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TRIBUNAL CANTONAL
OC13.025091-131495
202
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 390, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 28 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 mars 2013, adressée pour notification le
12 juin 2013 et sous pli simple le 19 juin 2013, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution
d’une curatelle ouverte en faveur de P.________ (I), institué une curatelle
de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en
faveur de la prénommée (II), nommé B.________ en qualité de curatrice
(III), énuméré les tâches de la curatrice (IV), invité B.________ à remettre au
juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un
inventaire des biens de P.________ accompagné d’un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de
céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
P.________ (V), et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de
cette dernière (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que P.________
présentait des troubles physiques et psychiques compromettant une saine
gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il se justifiait
par conséquent d’instituer une curatelle de représentation et de gestion.
Ils se sont en particulier fondés sur le certificat médical du docteur
H.________ du 27 février 2013.
B.Par acte motivé du 12 juillet 2013, P.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation
et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa réforme en
ce sens que la demande de curatelle qu’elle a présentée le 10 février 2013
soit rejetée et, plus subsidiairement, à la levée de la curatelle instituée en
sa faveur. Elle a joint un bordereau de douze pièces à l’appui de son
écriture.
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Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 24 juillet
2013, déclaré maintenir sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par lettre dactylographiée du 10 février 2013, P., née
le 20 octobre 1937, a requis l’institution d’une mesure de curatelle en sa
faveur. Elle a exposé que depuis l’automne 2012, elle avait fait plusieurs
chutes ayant nécessité une hospitalisation et une opération très lourde au
dos et, plus récemment, une fracture du bras, que depuis le décès de son
mari en 2001, son amie de longue date, B., s’occupait d’elle, la
représentait et effectuait ses paiements et qu’elle désirait que ses affaires
soient réglées légalement pour cette dernière, soit qu’elle soit la seule
personne habilitée à signer tout document, discuter avec les médecins, le
CMS, l’EMS ainsi que tout ce qui pourrait être nécessaire.
Par courrier du 22 février 2013, le docteur H., médecin
adjoint au Service de réadaptation neurologique, orthopédique et
rhumatologique de la Clinique La Lignière, a indiqué qu’il avait suivi
P. durant son hospitalisation du 15 janvier au 15 février 2013 et
qu’à cette occasion, B.________ lui avait demandé d’appuyer ses
démarches pour la mise en place d’une curatelle. Il a relevé que les
investigations qu’il avait effectuées justifiaient cette démarche mais que,
ne disposant pas de document le déliant du secret médical, il ne pouvait
fournir aucune information. Il a informé qu’il avait contacté B.________ pour
qu’elle obtienne une déclaration de levée du secret médical de P..
Par correspondance dactylographiée du 25 février 2013,
P. a délié le docteur H.________ du secret médical, mentionnant
qu’elle le faisait notamment à la suite du téléphone qu’il avait eu avec
B..
Le 27 février 2013, le médecin précité a informé la justice de
paix que durant son hospitalisation à la Clinique La Lignière, P.
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avait subi un examen neuropsychologique qui avait mis en évidence des
troubles sévères de la mémoire épisodique, une atteinte de la mémoire
sémantique, un fléchissement exécutif modéré, une dyspraxie
constructive et gestuelle, des difficultés gnosiques visuelles et des
difficultés d’accès lexical. Il a évoqué la possibilité d’un trouble démentiel
moyen, d’allure plutôt dégénérative, peut-être une maladie d’Alzheimer.
Par courrier du 18 mars 2013, le docteur X., médecin
traitant de P., a confirmé que cette dernière souffrait d’une
affection vertébrale et de troubles de la marche et qu’elle était en
possession de son discernement. Il a soutenu sa demande de mise sous
curatelle en raison de son état d’affaiblissement physique affectant sa
condition personnelle.
Le 21 mars 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de P.________ et de B..
P. a alors déclaré que sa condition physique et la complexité des
tâches administratives à accomplir n’étaient plus compatibles, de sorte
que l’aide d’un curateur s’avérait indispensable. Elle a confirmé son
souhait de voir B.________ désignée en qualité de curatrice de
représentation.
Le 6 juillet 2013, le docteur N., professeur associé et
médecin chef au Département de l’appareil locomoteur, Service
d’orthopédie et traumatologie du CHUV, a établi un rapport concernant
P.. Il a exposé que lors de son hospitalisation au CHUV en début
d’année, celle-ci avait été vue par la psychogériatre de liaison, la
doctoresse [...], qui avait constaté qu’elle était calme, collaborante et
globalement orientée, partageait le focus de l’attention et tenait un
discours cohérent et informatif. Il a ajouté qu’elle avait uniquement
diagnostiqué un épisode dépressif léger sans syndrome somatique et qu’il
n’avait pas trouvé dans son rapport d’autres mentions, en particulier en ce
qui concernait une possible démence.
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Par courrier du 9 juillet 2013, le docteur X.________ a observé
que P.________ souffrait d’un trouble de la mémoire de fixation discret,
jouissait de son plein discernement, était capable de gérer ses affaires sur
le plan psychique et pouvait à nouveau se déplacer sans aide.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle de représentation et de gestion à forme des art.
394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de P.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
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ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par l’intéressée elle-même, est recevable à la forme. Les pièces produites
en deuxième instance sont également recevables. L’autorité de protection
a été consultée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
3.La recourante soutient qu’elle n’a jamais souhaité l’institution
d’une mesure de curatelle en sa faveur et que l’initiative de la demande,
sa teneur et les démarches ultérieures auprès du docteur H.________ sont
le fait de B.________. Elle affirme en outre qu’elle a toujours conservé sa
capacité de discernement et que les conditions d’une curatelle de
représentation et de gestion ne sont pas remplies.
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a) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation
est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir
certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de
protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits
civils de la personne concernée (al. 2).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les
pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des
revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion
constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une
mesure de protection distincte (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, l'autorité de protection de
l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est
partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde
de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques
ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1),
ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement
ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas
désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2).
A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif
de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection)
doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic,
op. cit., n. 397, p. 190).
b) La procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est
régie par les art. 443 ss CC.
Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit
les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des
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preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux
termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse
disproportionnée.
c) En l’espèce, la recourante a certes sollicité l’institution
d’une curatelle en sa faveur par courrier du 10 février 2013 et confirmé
cette requête lors de son audition par le juge de paix le 21 mars 2013.
Cela ne lui enlève toutefois pas le droit de changer d’avis et de soutenir
qu’elle ne souffre pas de déficience mentale ou de troubles psychiatriques.
L’autorité de protection s’est principalement basée sur la lettre
du docteur H.________ du 27 février 2013, qui relève la présence de
troubles neuropsychologiques, pour instituer une curatelle de
représentation et de gestion en faveur de la recourante. Or, lors de
l’audience du juge de paix du 21 mars 2013, P.________ a produit un
courrier du 18 mars 2013 de son médecin traitant, le docteur X.,
selon lequel elle est capable de discernement. En outre, dans son rapport
du 6 juillet 2013, le docteur N. indique que la psychogériatre de
liaison qui a vu la recourante lors de son hospitalisation au CHUV a
constaté que cette dernière était calme, collaborante et globalement
orientée, partageait le focus de l’attention et tenait un discours cohérent
et informatif. Elle a uniquement diagnostiqué un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique et n’a rien mentionné s’agissant d’une possible
démence. Enfin, par lettre du 9 juillet 2013, le docteur X.________ affirme
que la recourante jouit de son plein discernement et peut gérer ses
affaires sur le plan psychique.
Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être
annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour qu’elle examine, au
vu des avis médicaux contradictoires, si une mesure de protection de
l’adulte doit être instaurée en faveur de P.________.
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4.En conclusion, le recours de P.________ doit être admis et la
décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix
pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même si elle obtient gain de cause et a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance à la recourante. La justice de paix n’a en
effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte
qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426; voir également
l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui
conserve sa pertinence).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de
paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens
des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens de
deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 8 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Gross (pour P.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :