251
TRIBUNAL CANTONAL
NG13.049461-161605
229
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 390, 393 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1, 450 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Gland, contre la
décision rendue le 23 août 2016 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 août 2016, notifiée à V.________ le
12 septembre 2016, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice
de paix) a relevé G.________ de son mandat de curatrice (I), nommé
W.________ pour exercer les fonctions de curateur à sa place dans le cadre
de la curatelle d'accompagnement, de représentation et de gestion,
instituée au sens des art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de
V.________ (II), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III).
En droit, notant son prochain départ à l'étranger, les premiers
juges ont relevé G.________ de son mandat de curatrice et nommé en
remplacementW..
B.Par acte du 19 septembre 2016, V. a recouru contre
cette décision et conclu implicitement à son annulation. En outre, elle a
fait état de divers griefs à l'encontre de la curatrice qui avait été
précédemment désignée.
Par lettre du 11 octobre 2016, l'autorité de protection a
déclaré qu'elle n'entendait pas reconsidérer sa décision et s'en est remise
à justice.
C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Le 28 mai 2013, V.________ a demandé l'institution d'une
curatelle en sa faveur. Selon ses propos, elle était séparée de son époux,
élevait seule ses enfants et ne bénéficiait que du revenu d'insertion.
N'écrivant ni ne lisant le français, elle parvenait difficilement à gérer ses
affaires administratives, notamment à déterminer l'ordre de paiement des
factures ainsi qu'effectuer des opérations bancaires simples. Elle devait
continuellement demander de l'aide et devait toujours être accompagnée
d'un tiers pour entreprendre des démarches et se rendre à des rendez-
-
3 -
vous, ne sachant comment s'orienter dans les villes ni comment prendre le
train.
Au vu de l'importance des besoins exprimés par V., la
justice de paix a institué en sa faveur une curatelle d'accompagnement,
de représentation et de gestion (art. 393, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) et
nommé G. en qualité de curatrice.
Progressivement, les relations entre la curatrice et V.________
se sont détériorées.
Dans un courrier adressé par voie recommandée le 20 juin
2016 à l'autorité de protection, V.________ s'est plainte de nombreuses
incompréhensions et divergences de vue avec la curatrice, critiquant
notamment la manière dont ses comptes postaux étaient gérés, le peu
d'argent que la curatrice lui remettait, compte tenu des besoins de sa
famille, ainsi que du non-paiement de certaines factures qui pouvait selon
elle priver ses enfants de certains soins. En outre, elle n'obtenait pas de
réponse aux maintes questions qu'elle se posait. Affirmant avoir amélioré
sa situation, elle demandait à être libérée de la curatelle.
Le 23 août 2016, la justice de paix a procédé aux auditions de
V.________ et de G..
V. a confirmé en substance ses précédentes
déclarations. Elle a reproché en particulier à la curatrice de ne jamais lui
montrer comment il fallait procéder, notamment pour effectuer ses
paiements, de ne pas lui donner suffisamment d'argent et de ne pas lui
montrer les relevés de ses comptes. Elle a assuré être en mesure de gérer
son argent.
Pour sa part, la curatrice a déclaré qu'elle avait essayé de
donner des explications à V., mais que celle-ci n'avait pas semblé
s'intéresser à ses propos, qu'elle avait réglé des dettes en priorité, que la
situation financière de V. était désormais saine et qu'elle ne
-
4 -
bénéficiait plus d'allocations familiales pour son fils [...]. Par ailleurs, elle a
confirmé vouloir être relevée de son mandat, devant prochainement
s'absenter à l'étranger.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
remplaçant le curateur initialement nommé par un autre curateur (art. 400
et 422 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
2.1Dans son recours, V.________ déclare avoir demandé la levée
de la curatelle mise en place en sa faveur, relevant que la justice de paix
n'a pas statué sur cette question ni n'a ouvert d'enquête à ce propos.
2.2En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, le déni de justice formel ou le
retard injustifié peuvent faire l'objet d'un recours. En sa qualité d'autorité
de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de
protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre
une décision qu'elle a tardé à prononcer (Wider, CommFam, Protection de
l’adulte, Berne 2013 [CommFam], n. 8 ad art. 441 CC, p. 807). Selon la
jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent
l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière
sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais
légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les
autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était
compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ;
ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), ces considérations
- 5 -
pouvant être appliquées par analogie au déni de justice dont il est
question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47).
2.3En l'espèce, la décision attaquée mentionne l'existence du
courrier du 20 juin 2016 de la recourante. Toutefois, elle n'en détaille pas
le contenu, ne prend pas position sur celui-ci, n'ordonne pas d'enquête en
vue de l'instruction de la levée de la curatelle demandée par la
recourante, défauts constituant manifestement un déni de justice.
La justice de paix n'ayant pas examiné la question de la levée
de la curatelle demandée, il lui appartiendra par conséquent d'entrer en
matière sur ce point, ordre lui étant donné d'ouvrir, dans un délai de
quinze jours ouvrables à compter de la notification du présent arrêt, une
enquête en mainlevée de la curatelle et de procéder à une instruction
complète, propre à vérifier si les conditions matérielles de la levée sont
réunies (art. 446 al. 2 CC).
3.1Le recours ne porte pas sur le changement de curateur qui a
été ordonné et contre lequel la recourante n'élève aucun grief. Les griefs
de la recourante étant dirigés contre les actes de la précédente curatrice,
ce n'est ni la personne ni les compétences du nouveau curateur qui sont
mises en cause dans le recours. Reste cependant à examiner, compte
tenu des conclusions et de l'enquête en mainlevée qui devra être
ordonnée (cf. 2.3 supra), si le maintien de la mesure se justifie en tant que
tel à titre provisoire.
3.2
3.2.1Pour qu’une curatelle soit prononcée, les conditions
matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées. Selon cette disposition,
l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une
personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer
elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison notamment d'un état
de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). A l'instar de
- 6 -
l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse),
ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être
réunies pour justifier une curatelle (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, 2016 [Droit de la protection de l'adulte], nn. 718 et 719, p. 366).
L’état de faiblesse, dans son acception large, permet
d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et
les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de
la protection de l'adulte, n. 728, p. 369). La notion de faiblesse doit plutôt
se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des
circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin
devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être
essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés
qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes.
Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre
patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729,
p. 370 ; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n.
5.10, p. 138).
3.2.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement
est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide,
lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28
juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF]
2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier,
- 7 -
CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle
d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle
d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un
pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise
en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a
pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le
consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1
CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam,
nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
3.2.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la
personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de
ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation
a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée
par le curateur désigné par l’autorité de protection (art. 394 al. 3 CC).
3.2.4 Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une
curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395
al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de
la fortune, ou l’ensemble des biens (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, n. 842, p. 413). La curatelle de gestion constitue une forme
spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection
distincte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 833, pp. 410 et 411) ;
les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des
revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère
déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la
personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en
soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de
l'adulte, n. 836, p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal
de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de
protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va
porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des
revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle
détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur,
- 8 -
l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne
concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF
5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).
3.3En l'espèce, il résulte des éléments au dossier que la
recourante a demandé à bénéficier d'un soutien dans la gestion de ses
affaires courantes car, ne maîtrisant pas la langue française, elle ne
comprenait pas la teneur des courriers et des décisions administratives qui
lui étaient adressés, ne savait comment déterminer l'ordre de priorité du
paiement de ses factures ni ne pouvait exécuter des démarches
essentielles pour ses enfants et elle-même sans l'aide d'un tiers. Il est
apparu que l'importance de ses besoins était telle qu'une curatelle
d'accompagnement seule ne pouvait suffire à préserver ses intérêts et
ceux de ses enfants et qu'une curatelle d'accompagnement combinée à
une curatelle de représentation et de gestion était plus à même de
répondre à ses difficultés.
Par la suite, se plaignant de dissensions avec la précédente
curatrice et affirmant pouvoir gérer seule ses affaires, la recourante a
demandé à être libérée de la curatelle et confirme sa demande
aujourd'hui.
Contrairement à ce que soutient la recourante, nonobstant
l'assainissement de la situation financière relevé par la précédente
curatrice, rien n'indique que sa situation se serait améliorée au point de
justifier la levée immédiate de la mesure, qu'en particulier, la recourante
serait désormais capable de gérer seule ses finances et de prioriser ses
paiements, ni que la langue française lui serait plus accessible ou qu'elle
pourrait compter sur l'aide substantielle d'un tiers. Par conséquent, en
l'état et en attendant les premiers résultats de l'enquête qui devra être
menée, la curatelle instaurée doit être maintenue.
4. La recourante demande la transmission d'extraits de compte,
d'éléments comptables, d'une déclaration et d'une taxation fiscales, ainsi
- 9 -
que la libération du blocage prétendument mis en place à son insue sur
des "comptes et adressages". Il appartient à la recourante de faire valoir
ces doléances au nouveau curateur, si elles n'ont pas déjà fait l'objet
d'une réponse par la précédente curatrice.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce
sens qu'ordre doit être donné à la justice de paix d'ouvrir une enquête en
mainlevée de la mesure de curatelle instaurée en faveur de V.,
dans un délai de quinze jours dès réception de l'arrêt motivé, la décision
étant confirmée pour le surplus.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Ordre est donné à la Justice de paix du district de Nyon
d'ouvrir une enquête en mainlevée de la mesure de curatelle
en faveur de V. dans un délai de quinze jours dès
réception de l'arrêt motivé.
III. La décision est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 10 -
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 18 octobre 2016, est notifié à :
-V.,
-G.,
- W.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :