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TRIBUNAL CANTONAL
NG13.005711-130379
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 mars 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M. Abrecht et Mme Bendani
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par V., à St-Sulpice, contre la
décision rendue le 16 janvier 2013 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 16 janvier 2013, communiqué aux parties
le 12 fé-vrier 2013, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a
mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de
T., né le [...] 1978 et domicilié à Renens (I), instauré une curatelle
combinée d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210), de repré-sentation au sens de l’art. 394 al.
1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de l'intéressé
(II), nommé en qualité de curateur, V., domicilié à St-Sulpice (III),
avec pour mission, dans le cadre de la curatelle d’accompagne-ment,
d'apporter l’aide personnelle dont T.________ a besoin en lui donnant des
informations, des conseils, un appui, en particulier en matière de logement
et de santé ; dans le cadre de la curatelle de représentation, de le
représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière
d’affaires sociales, d'administration et dans le cadre d'affaires juridiques,
et de sauvegarder au mieux ses intérêts ; dans le cadre de la curatelle de
gestion, de veiller à la gestion de ses revenus, de sa fortune, d'administrer
ses biens avec diligence, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion
de ses biens et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins
ordinaires (IV), invité V.________ à remettre au juge de paix, dans un délai
de 20 jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de
T.________ accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre les comptes
établis annuellement audit magistrat avec un rapport sur l'activité qu'il
aura déployée et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (V), et laissé
les frais à la charge de l'Etat (VI).
En droit, la justice de paix a considéré que T.________ avait
requis d'être placé sous curatelle volontaire, démarche qui avait été
soutenue par son médecin ainsi que par le Centre social régional de
l'Ouest lausannois (ci-après : CSR), et que sa situation justifiait
effectivement qu'il fasse l'objet d'une mesure de protection.
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B.Par acte motivé du 19 février 2013, V.________ a recouru contre
cette décision, contestant sa nomination en qualité de curateur. Il a
déclaré partir du principe qu'il servait déjà suffisamment la collectivité en
accomplissant son service militaire, totalisant plus de 500 jours sous les
drapeaux, ainsi que par son engagement de milice au sein du conseil de
sa commune ; en outre, il a fait valoir le manque de soutien et de
logistique apportés aux personnes nommées à cette fonction.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 26 octobre 2012, T.________ a demandé à la Justice de paix
du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) de le placer
sous curatelle volontaire, invoquant n'être pas en mesure de faire face
seul à sa situation et avoir besoin d'un soutien.
Le 30 octobre 2012, le CSR, de même que, le 31 octobre 2012,
le Dr R.________ et [...], respectivement chef de clinique et psychologue
assistante au sein du Service d'alcoologie du CHUV, ont informé l'autorité
de protection qu'ils apportaient leur appui à la demande de T..
D'après leurs déclarations, l'intéressé ne parvenait pas à gérer
correctement ses affaires ni son argent parce qu'il était dépendant de
l'alcool et avait des ressources intellectuelles limitées. En particulier, selon
le CSR, T. ne pouvait pas rembourser ses dettes et, malgré le
soutien de son assistante sociale, n'était pas en mesure de s'occuper de
ses affaires administratives, n'assimilant pas les explications qui lui
étaient fournies, n'accomplissant pas les démarches nécessaires et ne
transmettant pas les documents idoines. Après plusieurs mois
d'évaluation, son assistante sociale n'avait constaté aucune amélioration
de ses facultés, notamment au niveau de l'apprentissage.
Le 22 novembre 2012, la première greffière de la justice de
paix a informé V.________ qu'il était pressenti pour être nommé curateur de
T.________ et qu'il serait invité prochainement à participer à un entretien
préalable pour être informé des différents aspects de cette activité.
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Le 5 décembre 2012, la Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois a procédé à l'audition de l'assistante sociale du CSR, [...], qui a
confirmé les déclarations précédemment communiquées et a ajouté que
T.________ avait des problèmes de mémoire. Ce dernier, bien que
régulièrement cité, n'a pas comparu.
Le 8 janvier 2013, V.________ s'est rendu à la justice de paix et
a rencontré l'un des assesseurs de cette autorité. Un formulaire, figurant
au dossier, a été rempli à cette occasion et mentionne que V.________ est
né en 1957, qu'il est domicilié à Renens, qu'il est marié et qu'il n'a pas
d'enfant. Par ailleurs, il exerce la profession d'informaticien et travaille en
partenariat avec une fiduciaire genevoise ; il ne souffre d'aucun problème
de santé. Au terme de l'entretien, V.________ a signé une attestation
indiquant qu'il s'était entretenu avec un assesseur de la justice de paix au
sujet de sa possible nomination en qualité de curateur et que sa signature
ne l'engageait pas à accepter cette fonction mais uniquement à attester
qu'un entretien avait eu lieu.
Le 16 janvier 2013, la justice de paix a réentendu [...] et
procédé à l'audition de T.________. Le comparant a déclaré qu'il vivait seul,
qu'il était désoeuvré et qu'il consommait 4 à 6 bières par jour, parfois plus.
Il a confirmé vouloir bénéficier du soutien d'un curateur pour l'aider à
gérer ses affaires, le représenter et, le cas échéant, pour l'assister à titre
personnel.
E n d r o i t :
Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC).
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L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été rendue le 16
janvier 2013 et communiquée aux parties le 12 février 2013, de sorte que
le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent
recours.
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur (cf. art. 379 aCC et 400 al. 1 CC).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3
CC), les exigences de motivation n’étant cependant pas très élevées
(Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450
CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
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(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2Le recours, interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui
a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), est recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter la justice de paix (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
L'autorité de protection de l'adulte compétente est celle du
lieu de domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette
dernière doit être entendue personnellement, à moins que l'audition
personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2T.________ est domicilié à Renens, de sorte que la Justice de
paix du district de l'Ouest lausannois était compétente pour rendre la
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décision attaquée. Lors de son audience du 16 janvier 2013, cette autorité
a procédé à l'audition de T.________ mais pas à celle du recourant.
Toutefois, selon une attestation du 8 janvier 2013, signé de la main de
celui-ci, l'intéressé s'est entretenu avec un assesseur de la justice de paix,
le 8 janvier 2013, au sujet de sa possible nomination en qualité de
curateur et a donc pu faire valoir ses griefs. Son droit d'être entendu a par
conséquent été respecté, la Chambre des curatelles disposant au surplus
d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
Formellement en ordre, la décision peut être examinée sur le
fond.
Le recourant s’oppose à sa nomination en qualité de curateur
de T.________, relevant son engagement auprès de la collectivité et le
manque de soutien qui est fourni pour l’exécution de cette tâche.
3.1Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le
justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est
tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message, FF 2006 p.
6683).
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De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF
2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent cependant être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement être exigée de la personne en question (Rapport relatif à
la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit
de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC,
p. 294 : « so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist »). Il n’est
ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de
motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel
qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants
reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie
jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair
avec le « temps nécessaire » au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur
doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
3.2Le recourant est né en 1957. Il est informaticien de formation
et travaille en partenariat avec une fiduciaire genevoise ; il n’a pas
d’enfant et ne connaît aucun problème de santé. Il a donc les aptitudes,
les connaissances et le temps nécessaires pour assumer les tâches d’un
curateur. Il ne fait d’ailleurs valoir aucun motif lié notamment à sa
situation personnelle ou professionnelle suffisamment important pour
considérer qu’il ne serait pas à même d’exécuter cette mission. Le fait
qu'il ait servi sous les drapeaux et qu'il soit engagé au sein d’un conseil
communal ne constitue pas un juste motif de dispense.
Au surplus, le mandat critiqué ne paraît pas présenter de
difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier.
Certes, T.________ a un problème avec l’alcool et des ressources
intellectuelles limitées. Toutefois, il a, à l’évidence, conscience de ses
difficultés puisqu'il a lui-même demandé l’instauration d’une curatelle au
motif qu'il ne parviendrait plus à gérer sa situation sur les plans
administratif et financier. Il devrait par conséquent se montrer collaborant
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avec son curateur. Par ailleurs, même si les tâches de ce dernier
comprennent une aide personnelle consistant à donner à la personne
concernée des informations, des conseils, un appui, en particulier en
matière de logement et de santé, la curatelle tend principalement à gérer
les affaires administratives et financières de T.________.
Au vu de ce qui précède, aucun juste motif ne s’oppose donc à
la désignation du recourant en qualité de curateur.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 7 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. V.,
-M. T.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :