251
TRIBUNAL CANTONAL
OC12.039689-150493
102
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 400 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par T., à [...], contre la
décision rendue le 10 mars 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 mars 2015, envoyée pour notification aux
parties le 13 mars suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a relevé D.________ de son mandat de curateur de
J., sous réserve de la production des comptes 2014 et final, lequel
vaudra inventaire d’entrée, et d’une déclaration de remise de biens à la
nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la
décision (I), nommé T., domiciliée à Lausanne, en qualité de
curatrice de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395
al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de J.________ (II),
dit que la curatrice aura pour tâches de représenter la prénommée dans
les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de
santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, de
sauvegarder au mieux ses intérêts, de veiller à la gestion de ses revenus
et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les
actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires (III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un
délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement pour approbation avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (IV),
rappelé que la curatrice a la possibilité de suivre une formation gratuite
dans le cadre de ses nouvelles fonctions auprès du Bureau d’aide aux
tuteurs et curateurs privés (V), rappelé qu’D.________ est tenu,
conformément à l’art. 424 CC, d’assurer, jusqu’à l’entrée en fonction de
son successeur, la gestion des affaires de J.________ dont le traitement ne
peut être différé (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat
(VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
relever D.________ de son mandat de curateur de J.________ et de désigner
T.________ en qualité de curatrice.
-
3 -
B.Par acte motivé du 25 mars 2015, T.________ a recouru contre
cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de
J..
Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 2 avril
2015, déclaré qu’elle renonçait à prendre position et à reconsidérer sa
décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 16 juillet 2012, J. a requis sa mise sous
curatelle volontaire, faisant valoir qu’elle résidait à l’Institution de [...],
[...], à Lausanne, et que son état de santé ne lui permettait plus de gérer
seule ses affaires administratives et financières.
Par lettre du 7 août 2012, le Dr [...], médecin responsable de
l’Institution de [...], a confirmé à la justice de paix que J.________ n’était
plus à même de gérer convenablement ses affaires, observant qu’elle
présentait une affection neurologique progressive et d’importants
problèmes visuels avec une acuité visuelle extrêmement réduite, associés
à une pathologie psychiatrique sous la forme d’anxiété et de dépression.
Par décision du 11 septembre 2012, la justice de paix a
institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en faveur de
J., née le [...], et désigné D. en qualité de curateur.
Par décision du 4 février 2014, la justice de paix a levé la
curatelle volontaire instituée en faveur de J., institué une curatelle
de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC
en faveur de la prénommée et maintenu D. dans ses fonctions de
curateur.
Il ressort du rapport établi le 19 avril 2014 par D.________ que
le patrimoine net de J.________ se montait à 1'384 fr. au 31 décembre
2013, que sa santé lui permettait de travailler un peu dans les ateliers de
l’institution et de gagner un peu d’argent, que sa pension à l’institution
-
4 -
était entièrement couverte par des prestations de l’assurance invalidité et
du Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH),
qu’elle était suivie par les services sociaux et qu’il prenait surtout en
charge son accompagnement, une partie de ses factures médicales et leur
remboursement, ainsi que ses dépenses personnelles.
Par courrier du 10 mars 2015, [...], directrice ad interim de
l’Institution de [...], a signalé à la justice de paix que J.________ quitterait
l’institution le 15 mars 2015 pour intégrer un appartement protégé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
désignant T.________ en qualité de curatrice au sens des art. 394 al. 1 et
395 al. 1 CC de J.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
-
5 -
b)Interjeté en temps utile par la curatrice désignée, le présent
recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée confor-
mément à l’art. 450d CC.
2.La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice
de J.________, alléguant qu’elle exerce la fonction de secrétaire comptable
au Centre social régional de l’Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : CSR)
dont l’autorité s’étend sur les communes des districts d’Oron et de
Lavaux, ainsi que sur les communes de Paudex, Belmont, Epalinges et
Pully, qu’elle valide les paiements des bénéficiaires d’aide sociale de toute
la région indiquée, qu’elle signe des décisions d’octroi d’aide financière et
dénonce à la justice de paix les situations dans lesquelles le mandat est
mal géré par le curateur, que cette fonction n’est pas compatible avec un
mandat de curatrice, qu’il y a manifestement un conflit d’intérêts et que la
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a accordé une telle dispense
dans un arrêt du 9 mai 2001.
a)Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la
-
6 -
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle
ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle
ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise
en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être
exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du code
civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400
CC, p. 2252 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il
n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour
l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du
système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des
motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par
voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de
pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le
curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les
aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1
CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les
qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant
tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683;
TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à
occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne
choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette
mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
-
7 -
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque l’intéressé formule des objections à sa nomination,
l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement
plausibles (ATF 140 III 1 c. 4.3.2). Selon le Message du Conseil fédéral, une
personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une
curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des
personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la
jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque
peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son
prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch.
2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de
curateurs privés (TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du
29 novembre 2013 ; Reusser, op. cit., nn. 14/15 ad art. 400 CC, p. 2241;
Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de
l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et
les notes 643/644, p. 246).
L’autorité de protection de l’adulte doit en outre veiller à ce
qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle
qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p.
519). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée
lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que
le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne
sous curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 555, p. 252 et réf. citées ; De Luze
et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf.
citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la
protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550 ; Reusser, op. cit., n. 48
ad art. 400 CC, p. 2252). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct
lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à
ceux de son représentant légal et qu’il pourrait être amené à privilégier
les intérêts de la personne concernée ou ses propres intérêts
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/ Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).
-
8 -
b)En l’espèce, la recourante travaille en qualité de secrétaire
comptable auprès du CSR. Dans le cadre de ses fonctions, elle valide les
paiements des bénéficiaires d’aide sociale de toutes les communes des
districts d’Oron et de Lavaux, ainsi que sur les communes de Paudex,
Belmont, Epalinges et Pully, signe des décisions d’octroi d’aide financière
et dénonce à la justice de paix les situations dans lesquelles le mandat est
mal géré par le curateur. Etant donné que la personne concernée n’est, à
l’heure actuelle, pas domiciliée dans une des communes dépendant du
CSR pour lequel la recourante travaille, cette situation ne génère en l’état
pas de conflit d’intérêts. Par ailleurs, si la personne concernée devait
déménager sur le territoire couvert par le CSR et demander à pouvoir
bénéficier de l’aide sociale, l’autorité de protection aurait alors la
possibilité de relever la recourante de son mandat de curatrice et de
désigner un nouveau curateur à J.. Au surplus, dans l’arrêt invoqué
par la recourante (CTUT 9 mai 2001/33), rendu sous l’empire de l’ancien
droit, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal n’a pas tranché la
question de savoir si les fonctions de responsable d’un organisme chargé
d’appliquer la législation sociale au sens large et de curateur sont suscep-
tibles d’entraîner un conflit d’intérêts.
Cela étant, J., âgée de quarante-neuf ans, présente
une affection neurologique progressive et d’importants problèmes visuels
avec une acuité visuelle extrêmement réduite, associés à une pathologie
psychiatrique sous la forme d’anxiété et de dépression. Résidant dans un
appartement protégé, elle bénéficie du soutien des services sociaux, de
sorte que le mandat du curateur se limite à un accompagnement, au
paiement de factures médicales et à leur remboursement, et à la gestion
des dépenses personnelles de la personne concernée. Il s’ensuit que le
mandat en cause ne présente pas de difficultés extraordinaires
nécessitant un investissement particulier, que la situation de J.________
n’exige pas de compétences personnelles et professionnelles spécifiques
et qu’elle n’implique en outre pas de démarches administratives
particulières pour l’instant, une requête AI étant actuellement en cours.
-
9 -
Aucun élément au dossier ne permet enfin de douter de l’aptitude de la
recourante à assumer la gestion du mandat confié.
Dans ces conditions, aucun motif ne s’oppose à la désignation
de la recourante en qualité de curatrice et, en l’absence de tout conflit
d’intérêts, la désignation de T.________ est appropriée. La décision des
premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et le recours, mal
fondé, doit être rejeté.
3.En conclusion, le recours interjeté par T.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
-
10 -
Du 5 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme T.,
-Mme J.,
-M. D.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :