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TRIBUNAL CANTONAL
IK11.021735-140207
114
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 404 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K., à Lausanne, contre la
décision rendue le 9 janvier 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 9 janvier 2014, adressée pour notification le 31
janvier 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a relevé K.________ de son mandat de curateur de A.W.,
sous réserve de la production d’un compte final arrêté au 31 décembre
2013 et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans
un délai de trente jours dès réception de la décision (I), arrêté l’indemnité
de K. pour l’ensemble de ses activités jusqu’au 31 décembre 2012
à 3'206 fr. 75, laquelle est mise à la charge de A.W.________ (Il), dit qu’en
conséquence, K.________ est tenu au remboursement de la somme de
26'795 fr. 65 (30'002 fr. 40 - 3'206 fr. 75) à A.W., dans un délai de
trente jours dès réception de la décision, montant auquel il conviendra de
rajouter les éventuels prélèvements effectués courant 2013 pour des
opérations relatives à l’année comptable 2012 (III), nommé J. en
qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la
curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 392 ch. 1 et 393
ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en
faveur de A.W.________ (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un
délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à
soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.W.________ (V), invité
la curatrice à examiner l’exécution du chiffre III ci-dessus (VI), invité
F.________ à examiner si des prélèvements ont été effectués en 2013 par le
curateur concernant sa rémunération et, dans l’affirmative, à l’en informer
(VII), invité K.________ et F.________ à rectifier le compte 2012 produit en
faisant apparaître en tant que telle la créance due à A.W.________ par
K.________ à hauteur de 26'795 fr. 65 (VIII), privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (IX) et mis les frais de celle-ci, par
150 fr., à la charge de A.W.________ (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que les activités
déployées par K.________ dans le cadre de son mandat de curateur ne
faisaient pas appel à des services propres à son activité professionnelle,
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mais relevaient de la gestion courante et étaient de ce fait couvertes par
une indemnité usuelle. Ils lui ont alloué une indemnité de 2'921 fr. 75, plus
285 fr. de débours, soit 3'206 fr. 75 au total. Constatant que durant
l’année 2012, K.________ avait déjà prélevé une somme totale de 30'002 fr.
40 à titre de rémunération, ils ont estimé qu’il lui incombait de rembourser
la différence, soit 26'795 fr. 65, à A.W..
B.Par acte motivé du 3 février 2014, K. a recouru contre
cette décision, contestant le montant de la rémunération allouée et celui à
rembourser.
C.La cour retient les faits suivants :
A.W., née le 24 mars 1925, est la veuve de
B.W., décédé le 14 février 2012. A cette époque, la fiduciaire [...],
société de K., s’occupait de la déclaration fiscale du couple depuis
de nombreuses années déjà.
Par décision du 28 avril 2011, la justice de paix a institué une
curatelle au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC en faveur de
A.W. et nommé K.________ en qualité de curateur.
Par décision du 6 décembre 2012, la justice de paix a
prononcé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance
de A.W.________ et son placement à l’Hôpital psychiatrique de Cery ou
dans tout autre établissement approprié.
Par décision du 15 août 2013, la justice de paix a ordonné,
pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de
A.W.________ à l’EMS L’Orme ou dans tout autre établissement approprié.
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Le compte du pupille établi le 19 août 2013 par K.________ pour
la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2012 laisse apparaître un
patrimoine net de 687'467 francs.
Le 30 septembre 2013, K.________ a adressé à la justice de paix
des notes d’honoraires et débours établies par la fiduciaire [...] pour
l’année 2012 de respectivement 5'443 fr. 20, 10'702 fr. 80, 5'346 fr.,
1'576 fr. 80 et 6'933 fr. 60, ainsi que le détail des activités relatives à
chaque note.
Le 26 novembre 2013, K.________ a adressé à la justice de paix
un «tableau de répartition des honoraires et frais de l’année 2012». Ce
document reprend les notes d’honoraires et débours précitées en
indiquant pour chacune d’elle sa date, la période d’activité concernée, son
montant total et la quotité d’honoraires afférente à l’activité de curatelle
et/ou à celle de fiduciaire.
Le 9 janvier 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
K.. Celui-ci a alors affirmé que son mandat dépassait la simple
gestion administrative. Il a exposé que A.W. était une personne
très exigeante qui le sollicitait toutes les semaines par téléphone et qu’il
se rendait deux fois par mois auprès d’elle ainsi que toutes les semaines
dans son appartement pour prélever le courrier et vérifier que tout était
en ordre. Il a en outre indiqué que A.W.________ lui avait expressément
demandé de s’occuper de la succession de son époux.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant l’indemnité due à K.________ pour son activité de curateur jusqu’au
31 décembre 2012.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur, le
présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé
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au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé
à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.Le recourant conteste le montant de l’indemnité qui lui a été
allouée pour son activité de curateur de A.W.________. Il considère qu’elle
n’est pas représentative des prestations et des tâches exécutées. Il
affirme avoir consacré huitante-huit heures à l’exécution de son mandat.
a) Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC). Le nouveau droit est ainsi applicable à la rémunération
du curateur dès lors que la décision a été rendue en 2014, même si elle
concerne la rémunération pour une période antérieure, soit jusqu’au 31
décembre 2012. Le montant alloué sera toutefois celui qui résultait des
circulaires applicables pour les années concernées
b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2)
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
Selon la Circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre
2011 sur la rémunération des tuteurs et curateurs (ci-après : Circulaire n°
4 du 19 octobre 2011), applicable dès l’année 2011 et demeurée en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, si le travail effectif du tuteur ou
curateur ne justifiait pas que la rémunération soit fixée à un montant
inférieur ou supérieur, celle-ci était arrêtée au minimum à 1’000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les rentes et
pensions capitalisées, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et
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accidents ou d’autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d’aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Lorsque dans le cadre de son mandat le curateur doit
accomplir pour son pupille des actes propres à son activité
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
professionnel concerné. L'autorité tutélaire conserve néanmoins un certain
pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire
l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier
(ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes
en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la
situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF
5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CTUT 21 juillet
2010/138 c. 4a).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur [Règlement sur la rémunération des
curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2]). Lorsque celle-ci est
indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours,
d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous
réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est
statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne
concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs (art. 4 al. 2
RCur).
c) En l’espèce, dans son recours, le recourant s’est contenté
d’alléguer qu’il avait consacré huitante-huit heures à l’exécution de son
mandat. Lors de son audition du 9 janvier 2014, il a affirmé que celui-ci
dépassait la simple gestion administrative. Il a expliqué que la pupille était
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très exigeante, le sollicitant toutes les semaines par téléphone, et qu’il
s’était rendu deux fois par mois auprès d’elle ainsi que toutes les
semaines dans son appartement pour prélever le courrier et vérifier que
tout était en ordre.
La désignation du recourant en qualité de curateur de
A.W.________ remonte au 28 avril 2011. Or, à cette époque, l’entreprise du
recourant, la fiduciaire [...], s’occupait déjà depuis de nombreuses années
de la comptabilité de A.W.________ et de son époux et établissait
notamment leurs déclarations fiscales. Par la suite, le recourant a continué
cette activité. En outre, lors de l’audience du 9 janvier 2014, il a expliqué
que A.W.________ lui avait également expressément demandé de s’occuper
de la succession de son mari. Il s’avère donc qu’une part très importante
de l’assistance apportée par le recourant à A.W.________ relève d’un
mandat privé. Dans la mesure où le recourant ne distingue pas clairement
les opérations liées à ces deux missions séparées, il n’est pas possible de
déterminer précisément celles qui entraient dans le cadre de sa curatelle
pendant la période considérée. Certes, le 26 novembre 2013, le recourant
a adressé à la justice de paix un «tableau de répartition des honoraires et
frais de l’année 2012». Ce document est toutefois vague et indique
uniquement des quotités d’honoraires anormalement élevées pour
l’activité de curatelle, d’une part, et l’activité de fiduciaire, d’autre part. Il
ne donne aucune indication quant à la nature et à la durée de l’activité
concernée par chaque poste d’honoraires. La valeur probante de ce
décompte récapitulatif peut donc sérieusement être mise en doute. Il en
va de même des différentes notes d’honoraires établies par [...] et
produites le 30 septembre 2013 par le recourant, qui mélangent les
opérations de curatelle et de fiduciaire. Cette confusion, directement
imputable au recourant, ne permet pas de déterminer si son travail effectif
justifiait que sa rémunération soit fixée à un montant supérieur à la limite
maximale du forfait de rémunération prévu par la Circulaire n° 4 du 19
octobre 2011. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la justice de
paix a opté pour ce mode de fixation. Son calcul, basé sur la fortune nette
de 687'467 fr. de la pupille au 31 décembre 2012 et sur une période de
dix-sept mois, est donc correct (687'467 fr. x 3 : 1000 = 2’062 fr. 40 pour
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12 mois, soit 2’921 fr. 75 pour 17 mois). Les débours fixés par les premiers
juges n’ont quant à eux pas été remis en cause par le recourant.
3.Le recourant conteste également le montant qu’il doit
rembourser. Il affirme qu’il s’élève à 21’448 fr. 85, compte tenu de son
indemnité de 3'206 fr. 75 et de la somme de 5'346 fr. lui revenant à titre
d’honoraires pour la succession de B.W..
En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel
solde d’honoraires en rapport avec la succession, cet aspect étant
totalement indépendant de la curatelle. Le recourant devra donc
rembourser la différence entre le montant indûment prélevé et le montant
de son indemnité. Sur ce point également, le raisonnement suivi par les
premiers juges échappe à toute critique et doit donc être confirmé.
4.En conclusion, le recours interjeté par K. doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge du recourant K..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. K.,
-Mme A.W.,
-Mme J.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :