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TRIBUNAL CANTONAL
QE11.045041-150209
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeVillars
Art. 450 ss CC ; 60 CPC
Vu la décision du 18 décembre 2012 par laquelle la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a prononcé
l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) de V.________, mesure transformée de plein droit
en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC à l’entrée en
vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1
er
janvier 2013, et
ordonné le placement à des fins d’assistance de la prénommée pour une
durée indéterminée,
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2 -
vu la décision du 5 novembre 2013 par laquelle la justice de
paix a désigné G.________ en qualité de curatrice de V.________ en
remplacement de son précédent curateur,
vu la décision du 16 décembre 2014, envoyée pour notification
aux parties le 22 janvier 2015, par laquelle la justice de paix a ordonné la
levée du placement à des fins d’assistance prononcé le 18 décembre 2012
en faveur de V.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de
l’Etat (II),
vu le recours interjeté le 4 février 2015 par G.________ contre
cette décision, concluant à l’annulation de la décision et à ce que la
mesure de curatelle de portée générale soit transformée en une curatelle
de représentation et de gestion,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix ordonnant la levée du placement à des fins d’assistance de
V.________,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dé-
cembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 2 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie
recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2
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3 -
let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad
art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée),
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la décision attaquée concerne uniquement la
levée du placement à des fins d’assistance de V.________ ,
que la recourante ne conteste pas le dispositif de cette
décision, mais sollicite la transformation de la mesure de protection
instituée en faveur de la personne concernée,
que le recours ne porte ainsi pas sur un élément ayant fait
l’objet de la procédure de première instance,
qu’il importe peu à cet égard que les considérants de la
décision relèvent que la mesure de tutelle au sens de l’art. 369 aCC a été
transformée ex lege en une curatelle de portée générale à l’entrée en
vigueur du nouveau droit le 1
er
janvier 2013 conformément à l’art. 14 al. 2
Tit. final CC,
que le recours est par conséquent irrecevable faute d’intérêt
digne de protection,
qu’il appartiendra au demeurant à l’autorité de protection
d’examiner si, comme le demande la curatrice, la mesure doit être
adaptée et si, en vertu du principe de proportionnalité, une curatelle de
représentation et de gestion suffit à sauvegarder les intérêts de la
personne concernée (art. 14 al. 2 2
e
phrase Tit. final CC) ;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’écriture d’G.________ du 4 février 2015 est transmise à la
Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa
compétence.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme G.,
-Mme V.,
et communiqué à :
-
5 -
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :