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TRIBUNAL CANTONAL
QE08.039511-131259
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeRodondi
Art. 400 al. 1 et 450 CC; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D., à Lausanne, contre la
décision rendue le 12 avril 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 avril 2013, adressée pour notification le
11 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice
de paix) a relevé S.________ de son mandat de curateur de T., sous
réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise
de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception
de la décision (I), nommé D. en qualité de curateur pour exercer
ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de
l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en
faveur de T.________ (II), dit que les tâches du curateur seront d'apporter
l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de T.________ avec
diligence (III), invité D.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt
jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les
comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de T.________ (IV),
et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV, recte : V).
B.Par acte du 17 juin 2013, D.________ a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation. Il a joint trois pièces à l’appui de
son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 23 octobre 2007, les docteurs [...] et [...], respectivement
médecin associé et médecin assistant à l’Unité d’expertises du
Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise
psychiatrique concernant T.________, né le 14 avril 1961, dans lequel ils ont
diagnostiqué un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue,
et des troubles mixtes de la personnalité.
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3 -
Par décision du 1
er
avril 2008, la justice de paix a institué une
tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de T..
Par décision du 19 août 2008, l’autorité précitée a nommé
S. en qualité de tuteur de T..
Par lettre du 13 janvier 2013, S. a informé la justice de
paix que le montant des actes de défaut de biens de T.________ était
légèrement supérieur à 50'000 francs. Il lui a demandé l’autorisation
d’entrer en négociation directement avec les créanciers de ce dernier afin
de rechercher des solutions pour l’aménagement, voire la réduction de la
dette contractée.
Par courrier du 1
er
février 2013, le Juge de paix du district de
Lausanne a informé T.________ que compte tenu de l’entrée en vigueur du
nouveau droit de la protection de l'adulte, la mesure de tutelle à forme de
l’art. 372 aCC instituée le 1
er
avril 2008 en sa faveur était remplacée de
plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une curatelle de portée
générale au sens de l’art. 398 CC.
E n d r o i t :
1.Depuis le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de
l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14
al. 1 Tit. fin. CC).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant D.________ en qualité de curateur de T.________ au sens de
l’art. 398 CC.
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a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l’art. 450d
al. 1 CC (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, nn. 6 ss
ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
3.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.
D.________ n'a certes pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
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4.Le recourant fait valoir que la curatelle de T.________ constitue
un cas lourd. Il invoque également des motifs professionnels et privés,
expliquant qu’il travaille à plein temps en tant que cadre dans une
banque, ce qui implique un important investissement personnel, une
présence à de nombreuses activités hors des heures de travail usuelles et
de fréquents voyages à l’étranger, hors du continent européen, qu’il est
engagé dans différentes activités de la vie lausannoise et du canton, qu’il
siège au comité de différentes associations à vocation culturelle, qu’il est
astreint à des obligations militaires, étant lieutenant-colonel, et qu’il est
marié et père d’un garçon de quatorze ans.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p.
6683).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF
2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent cependant être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement être exigée de la personne en question (Rapport relatif à
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la révision du Code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et
droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400
CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il
n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour
l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du
système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des
motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par
voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de
pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le
curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
b) L’art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
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dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
Il ressort de l'exposé des motifs de décembre 2010 (EMPL, ch.
5.1, commentaire ad art. 97 al. 2 let. a et c LVCC, p. 10) que les
dépendances (alcool, médicaments, stupéfiants), lorsque celles-ci
provoquent des difficultés de communication ou de comportement,
peuvent rendre une situation très difficile à gérer, mais qu'une
dépendance n'engendre pas forcément des problèmes particuliers si la
communication est possible, si la personne se tient au cadre posé et si le
comportement est gérable.
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, l’activité professionnelle de banquier du
recourant n’est pas incompatible avec la mission de curateur confiée. En
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particulier, le recourant n’établit pas que ses déplacements à l’étranger
seraient de longue durée et rendraient le suivi d’une curatelle délicat. Les
responsabilités familiales et associatives évoquées par le recourant ne
font pas non plus obstacle à sa désignation en qualité de curateur. Le
recourant ne fait ainsi valoir aucun motif lié à sa situation personnelle ou
professionnelle qui soit suffisamment important pour considérer qu’on ne
saurait raisonnablement exiger de lui qu’il assume un mandat de curateur.
Il ne soutient pas non plus qu’il ne disposerait pas des aptitudes et
connaissances nécessaires.
Par ailleurs, la curatelle en question ne saurait être considérée
comme un cas lourd. T.________ souffre certes de problèmes d’alcool. Rien
au dossier ne permet toutefois d’affirmer qu’il n’aurait pas conscience de
ses difficultés et qu’il ne serait pas collaborant. L’ancien curateur n’a du
reste jamais mentionné quoi que ce soit de négatif à son sujet. Au surplus,
le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires
ni nécessiter un investissement particulier. En effet, les tâches du curateur
consistent avant tout à représenter et gérer les biens de T.. Au
demeurant, les compétences professionnelles du recourant seront utiles
pour permettre le rachat des actes de défaut de biens envisagé par le
précédent curateur.
Enfin, la charge de curateur constitue une obligation civique
normale prévue par le législateur fédéral, nonobstant les doutes exprimés
par une partie de la doctrine, de sorte que le moyen tiré d’une violation de
l’art. 4 CEDH est infondé (Reusser, op. cit., n. 47 ad art. 400 CC, pp. 293 et
294; CTUT 5 juillet 2012/192).
Au vu de ce qui précède, aucun motif ne s'oppose à la
désignation du recourant en qualité de curateur de T..
5.En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. D.,
-M. T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :