Beschwerde gegen Kosten im Erwachsenenschutz wegen Verspätung für unzulässig erklärt

CCUR oc13-021580-201/2013Kantonsgericht / Beistandschaftskammer09.08.2013SozialhilferechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Erwachsenenschutz des Kantonsgerichts hielt fest, dass die Beschwerde von A.L.________ gegen die Entscheide des Friedensrichters im Erwachsenenschutz und die damit verbundenen Kostenverfügungen verspätet war. Die zugrunde liegenden Entscheide waren am 2013-05-23 eröffnet worden, während die Beschwerde erst am 2013-07-09/10 und damit deutlich nach Ablauf der gesetzlichen Frist von dreissig Tagen eingereicht wurde. Da die Beschwerde offensichtlich verspätet war, prüfte das Gericht die Sache nicht materiell und erklärte sie für unzulässig. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 450b CC; art. 405 al. 1 CPC; Beschwerdefrist in Erwachsenenschutzsachen und zeitliche Anwendbarkeit des neuen Rechts. Die Beschwerde nach Art. 450 CC ist innerhalb von dreissig Tagen seit Eröffnung des Entscheids einzureichen. Gemäss Art. 405 al. 1 CPC ist auf das Beschwerdeverfahren das zum Zeitpunkt der Mitteilung des Entscheids geltende Verfahrensrecht anwendbar. Eine offensichtlich verspätete Beschwerde ist unzulässig und kann nicht materiell geprüft werden. In Verfahren, die ohne mündliche Verhandlung entschieden werden können, kann das Gericht auf Gerichtskosten verzichten, sofern der Tarif dies vorsieht (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

254 TRIBUNAL CANTONAL OC13.021580-131460 201 L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 août 2013


Présidence de M. G I R O U D, président Juges : M. Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 450b CC Vu la décision du 7 février 2013, envoyée pour notification le 23 mai 2013, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.L., née le [...] 1928 et domiciliée à Lausanne (I), institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210])) en sa faveur (II), nommé en qualité de curateur de l’intéressée, A.L., à Belmont-sur-Lausanne (III), donné pour mission à celui-ci, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la prénommée dans ses rapports avec les tiers, en particulier

  • 2 - en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 CC) (IV), invité A.L.________ à remettre au juge, dans un délai de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre à l’approbation de l’autorité de protection les comptes annuels, avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de B.L.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de B.L.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci, à s’enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (VI), et mis les frais, par 300 fr., à la charge de B.L.________ (VII), vu la décision du même jour, envoyée également pour notification le 23 mai 2013, par laquelle la justice de paix a nommé B., notaire-stagiaire à Lausanne, en qualité de substitut de A.L. (art. 403 CC) pour représenter et défendre les intérêts de B.L.________ dans le cadre de la succession de feu son époux, [...], en particulier examiner ses possibilités de répudiation éventuelle et requérir du juge de paix, motivation à l’appui, son approbation à la répudiation ou à l’acceptation de la succession, jusqu’au partage (I et II), invité B.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur l’activité qu’il aura déployée ainsi que sur l’évolution de la situation de B.L.________ (III) et mis les frais par 300 fr. à la charge de celle-ci (IV), vu les décomptes de frais n° [...] (facture n° [...]) et n° [...] (facture n° [...]) d’un montant de 300 fr. chacun, relatifs à ces décisions et adressés au recourant le 23 mai 2013, vu le décès de B.L.________, survenu le [...] 2013,

  • 3 - vu le recours interjeté par A.L.________ le 9 juillet 2013, par lequel il conteste la mise à la charge de sa mère des frais des décisions précitées, vu les pièces au dossier ; attendu que, dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC), qu’applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, que les décisions et décomptes entrepris ayant été communiqués le 23 mai 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759) ; attendu que, contre une décision finale y compris en ce qui concerne les frais, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), qu’ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),

  • 4 - qu’en l’espèce, les deux décisions et décomptes de frais correspondants ont été communiqués pour notification au curateur de la défunte le 23 mai 2013, que celui-ci a interjeté recours le 10 juillet 2013 contre ces décisions et décomptes, soit bien plus de trente jours après le délai légal imparti pour recourir, que, dès lors manifestement tardif, le recours ne peut être examiné sur le fond, qu’il doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.L.________ et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal was filed more than thirty days after notification of the challenged decision and cost statements, so it was manifestly late.

Under Art. 450b CC, the appeal period is thirty days from notification; the decisions were notified on 2013-05-23, while the appeal was filed on 2013-07-09/10. The appeal could therefore not be examined on the merits.

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