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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.040584-131561
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffière :Mme Bourckholzer
Vu la décision du 28 octobre 2010 de la Justice de paix du
district de Lausanne ( ci-après : justice de paix), instituant une tutelle
volontaire au sens de l’art. 372 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur d’L.,
vu la transformation de cette mesure tutélaire en une curatelle
de portée générale (art. 398 CC), intervenue à l’entrée en vigueur du
nouveau droit de protection de l’adulte, le 1
er
janvier 2013,
vu la décision du 13 juin 2013, adressée pour notification aux
parties le 27 du même mois, par laquelle la justice de paix a approuvé les
comptes de la curatelle établis par G. Fiduciaire Sàrl, pour la
période du 1
er
janvier 2012 au 7 mars 2013 (I), refusé de donner
décharge au curateur D.________ pour sa gestion des biens de l’intéressé
(II), relevé Me B.________ de son mandat de curateur d’L.________, sous
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2 -
réserve qu’il produise un compte final et remette une déclaration de
remise de biens au nouveau curateur qui sera nommé, dans un délai de
trente jours dès réception de la décision (III), dit que sa rémunération sera
fixée lorsque l’autorité de protection aura reçu un décompte d’heures
conforme à l’art. 3 RCur (IV), nommé Me H., avocat-stagiaire en
l’Etude de Me [...], avocat à Vevey, en qualité de nouveau curateur
d’L. (V), demandé au curateur d’apporter à L.________ l’assistance
personnelle nécessaire, de le représenter, de gérer ses biens avec
diligence (VI), en particulier, de déterminer l’ensemble des préjudices que
lui a causés D.________ durant son mandat, et d’agir contre ce dernier au
nom et pour le compte d’L.________ par toute voie judiciaire, sur les plans
civil et pénal, en réparation du dommage subi (VII), transmis à cet effet à
Me H.________ les comptes de l’exercice 2012 établis par G.________
Fiduciaire Sàrl (VIII), invité Me H.________ à remettre au juge de paix, dans
un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et
à soumettre annuellement les comptes de la curatelle à l’approbation de
l’autorité de protection, avec un rapport sur l’activité qu’il aura déployée
et sur l’évolution de la situation d’L.________ (IX), autorisé le curateur à
prendre connaissance de la correspondance d’L.________ afin d’obtenir des
informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de
ses conditions de vie, au besoin, à pénétrer dans son logement s’il est
sans nouvelles de lui depuis un certain temps (X), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (XI) et statué sur l’ensemble des
frais (XII et XIII),
vu le recours interjeté contre cette décision par D.________,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'en application des art. 98 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272) et 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant est
invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le
juge délégué,
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3 -
que, si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai
supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101
al. 3 CPC),
qu'en l'espèce, par lettre du 31 juillet 2013, le Juge délégué de
la Chambre des curatelles a imparti à D.________ un délai au 19 août 2013
pour effectuer une avance de frais de 200 francs,
que, par courrier du 11 septembre 2013, le magistrat précité a
accordé à D.________ un délai supplémentaire non prolongeable au 30
septembre 2013 pour procéder au paiement requis, faute de quoi il ne
serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC),
que, le 2 octobre 2013, soit après l’échéance de ce délai non
prolongeable, l’intéressé a prétendu avoir égaré le bulletin de versement
qui lui avait été adressé pour effectuer le paiement de l’avance des frais,
que le greffe de la cour de céans lui a néanmoins aussitôt
transmis un nouveau bulletin de versement,
qu’en dépit de ce nouvel envoi, l’intéressé ne s’est pas
acquitté du montant demandé,
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable et
la cause rayée du rôle,
que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de
frais de procès n'ont pas été versées (art. 43 al. 1 let b CDPJ, Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par D.________ est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la
décision de première instance.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.,
-L.,
-
H.________
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
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5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :