé et le chiffre IV
modifié en ce sens que la curatelle de représentation et de gestion sans
privation de la faculté d’accéder à certains biens (art. 394 al. 1 et 395 al. 1
CC), instituée le 6 juin 2013 en faveur de A.M.________, est confirmée. La
décision est confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat.
Les recourants n'ont pas droit à des dépens de deuxième
instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité
de première instance (Tappy, CPC commenté, n. 34 ad art. 107 CPC, p.
426 ; ATF 140 III 335).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit aux chiffres III et IV du
dispositif :
III. Annulé.
IV. Confirme la curatelle de représentation au sens de l’art.
394 al. 1
et de gestion sans privation de la faculté d’accéder à
certains
biens au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 6 juin
2013 en
faveur d’A.M.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :