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TRIBUNAL CANTONAL
OC12.022886-171394
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Lausanne, contre la
décision rendue le 6 juillet 2017 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant H..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 6 juillet 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la juge de paix) a remis à C., curatrice, le
compte annuel 2016 concernant la curatelle de son frère H.,
approuvé dans la séance du 11 mai 2017, ainsi que le décompte des frais
de justice mis à la charge de ce dernier. La juge de paix a alloué à la
curatrice une indemnité de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours, montants à
prélever sur les biens de la personne concernée.
2.Par acte du 2 août 2017, C.________ a recouru contre cette
décision, en concluant, en substance, à l'allocation de la rémunération de
1'800 fr, prévue dans la communication adressée le 29 mai 2017 par le
Tribunal cantonal aux curateurs du canton.
3.Dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion
(art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) instaurée en faveur de son frère H.,
C. a été nommée curatrice par décision de la Justice de paix du
district de Lausanne du 5 mars 2015. Le 29 mai 2017, elle a reçu une
lettre du Tribunal cantonal l'informant que, dans le cadre de la "Réforme
vaudoise de la curatelle" initiée conjointement par plusieurs autorités du
canton, le mandat de curateur allait être revalorisé, notamment par
l'octroi d'une rémunération d'au moins 1'800 fr. par an et par mandat.
Dans son recours, C.________ demande à pouvoir bénéficier de
la nouvelle rémunération prévue, faisant valoir sa condition modeste.
4.Dans sa communication du 29 mai 2017, le Tribunal cantonal a
certes évoqué une meilleure rétribution des curateurs. Toutefois, le
nouveau régime d'indemnisation n'est pas encore entré en vigueur et
n'aura pas d'effet rétroactif pour l'année 2017. La recourante ayant été
rémunérée pour un travail accompli en 2016, elle ne peut donc prétendre
à l'indemnité de 1'800 fr. réclamée.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-C.________,
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et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :