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TRIBUNAL CANTONAL
OC01.018233-160554
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 404 al. 2, 408 et 450 ss CC ; 58 al. 1 CPC ; 2 et 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par S., à [...] (France), contre
la décision rendue le 12 janvier 2016 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant X., à [...]
(Allemagne).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 12 janvier 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 1
er
mars 2016, la Justice de paix
de l’Ouest lausannois a alloué à S.________ une rémunération
complémentaire de 839 fr. 95, en remboursement de ses débours engagés
dans le cadre de la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1
CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de
X.________ (I), mis cette rémunération complémentaire à la charge de
X.________ (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat.
En droit, les premiers juges ont considéré que le curateur
S.________ ne s’était jamais vu formellement investir d’une mission
particulière – qui excéderait les tâches normalement attribuées aux
curateurs – pour la vente de l’immeuble de la personne concernée, que le
curateur n’avait pas déposé une liste détaillée de ses opérations dans le
délai imparti, ni recouru contre la décision arrêtant sa rémunération finale,
qu’en tout état de cause, en vertu de l’obligation de bonne foi et de
diligence, le curateur aurait dû interpeller l’autorité dès qu’il avait pris
conscience que les frais investis dépassaient un seuil raisonnable, que ses
explications étaient contradictoires et insatisfaisantes et la rémunération
réclamée disproportionnée, le curateur n’ayant de surcroît pas pu
présenter d’éléments concrets susceptibles d’aboutir à la vente de
l’immeuble, qu’il était enfin impossible d’instruire les opérations
présentées par le curateur en raison de leur manque de précision, qu’ils
étaient par conséquent dans l’incapacité de se prononcer sur une
quelconque rémunération supplémentaire en faveur du curateur, à
l’exception de deux factures relatives à des annonces pour la vente de
l’immeuble, qui devaient être remboursées au curateur.
B.Par acte motivé du 4 avril 2016, S.________ a recouru contre
cette décision et conclu, principalement, à la réforme du chiffre I de son
dispositif en ce sens qu’une rémunération complémentaire de 88'921 fr.
90 lui est allouée, selon la liste des frais produite le 27 décembre 2014, en
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remboursement des débours engagés dans le cadre de la curatelle de
représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art.
395 al. 1 CC instituée en faveur de X.________ et au maintien des chiffres II
et III du dispositif. Le recourant a conclu subsidiairement à l’annulation de
la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, S.________ a produit un bordereau de
onze pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 2 octobre 2001, la Justice de paix du cercle de
Romanel a institué une curatelle à forme des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC
en faveur de X., née le [...] 1945 et domiciliée à [...], et désigné
S. en qualité de curateur.
Par requête du 17 septembre 2013, S.________ a demandé à la
Justice de paix de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) d’être
relevé de son mandat de curateur de X., exposant qu’il allait partir
dans le sud-ouest de la France et qu’il ne serait plus en mesure de
s’occuper des affaires de la prénommée ni de lui apporter son soutien
pour l’organisation de son activité à domicile.
Lors de son audience du 5 novembre 2013, le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à
l’audition de X., accompagnée de sa sœur Z., et de son
curateur. X. a déclaré en substance que son curateur assurait
quotidiennement le traitement de ses factures, qu’il gérait ses affaires
administratives et financières, ainsi que le domaine de la santé, qu’elle se
référait à son curateur pour toutes les décisions la concernant, qu’elle
dépensait rapidement l’argent mis à sa disposition, qu’elle avait besoin
d’aide et d’un représentant et qu’elle était d’accord d’aller en Allemagne
avec sa sœur. S.________ a précisé que l’intéressée pouvait s’engager de
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manière contraire à ses intérêts, qu’elle était prête à déménager en
Allemagne, qu’il s’engageait à gérer ses affaires jusqu’à son départ, que
l’intéressée était propriétaire d’une maison qu’il conviendrait de vendre
après son départ et qu’il était disposé, cas échéant, « à effectuer les
démarches nécessaires à cet effet à distance ». Z.________ a confirmé
qu’elle rentrerait en Allemagne avec sa sœur et que celle-ci pourrait vivre
avec elle jusqu’à ce qu’elle lui trouve un appartement. A l’issue de
l’audience, le juge de paix a informé les parties que les démarches en vue
du transfert de la mesure en Allemagne seraient entamées dès que
X.________ y serait effectivement domiciliée et que sa maison aurait été
vendue. Il a été convenu entre les comparants ont convenu qu’il n’était
pas nécessaire de modifier la mesure compte tenu du départ prévu de
l’intéressée en Allemagne.
X.________ a annoncé son arrivée à la Commune d’ [...] en
Allemagne le 21 novembre 2013. Z.________ a contribué aux préparatifs du
déménagement à l’occasion de deux séjours à [...] de près d’un mois en
tout entre les mois de décembre 2013 et janvier 2014.
Par courrier du 12 février 2014, le juge de paix a demandé à
S.________ de lui indiquer « où en [étaient] les démarches entreprises en
vue de déménagement de X.________ en Allemagne et de la vente de sa
maison ».
Par courrier du 25 février 2014, S.________ a indiqué à l’autorité
de protection que le déménagement était organisé pour la fin du mois de
février 2014, que tous les effets que l’intéressée souhaitait conserver
avaient été empaquetés, que les quelques meubles restants seraient mis
en vente sur internet ou évacués à la déchetterie et que l’expertise en vue
de la vente de la maison se ferait après des travaux de nettoyages
indispensables – en raison de l’imprégnation par la fumée – sitôt les locaux
libérés.
Par courrier du 1
er
mars 2014, X.________ a informé la justice
de paix que S.________ s’était installé dans l’appartement du premier étage
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de sa maison à [...] et qu’il occupait les caves et un garage ; l’intéressée a
demandé si elle devrait percevoir un loyer.
Par courrier du 3 mars 2014, le juge de paix a indiqué à
S.________ qu’il restait « dans l’attente des documents nécessaires à la
vente de la maison de X.________ ».
Par courrier du 11 mars 2014, le juge de paix lui a répondu
qu’il n’avait pas été informé de cette installation, que, s’agissant d’un
contrat avec le curateur, ce dernier devrait solliciter une autorisation de
l’autorité de protection et verser un loyer. Une copie de ce courrier a été
adressée au curateur.
Dans un rapport d’estimation établi le 14 avril 2014, [...] a
estimé la valeur vénale de la villa de X.________ située à [...] à 1'450'000 fr.
tout en n’excluant pas une valeur d’amateur supérieure.
Par avis du 7 octobre 2014, le juge de paix a informé
X.________ et S.________ que la mesure instituée en faveur de la première
devait être réexaminée afin de la faire correspondre au nouveau droit de
la protection de l’adulte.
Lors de son audience du 11 novembre 2014, la justice de paix
a procédé à l’audition du curateur de l’intéressée. S.________ a déclaré
qu’il vivait en France depuis le mois de mars 2014, qu’il avait vu X.________
tous les jours jusqu’au mois de février 2014, qu’il s’occupait alors de ses
achats, de ses repas et de son habillement, que le locataire du premier
étage de la maison de X.________ avait quitté l’appartement à la fin du
mois de novembre 2013, qu’il n’avait pas cherché de locataire de
remplacement en raison du départ de l’intéressée et de la vente de la
maison, que celle-ci, mise en vente à mi-mai 2014 par panneau et sur
internet, n’avait pas été vendue, qu’il n’avait pas mis la maison en vente
plus tôt car il avait fallu désencombrer le logement, le nettoyer, de même
que les extérieurs et qu’il avait eu cent septante-deux demandes de
renseignements et septante-huit visites, mais aucune offre au prix
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demandé et que l’offre la plus élevée se montait à 1'200'000 fr., alors que
la maison avait été évaluée à 1'450'000 francs. S.________ a également
indiqué qu’il avait consacré passablement d’heures à effectuer des
travaux dans l’immeuble de X., qu’il avait par le passé sollicité son
autorisation avant d’effectuer des travaux au premier étage, qu’il pensait
que cette autorisation valait pour tous ces travaux, qu’il avait expliqué à
l’intéressée que la direction des travaux de chauffage lui serait facturée
indépendamment de son mandat de curateur, qu’il avait prélevé les
sommes de 5'902 fr. 50 pour ces travaux et de 630 fr. pour la surveillance
et l’établissement des décomptes de chauffage avec l’autorisation de
l’intéressée, qu’il ne lui avait rien fait signer, que l’appartement du rez-de-
chaussée de l’intéressée était resté vide depuis le départ de celle-ci, qu’il
y avait juste installé une table pour travailler, qu’il avait dormi treize fois
dans ce logement lors de sa venue en Suisse pour des visites de la maison
dès lors qu’il habitait à 850 kilomètres de là, qu’il n’avait jamais payé de
loyers, ce qui compensait quelque peu les déplacements effectués en
voiture depuis la France pour organiser les visites, qu’il estimait avoir bien
fait son travail de curateur et qu’il souhaitait être maintenu dans son
mandat afin de procéder à la vente de l’immeuble.
Par décision du 11 novembre 2014, la justice de paix a
notamment levé la curatelle combinée de représentation et de gestion à
forme des art. 392 al. 1 et 393 al. 2 aCC instituée en faveur de X.
(I), relevé avec effet immédiat S.________ de son mandat de curateur de la
personne concernée, sous réserve de la production d’un compte final et
d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai
de trente jour dès réception de la décision (II), dit que S.________
remboursera à la personne concernée les sommes de 5'902 fr. 50 et de
630 fr. indûment perçues (III), invité S.________ à joindre au compte final à
produire, une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de
son mandat afin de permettre à l’autorité de protection d’examiner si sa
rémunération finale devrait être supérieure au montant habituellement
alloué (IV), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de X.________ (V) et nommé
Z.________ en qualité de curatrice (VI).
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Par décision du 16 janvier 2015, le juge de paix a remis à
S.________ son compte final, approuvé en séance du 13 janvier 2015, et lui
a alloué une indemnité de 1'000 fr., ainsi que 200 fr. en remboursement
de ses débours.
Le recours de S.________ contre la décision du 11 novembre
2014 a été partiellement admis par arrêt du 19 février 2015 de la cour de
céans, la décision étant réformée en ce sens que le chiffre III est annulé et
la décision confirmée pour le surplus. Les motifs de cette décision ont été
adressés pour notification aux parties le 13 mars 2015 et ont été reçus le
18 mars 2015 par S..
Par arrêt du 12 mars 2015, communiqué aux parties le 16
mars 2015, le Juge délégué de la cour de céans a pris acte du retrait du
recours de X. et Z.________ contre la décision du 16 janvier 2015
de la justice de paix.
Par courrier du 14 avril 2015, Me [...], notaire, a informé
l’autorité de protection que la vente de l’immeuble de X.________ était
fixée au 30 avril 2015 pour un montant de 1'200'000 francs.
Par courrier daté du 27 décembre 2014, validé par timbre
postal du 26 juin 2015 et reçu au greffe de la justice de paix le 29 juin
2015, S.________ a fait parvenir un décompte des activités relatives aux
préparatifs de mise en vente de la maison de X.________. Il a notamment
indiqué avoir effectué entre le 6 janvier et le 24 décembre 2014 les tâches
suivantes : tri, classement et évacuation d’habits, de vaisselle, de livres et
de jouets, préparation de colis pour l’action « 2x Noël », tri, nettoyage et
vente sur internet d’appareils ménagers et de meubles, évacuation de
rebus à la déchetterie, classement et tri divers, contrôle des travaux du
jardinier et d’une entreprise de peinture, divers travaux d’entretien et de
nettoyage à l’intérieur (démontage de rideaux et stores intérieurs, ajout
d’une barrière, remplacement de luminaires, aspirateur, lavage des vitres)
et à l’extérieur (balayage, désherbage, arrosage, nettoyage au
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« Karcher », ...) et visites de la maison. Il résulte de ce décompte que la
plupart des déplacements ont été effectués à partir de [...], y compris
après son déménagement en France ; ainsi, pour l’année 2014, il aurait
vécu en Suisse du 6 au 18 janvier, du 26 janvier au 17 février, du 23
février au 26 mars, du 31 mars au 11 avril du 23 avril au 9 mai, du 19 mai
au 4 juin, du 16 au 25 juin, du 16 juillet au 7 août, du 28 août au 16
septembre, du 19 au 26 septembre, du 2 au 12 octobre, du 21 octobre au
15 novembre, du 20 novembre au 26 novembre, du 4 au 12 décembre et
du 15 au 24 décembre. Le récapitulatif de ce décompte se présentait
comme suit :
-
Débours pour frais de voyages (de Suisse en France et retour)
en euros 6'874.92 (cours moyen : 1.252)8'607 fr. 40
-
Débours pour achats, essence, annonces, copies, etc...4'867 fr. 00
-
Temps de déplacements (en Suisse) (186 h. à 30 fr.) 5'580 fr. 00
-
Travaux d'entretien, réparations, nettoyages (315 h. à 30 fr.)9'450 fr. 00
-
Temps de préparation, accueil, promotion, vente (422 h. à 125 fr.) 52'750 fr. 00
-
Repas en déplacement (en Suisse) (127 repas à 20 fr.)2'540 fr. 00
-
Km. de déplacements en rayon local (10'255 km à 50 ct.)5'127 fr. 50
Total des coûts, selon les heures facturées, indemnités et débours 88'921 fr. 90
A l’appui de son décompte, S.________ a produit un important
lot de pièces, principalement des factures de carburant émanant de
stations-services, des tickets émis à des péages autoroutiers en France,
des factures pour des nuitées et des repas – le plus souvent pour deux
personnes – et des factures pour des annonces.
L’autorité de protection a adressé ce décompte pour
détermination à X..
Par courrier du 4 octobre 2015, X. et sa curatrice se
sont déterminées sur le décompte de S.________ et ont contesté ses
prétentions à percevoir une rémunération supplémentaire pour la vente de
la maison qui faisait partie de son activité de curateur. Elles ont en
particulier indiqué que le mobilier resté sur place était dépourvu de valeur
et destiné à être jeté à la décharge, qu’elles avaient procédé au tri des
affaires et objets et les avaient empaquetés pour qu’ils soient débarrassés
sans travail ni frais supplémentaires, qu’une grande partie avait été jetée
au mois de décembre 2013 avec l’aide de S.________, qu’avant leur départ
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pour l’Allemagne, elles avaient nettoyé l’appartement, qu’alors seuls
quelques sacs et cartons demeuraient sur place, un ou deux voyages à la
déchetterie devant suffire à les débarrasser, que, s’agissant des meubles,
deux ou trois voyages auraient dû suffire à les amener à la déchetterie et
qu’en définitive, ce sont les acheteurs qui ont débarrassé les meubles qui
se trouvaient encore dans la maison. Elles ont précisé que S.________ avait
insisté pour se charger de la vente de la maison, qu’il avait en particulier
déclaré qu’il devrait de toute façon revenir en Suisse à des fins
professionnelles et familiales, que les factures d’hôtel et de restaurant
concernaient deux personnes, que S.________ pouvait loger dans
l’appartement de X.________ de sorte que des frais d’hôtel et de trajets
n’étaient pas justifiés et que, de toute façon, la plupart des opérations
n’étaient pas justifiées.
Par avis du 12 octobre 2015, le juge de paix a invité le
curateur à lui indiquer s’il souhaitait être entendu avant décision ou lui
faire parvenir ses déterminations écrites.
Par courrier du 20 novembre 2015, S.________ a indiqué à la
justice de paix qu’il souhaitait être entendu.
Le 12 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition du
curateur. S.________ a expliqué qu’outre la gestion ordinaire des affaires de
l’intéressée, mandat lui avait été donné de s’occuper de la vente du bien
immobilier de celle-ci, que les différents travaux d’embellissement
entrepris avaient permis d’obtenir une plus-value de 200'000 fr. sur le prix
de vente de la maison et que, comme l’autorité de protection lui en avait
donné la possibilité, il avait posté une liste détaillé de ses opérations au
mois de décembre 2014 et s’étonnait que l’autorité de ne l’ait reçue qu’au
mois de juin 2015. Il a indiqué qu’il était en particulier présent du 6 au 10
janvier 2014, réfutant les accusations d’Z.________ selon lesquelles il aurait
été absent durant cette période. Il a exposé que la maison était très
encombrée, qu’il avait pu vendre certains objets, qu’il avait donné les
autres contre des prestations de débarras et qu’il avait également fait des
dons d’objet à l’action [...] comme l’intéressée l’avait fait par le passé,
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mais sans avoir obtenu au préalable l’accord d’Z.. S. a
exposé qu’il ne s’était pas rendu compte du montant important de ses
dépenses, car il remplissait ses décomptes de frais au fur et à mesure sur
deux ordinateurs différents, les documents n’étant pas joints ; il a précisé
qu’il avait un ordinateur fixe en France et un ordinateur portable avec
lequel il voyageait. Il a produit plusieurs pièces et s’est expliqué de la
manière suivante sur certaines opérations effectuées :
-
les 120 heures facturées correspondaient au temps passé à
faire visiter le bien immobilier de l’intéressée, ainsi que les
frais des nettoyages effectués après les visites ;
-
les vingt-neuf trajets facturés jusqu’en Suisse avaient
uniquement été motivés par des affaires en lien avec la
vente du bien immobilier ;
-
une entreprise de nettoyage avait procédé à la
désodorisation des lieux, la facture n’ayant pas encore été
réglée par la personne concernée ;
-
deux factures en relation avec des annonces publiées pour
la vente de la maison, par respectivement 640 fr. 95 et 199
fr., avaient été acquittées par ses soins.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
allouant une indemnité complémentaire au curateur, en application de
l’art. 404 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
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al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte
proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne
uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime
d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 38 ad
art. 446 CC) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui
peuvent être modifiées en cours de procédure.
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1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par le curateur de la
personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 450d CC ;
Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). La
personne concernée, ni sa nouvelle curatrice n’ont pas été invitées à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20
LVPAE).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
2.2 En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la Justice
de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité
de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC).
4.1Le recourant conteste la fixation de la rémunération
complémentaire arrêtée par l’autorité de protection. Il lui reproche en
substance de refuser de lui octroyer une rémunération supplémentaire
pour toutes les démarches entreprises en vue de la vente du bien
immobilier de la personne concernée. Il fait valoir que ses démarches
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et de ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Comme le relèvent les quelques auteurs qui se sont prononcés
sur la notion de remboursement des frais de la curatelle, il faut que ces
frais soient justifiés, le curateur devant présenter tous les justificatifs
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l’adulte, n. 1184 s., p. 527 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 26
ad art. 404 CC, p. 2287 s.). Ce dernier auteur précise que les frais doivent
être objectivement démontrés et justifiés par la situation de la personne
concernée (Reusser, ibidem) ; en d’autres termes, ces frais ne sauraient
être mis à la charge de la personne concernée, si la dépense n’était pas
dans son intérêt.
4.3
4.3.1En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’audience de
l’autorité de protection que le recourant a reçu mandat de vendre la
maison de la personne concernée. L’existence de ce mandat est
également établie par les courriers du juge du paix des 12 février et 3
mars 2014 notamment.
C’est toutefois à juste titre que les premiers juges ont
considéré que « l’intéressé ne s’est [...] jamais vu formellement investir
d’une mission particulière ». En effet, au vu de l’art. 408 CC, il appartenait
au curateur chargé de la vente immobilière, de s’adjoindre les services
d’un courtier, de publier des annonces, d’engager, cas échéant, des tiers
pour maintenir la maison en état d’être vendue, et ce pour autant que les
5.1Le recours de S.________ doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à
1’500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais