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TRIBUNAL CANTONAL
IR03.024757-140624
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:MmesBendani et Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 400, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], contre la
décision rendue le 13 mars 2014 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant A.A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 mars 2014, adressée pour notification aux
parties le 25 mars 2014, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : justice de paix) a relevé G.________ de son mandat de curateur
d’A.A., sous réserve de la production des comptes 2013, déjà en
sa possession, ainsi que de son compte final, arrêté au jour de réception
de la décision, dans un délai de trente jours dès réception de la décision
(I), nommé N. en qualité de curateur pour exercer ses fonctions
dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur
d’A.A.________ (II), dit que les tâches du curateur seront d’aider le
prénommé à gérer ses biens et ses affaires administratives et de
sauvegarder au mieux ses intérêts (III), invité N.________ à soumettre les
comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité
et sur l’évolution de la situation d’A.A.________ (IV), privé d’effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais de celle-ci à
la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu des motifs
invoqués, il se justifiait de libérer G.________ de ses fonctions de curateur
d’A.A.________ et que N.________ avait les compétences nécessaires pour
être nommé en qualité de curateur.
B.Par acte motivé du 2 avril 2014, N.________ a recouru contre
cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur
d’A.A.________.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 11 avril
2014, renoncé à reconsidérer sa décision.
C.La cour retient les faits suivants :
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Par décision du 3 octobre 2003, la Justice de paix du district de
Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC en
faveur d’A.A., né le [...] 1955.
Par décision du 30 août 2012, la justice de paix a désigné
G. en qualité de curateur d’A.A..
Par courrier du 2 octobre 2013, G. a demandé à être
relevé de ses fonctions.
Par lettre du 24 mars 2014, A.A.________ a informé la justice de
paix qu’il désirait changer de curateur et a proposé S.________ en cette
qualité.
Par correspondance du 31 mars 2014, T.________ a demandé à
la justice de paix de régler la situation d’A.A.________ au plus vite. Elle a
exposé que depuis la séance de dite autorité du 23 janvier 2014 relative
au changement de curateur, le curateur avait «déposé» les dossiers
d’A.A.________ et que ce dernier ne savait pas à qui s’adresser pour ses
affaires financières.
Par courrier du 11 avril 2014, B.A., frère d’A.A.,
a demandé la régularisation de la situation de ce dernier, invoquant des
manquements du curateur.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant N.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 394 aCC
d’A.A.________.
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a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur désigné,
qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité de
protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
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2.Le recourant conteste sa désignation, faisant valoir en
substance qu’il travaille en qualité d’éducateur spécialisé à 100 % au sein
de la Fondation [...], à [...], que, dans le cadre de son activité
professionnelle, il doit s’occuper d’enfants vivant de grosses difficultés
personnelles, scolaires et sociales ainsi que de leurs familles, que
l’investissement personnel, physique et psychologique demandé par son
travail est très important pour mener à bien la mission principale de
protection de l’enfance, qu’il travaille en moyenne 10 heures par jour,
auxquelles s’ajoutent les réunions et les entretiens avec les familles qui
ont lieu essentiellement le soir, qu’il se remet gentiment d’un burn-out
ayant conduit à un arrêt de travail du 21 novembre au 20 décembre 2013,
qu’il est toujours suivi en thérapie par l’Institut [...], à [...], qu’A.A.________
est domicilié dans le bâtiment situé à côté de chez ses beaux-parents et
qu’il ne pourra donc pas lui assurer la discrétion à laquelle il a droit.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle
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ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF
2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : so dass die Übernahme
des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les
exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles
tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un
recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son
sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible.
Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art.
400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui
lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la
fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse
être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour
elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
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b) En l’espèce, le recourant exerce la profession d’éducateur
spécialisé à plein temps au sein de la Fondation [...], à [...]. Dans le cadre
de cette activité très absorbante, il est amené à s’occuper d’enfants vivant
de grosses difficultés personnelles, scolaires et sociales ainsi que de leurs
familles, ce qui nécessite un investissement personnel, physique et
psychologique conséquent de sa part. Il apparaît dès lors clairement que
le recourant ne peut pas offrir une disponibilité suffisante à la personne
concernée, sous peine de ne pas assurer les tâches professionnelles qui lui
incombent. Il explique avoir il y a peu fait l’objet d’un burn-out dont il se
remet peu à peu.
Dans ces conditions, la cour de céans considère que N.________
n'est pas apte à assumer la curatelle confiée, ce mandat ne paraissant pas
compatible avec la disponibilité dont il doit faire preuve dans le cadre de
son activité d’éducateur spécialisé et que les intérêts d’A.A.________
risquent d'être compromis par sa désignation en qualité de curateur. Les
problèmes de santé avancés confirment cette inaptitude. Le recours étant
bien fondé, la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée
aux premiers juges, auxquels il appartiendra de nommer un nouveau
curateur.
c) La Chambre des curatelles constate que la justice de paix en
est restée à la curatelle volontaire de l’art. 394 aCC et que la situation
actuelle est difficilement tenable en raison des demandes de soutien
d’A.A., lesquelles relèvent plus de la thérapie que de la gestion.
Dès lors, avant de décider de la personne du nouveau curateur, la justice
de paix devra examiner, dans le cadre de l’adaptation de la mesure de
l’art. 394 aCC au nouveau droit, la nécessité de l’institution d’une mesure
au sens de l’art. 393 nCC et, dans l’affirmative, quelle doit être la portée
de cette mesure. En effet, A.A. paraît tout à fait en mesure de
gérer ses factures et le soutien personnel, moral ou thérapeutique dont il a
besoin ne pourra lui être fourni que par une personne expérimentée dans
ce domaine.
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A.A.________ a proposé un curateur en la personne de
S.. La justice de paix a toutefois écarté cette proposition en se
bornant à relever que la personne proposée ne remplissait pas les
conditions légales pour être nommée sans en indiquer les motifs, ce qui
empêche l’autorité de céans de se prononcer à ce sujet. Si la justice de
paix refuse à nouveau de désigner S., elle devra motiver ce choix.
Enfin, dans la mesure où T.________ et B.A.________ ont écrit à
la justice de paix pour se plaindre du fait qu’A.A.________ n’était pas
soutenu, il y a peut-être un malentendu fondamental quant à la notion de
«mesure» au sens des art. 390 ss CC. De plus, il se justifierait d’instruire
sur le point de savoir si l’une ou l’autre de ces deux personnes ne
conviendrait pas pour fournir le soutien nécessaire à A.A..
3.En conclusion, le recours de N. doit être admis et la
désignation de N.________ en qualité de curateur annulée, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des
considérants qui précèdent.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens de deuxième instance au recourant. En effet, il a agi
personnellement et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais
d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être
condamnée à des dépens (cf. Tappy CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad
art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
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p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de
paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 23 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-M. A.A.,
et communiqué à :
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10 -
-Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :