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TRIBUNAL CANTONAL
NG12.027718-131563
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 août 2013
Présidence de M, G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390, 393, 394 al. 1 et 3, 395 al. 1, 446, 450, 450a CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________, à Lausanne, contre
la décision rendue le 20 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 mars 2013, adressée pour notification aux
parties le 26 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d’une curatelle
ouverte en faveur d’A.M.________ (I), levé la curatelle provisoire au sens
des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée en sa faveur (II), relevé purement et simplement
le Tuteur général, respectivement H., de son mandat de curateur
provisoire (III), institué une curatelle combinée d'accompagnement, de
représentation et de gestion à forme des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 et
2 CC à l’égard d’A.M. (IV), nommé en qualité de curatrice
H., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), à Lausanne, dit qu’en cas d’absence de
celle-ci, l’OCTP assurera sa suppléance ou désignera un nouveau curateur
(V), demandé à la curatrice, dans le cadre de la curatelle
d’accompagnement, d’apporter l’aide personnelle nécessaire à
A.M. en lui fournissant diverses informations, conseils et appui, et,
dans le cadre de la curatelle de représentation, de la représenter dans ses
rapports avec les tiers, en particulier, en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration, affaires juridiques, de sauvegarder au
mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à
la gestion de ses revenus, de sa fortune, d’administrer ses biens avec
diligence, d’accomplir les actes juridiques liés à ceux-ci (art. 395 al. 1 et 2)
et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al.
2 eh. 3 CC) (VI), invité H.________ à soumettre les comptes de la curatelle
tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur l’activité que
l’intéressée aura déployée et sur l’évolution de la situation d’A.M.________
(VII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance
d’A.M.________ afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et
administrative et de s’enquérir de ses conditions de vie, au besoin, à
pouvoir pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles d’elle depuis
un certain temps (VIII), et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat
(IX).
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3 -
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon le rapport
d’expertise psychiatrique déposé, A.M.________ présentait une
schizophrénie paranoïde se manifestant notamment par des idées
délirantes de persécution, accompagnées d’hallucinations acoustico-
verbales, que ces troubles l’empêchaient de gérer correctement ses
affaires administratives et financières et que l’aide que pouvaient lui
apporter des proches ou des services privés ou publics était insuffisante.
Afin de lui permettre d’accomplir certains actes – l’intéressée ayant par
ailleurs accepté de bénéficier de mesures de protection – ils ont prononcé
en sa faveur une curatelle combinée d’accompagnement, de
représentation et de gestion conformément aux normes applicables.
B.Par acte daté du 23 juillet 2013, reçu par le greffe de la Cour
de céans le 29 juillet 2013, A.M.________ a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de
toute mesure de protection.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 14 mai 2012, les Drs T.________ et V., respective-
ment Chef de clinique et Intervenante socio-éducative auprès du Service
psychiatrie communautaire du Département de psychiatrie [...], à [...], ont
fait part à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) de la situation d’A.M.. Née le [...] 1969, par ailleurs divorcée
depuis 2005 et mère de quatre enfants, dont deux étaient âgés de 14 et
17 ans, l’intéressée percevait un salaire en travaillant à mi-temps en
qualité d’employée de restaura-tion [...] et bénéficiait de la moitié du
revenu d’insertion. Suivie depuis le début de l’année par le service de
psychiatrie mobile du département de psychiatrie du [...] et malgré l’aide
considérable que lui fournissait le Centre Social Régional (ci-après : CSR),
à Lausanne, elle ne parvenait pas à faire face aux nombreuses diffi-cultés
financières et administratives qu’elle rencontrait, ne sachant en particulier
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4 -
comment traiter le courrier qu’elle recevait et qui concernait,
principalement, des défauts de paiement – ainsi, les poursuites dont elle
était l’objet – ou des problèmes tels qu’une double affiliation auprès d’une
caisse-maladie ; elle s’était également vu signifier plusieurs coupures
d’électricité, de même qu’un avis de résiliation de son bail, pour la fin du
mois de juin 2012, en raison de loyers impayés. A chaque fois, le CSR était
intervenu, notamment en effectuant les paiements en retard
d’A.M.________ afin d’éviter que sa famille se retrouve, notamment, sans
électricité. Toutefois, à long terme, il lui paraissait difficile de continuer à
suppléer régulièrement les carences de gestion de l’intéressée. La
situation de la famille B.M.________ devenant trop lourde à gérer et
A.M.________ se trouvant démunie face à ces difficultés et déstabilisée par
ce contexte, les Drs T.________ et V.________ demandaient donc à l’autorité
de protection de prendre des mesures en faveur d’A.M.________ afin de
sauvegarder ses intérêts.
2.Le 13 juin 2012, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé aux auditions d’A.M., de
V. et de C., Cheffe de l’unité AS5 du Service social de
Lausanne. V. et C.________ ont confirmé les difficultés rencontrées
par A.M.________ et la nécessité de prendre des mesures de protection en
sa faveur. Pour sa part, A.M.________ a déclaré ne pas s’opposer à
l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à son endroit. Au vu des
difficultés rencontrées par A.M.________ et dans l’attente du résultat de
l’expertise psychiatrique dont elle allait demander la mise en œuvre, la
juge de paix a placé l’intéressée sous curatelle provisoire (art. 392 ch. 1 et
393 ch. 2 CC) et nommé le Tuteur général en qualité de curateur.
3.Selon l’extrait des registres « art. 8a LP » et du registre des
actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du district de Lausanne
joints à l’inventaire d’entrée établi le 18 septembre 2012, figurant au
dossier, les poursuites intentées contre A.M.________ s’élevaient, à la date
du 31 juillet 2012, à 1'058 fr. 60 et les actes de défaut de biens à 33'867
fr. 35.
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5 -
4.Le 21 décembre 2012, les experts psychiatres L.________ et
R., respectivement Médecin agréé et Médecin assistant auprès du
Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, du [...], à
[...], ont fait part de leur avis sur l’état de santé mentale d’A.M..
Selon leurs observations, A.M.________ souffrait d’une schizophrénie
paranoïde continue, accompagnée de symptômes florides, depuis
plusieurs années. Un traitement médicamenteux permettait de réduire la
fréquence, l’intensité et la durée des épisodes psychotiques qui
l’affectaient, mais, lorsque ceux-ci étaient importants, elle semblait
présenter une altération du contact avec la réalité et ne pas être en
mesure d’apprécier correctement la portée de ses actes. Dans ce
contexte, elle pouvait alors avoir un comportement préjudiciable à ses
intérêts. En outre, de légers symptômes psychotiques résiduels et de
probables déficits cognitifs en lien avec sa schizophrénie paraissaient
l’empêcher de comprendre le contenu et la nature des courriers qu’elle
recevait et la conduisaient à accumuler fréquemment des factures
impayées, compromettant ainsi la gestion de ses affaires administratives
et financières. Cela étant, en dépit des difficultés qu’elle rencontrait,
A.M.________ pouvait se passer d’une assistance ou d’une aide
permanente dès lors que, selon son réseau de soins, elle se montrait très
collaborante, s’inscrivait dans un processus de soins en ambulatoire et
était très compliante à son traitement antipsychotique qu’elle prenait
depuis le mois de décembre 2011. La poursuite d’une prise en charge en
ambulatoire apparaissait par conséquent, selon les experts, indiquée, dans
son cas.
Le 20 mars 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.M.________ et de H.. A.M. a déclaré avoir besoin d’aide,
en particulier pour la gestion de ses affaires administratives et financières,
et souhaiter que H.________ poursuive son mandat de curatrice. Elle a
adhéré à l’institution d’une curatelle combinée d’accompagnement, de
représentation et de gestion de ses biens au sens des art. 393, 394 et 395
CC en sa faveur, mais refusé de se voir priver de l’exercice de ses droits
civils.
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E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité
tutélaire instituant une curatelle d’accompagnement, de représentation et
de gestion à forme des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur
d’A.M.________.
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
c) En l'espèce, sommairement motivé et interjeté en temps
utile par A.M.________, partie à la procédure, le recours est recevable à la
forme.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) En vertu de l’art. 442 al. 1 CC, l'autorité de protection de
l'adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée
(art. 442 al. 1 CC). Cette dernière doit être entendue personnellement, à
moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al.
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1 CC). En l’espèce, A.M.________ était domiciliée à Lausanne lorsque la
Justice de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en institution
d’une curatelle à son égard ; cette autorité de protection était donc
compétente pour rendre la décision querellée. En outre, A.M.________ a pu
s’exprimer à deux reprises devant la justice de paix, notamment le 20
mars 2013, avant que la décision incriminée soit prononcée. Son droit
d’être entendu a par conséquent été respecté.
Rendue conformément aux normes de procédure applicables,
la décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.
3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ces
principes de la procédure de première instance s'appliquant aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC, par renvoi de l’art.
450f CC), y compris en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a
CC, p. 644, et les auteurs cités).
Lorsque l’autorité ne dispose pas des connaissances idoines,
elle doit, en cas de nécessité, recourir à l’expertise d’une personne
qualifiée (cf. art. 446 al. 2, 3
ème
phrase CC ; Steck, CommFam, Protection
de l'adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; De Luze et crts,
Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.1, dernier parag., ad art. 446 al. 2
CC, p. 764). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message, FF 2006 p. 6719).
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L’expert mandaté par l’autorité doit être un spécialiste et être
exempt de prévention : il ne doit ainsi pas s’être déjà prononcé sur la
maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni
avoir déjà traité celle-ci. L’exigence d’indépendance de l’expert est
identique à celle de l’autorité qui statue (ATF 137 III 289, 292 ; ATF 134 III
289 c. 3 et les références citées).
En l’espèce, les experts que la juge de paix a mandatés pour
se déterminer sur la nature et la sévérité des troubles psychiques
affectant la recourante sont des spécialistes en psychiatrie ; en outre, ils
ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé mentale de
l’intéressée lorsqu’ils ont procédé à son expertise. Au vu des règles en
vigueur, ils étaient donc habilités à donner leur avis sur la nature et
l’importance de l’affection dont souffre l’intéressée, ainsi que sur les
mesures à prendre en sa faveur.
Conforme aux normes applicables, l’expertise déposée suffit
en outre à la cour de céans pour se prononcer sur la nécessité d’instaurer
ou non une mesure de protection en faveur de la recourante et, le cas
échéant, pour se déterminer sur le type de mesure à lui appliquer.
- La recourante soutient être en mesure de s’occuper elle-
même de ses finances, aidée de ses enfants, et assure suivre
consciencieusement son traitement et avoir constaté une amélioration de
son état de santé.
4.1 a) Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement
est instituée, avec le consentement de la personne ayant besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Ce
consentement peut être retiré en tout temps jusqu’à l’entrée en force de
la décision d’institution de la curatelle (Meier, CommFam, Protection de
l'adulte, Berne 2013, n. 8 ad art. 393 CC). Une fois la curatelle
d’accompagnement prononcée, la personne peut demander la levée de
celle-ci en tout temps (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC et les réf.
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citées). Le retrait du consentement peut intervenir jusqu’au prononcé de
la mesure (Henkel, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 393 CC). La curatelle
d’accompagnement requiert le consentement de la personne concernée
même lorsqu’elle est combinée à d’autres mesures de curatelle (Meier, op.
cit., n. 14 ad art. 393 CC).
En l’espèce, selon le procès-verbal de la séance du 20 mars
2013, la recourante a déclaré avoir besoin d’aide, en particulier pour la
gestion de ses affaires administratives et financières, et souhaiter que
H.________, de l’OCTP, poursuive son mandat de curatrice. Elle a adhéré à
l’institution d’une curatelle combinée d’accompagnement, de
représentation et de gestion de ses biens au sens des art. 393, 394 et 395
CC en sa faveur, mais refusé de se voir priver de l’exercice de ses droits
civils. Dans son recours, elle déclare s’opposer à sa « tutelle provisoire ».
Dans la mesure où la recourante n’adhère plus à la mesure de protection
prise en sa faveur et compte tenu des principes exposés ci-dessus, elle
doit être libérée de la curatelle d’accompagnement instaurée en sa faveur.
4.2La curatelle d’accompagnement devant être levée, il y a lieu
d’examiner si les autres mesures de protection prononcées par la justice
de paix à l’égard de la recourante peuvent subsister nonobstant le retrait
de son consentement. En effet, comme dans l’ancien droit, les juges
doivent se demander si, lorsque la personne concernée a retiré son
consentement à la mesure ordonnée, d'autres mesures de protection
peuvent être prises à son endroit (Meier, op. cit., n. 31 ad art. 393 CC ; cf.
sous l’ancien droit ATF 71 II 18, JT 1945 I 241 ; CTUT 19 janvier 2012/6 ;
Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001,
n. 1129, p. 422 ; Geiser, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 12 ad art. 439
CC, p. 2220 ; Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 13 ad art. 394
CC, p. 942). En l’espèce, il convient donc de déterminer si les curatelles de
représentation et de gestion, y compris les tâches confiées par l’autorité
de protection à la curatrice, sont nécessaires, proportionnées et si elles
suffisent à garantir les intérêts de la recourante ou si une mesure plus
incisive doit être prononcée.
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a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395
al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue
une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine,
elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle
peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou
l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale
de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte
(Meier, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 460, p. 215).
Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être
réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit
prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est,
en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de
faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il
ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne
concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de
désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le
précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels
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(Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p.
138).
La curatelle a pour effets, dans tous les cas, que la personne
concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de
protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394
al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les
pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice
des droits civils (Meier, op. cit., nn 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art.
395 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les
mêmes que pour la curatelle de représentation (Meier/Lukic, op. cit., n.
472). L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée
n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion :
il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine,
quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. Le curateur de gestion
étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par
ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la
curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la
personne, ou tout ou partie de ses revenus ou de sa fortune (art. 395 al. 1
in fine CC).
Comme pour la curatelle de représentation, la personne
concernée peut être privée ou non de l’exercice des droits civils
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 458 et 475 ; cf. art. 394 al. 2 CC). Si l’autorité de
protection décide de limiter l’exercice des droits civils, elle doit le prévoir
expressément dans le dispositif de la décision et déterminer à quels biens,
parmi ceux confiés à la gestion du curateur, ce retrait s’étend (Meier, op.
cit., n. 12 ad art. 395 CC).
La curatelle de gestion a pour objectif la protection du
patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur
l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles
comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art.
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393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, op. cit., n.
13 ad art. 395 CC).
En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure
ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible
l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer,
conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance
sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins
lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique
COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) En l’espèce, la recourante est suivie depuis le début de
l’année 2012 par le service de psychiatrie mobile [...]. En dépit de l’aide
considérable que lui apporte le CSR, elle peine à résoudre les nombreuses
difficultés financières et administratives auxquelles elle est confrontée.
Elle a fait l’objet de poursuites, s’est vu signifier la résiliation de son bail
pour non-paiement de loyers et a subi plusieurs coupures d’électricité.
Selon l’expertise du 21 décembre 2012, elle souffre d’une schizophrénie
paranoïde continue et présente des symptômes florides depuis plusieurs
années. Certes, elle est parfaitement compliante à son traitement
antipsychotique, ce qui permet de réduire la fréquence, l’intensité et la
durée des épisodes psychotiques qui l’affectent, et elle sait demander de
l’aide lorsqu’elle en a besoin. Cependant, elle peut souffrir, lors d’épisodes
psychotiques aigus, d’une altération du contact avec la réalité et ne pas
apprécier de manière adéquate la portée de ses actes ; en outre, de légers
symptômes résiduels et un déficit cognitif peu important, liés à sa
maladie, l’empêchent de comprendre le contenu de sa correspondance et
la conduisent à accumuler son courrier et à laisser fréquemment des
factures impayées. Il résulte, à cet égard, des extraits des registres « art.
8a LP » et du registre des actes de défaut de biens de l’Office des
poursuites du district de Lausanne, joints à l’inventaire d’entrée du 18
septembre 2012, qu’A.M.________ fait l’objet de poursuites qui étaient d’un
montant de 1'058 fr. 60, à la date du 31 juillet 2012, et d’actes de défaut
de biens d’un montant de 33'867 francs 35, à cette même date. Au vu de
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13 -
ces éléments, il est donc manifeste qu’A.M.________ a un besoin certain de
protection.
La recourante conteste devoir être placée sous curatelle,
soutenant être en mesure de s’occuper seule de ses affaires, avec l’aide
de ses enfants, notamment celle de sa fille aînée. La cour de céans ne
peut suivre l’avis de la recourante sur ce point : en effet, la seule
assistance de proches, notamment des enfants de la recourante, ne peut
suffire à la soutenir efficacement, compte tenu de ses difficultés.
L’assistante sociale du CSR s’est elle-même déclarée dépassée par la
situation et l’on ignore si la fille aînée de la recourante, qui, par ailleurs, a
une fillette de 4 ans, est disposée à s’occuper de sa mère et si elle a les
compétences et la disponibilité nécessaires pour le faire. Quant à la
seconde fille de la recourante, âgée de vingt ans, elle a déjà traversé un
épisode psychiatrique, bénéficie d’un suivi par le TIPP (Traitement et
Intervention Précoce dans les troubles psychotiques) et souffrirait de
troubles de la persécution. Les deux autres enfants de la recourante sont,
en ce qui les concerne, mineurs. Par conséquent, si l’on peut se réjouir que
la recourante soit entourée de membres de sa famille, on ne saurait
confier la lourde tâche de gérer ses affaires à l’un de ses proches.
Enfin, selon les déclarations de la curatrice en charge du
mandat, la recourante se montre très collaborante et n’a par ailleurs
jamais signé de contrat mettant en péril ses intérêts. Sur ce dernier point,
il résulte des extraits de poursuites et d’actes de défaut de biens joints à
l’inventaire d’entrée, figurant au dossier, que le passif de l’intéressée n’est
en effet constitué que de factures courantes, lesquelles se rapportent
essentiellement au paiement d’arriérés d’impôts, d’honoraires médicaux
et de primes d’assurances diverses. Une mesure de curatelle de
représentation et de gestion apparaît donc suffisante pour protéger les
intérêts de la recourante, sans qu’il soit nécessaire d’instaurer en plus une
limitation de l’exercice de ses droits civils.
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14 -
- En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
dispositif de la décision réformée en ce sens qu’est instituée une curatelle
combinée de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au
sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur d’A.M.________ (IV), que la curatrice
aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de
représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en
matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires
juridiques, de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la
curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune,
d’administrer ses biens avec diligence, d’accomplir les actes juridiques liés
à ceux-ci (art. 395 al. 1 et 2 CC) et de la représenter, si nécessaire, pour
ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI) ; la décision est
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée aux chiffres IV et VI de son dispositif
comme suit :
IV. institue une curatelle combinée de représentation au sens
de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al.
1 CC en faveur d’ [...], née le [...] 1969, divorcée, fille de
[...] et de [...], originaire [...], domiciliée à chemin [...], 1010
Lausanne.
-
15 -
VI. dit que la curatrice aura pour tâches dans le cadre de la
curatelle de représentation :
-
représenter A.M.________ dans les rapports avec les
tiers, en particulier en matière de logement, santé,
affaires sociales, administration, affaires juridiques, et
sauvergarder au mieux les intérêts de l’intéressée ;
dans le cadre de la curatelle de gestion :
-
veiller à la gestion des revenus et de la fortune de
A.M.________, administrer les biens avec diligence et
accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395
al. 1 et 2 CC) ;
-
représenter, si nécessaire, A.M.________ pour ses besoins
ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 28 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.M.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, H.
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :