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TRIBUNAL CANTONAL
NA16.024586-161005
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 400 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté parR., à Roche, contre la
décision rendue le 10 mars 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 10 mars 2016, envoyée pour notification aux
parties le 1
er
juin 2016, la Justice de Paix du district de Lausanne (ci-après
: justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte
en faveur de V.________ (I), a institué une curatelle d'accompagnement au
sens de l'art. 393 CC en sa faveur (II), a nommé R.________ en qualité de
curatrice (III), a dit qu'elle devra apporter l'aide personnelle nécessaire au
prénommé, en lui donnant des informations, des conseils ainsi qu'un appui
dans les domaines du logement, de la santé, des affaires sociales, de
l'administration, des affaires juridiques et de la gestion de ses revenus et
de sa fortune (art. 393 CC) (IV), a invité R.________ à remettre
annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité ainsi
que sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V), a privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450a CC) (VI) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont nommé R.________ en qualité
de curatrice, considérant qu'elle présentait les compétences requises pour
assumer la charge confiée.
B.Par acte posté le 11 juin 2016, R.________ a formé recours
contre cette décision, contestant sa nomination.
Par courrier du 17 juin 2016, l'autorité de protection a renoncé
à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision
attaquée.
C.La chambre retient les faits suivants :
Le 2 février 2016, l'assistante sociale pour la protection des
mineurs, K.________, et la cheffe de l'ORPM de l'Ouest du Service de
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3 -
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à Rolle, ont signalé la situation
de V.________ à la justice de paix. S'inquiétant pour l'avenir de ce jeune
adulte, qui allait devenir majeur le 14 février 2016, elles demandaient
qu'une mesure de curatelle soit prise d'urgence en sa faveur. Du fait de
son comportement, V.________ avait été expulsé des divers foyers où il
avait été placé et bénéficiait du suivi d'un éducateur du DIOP (Dispositif
d'intervention et d'observation pluridisciplinaire) qui lui avait été dispensé
à partir du 23 avril 2014. Proche de la majorité, le jeune homme allait
bientôt assumer des responsabilités d'adulte (assurance maladie, loyer,
etc.) et, bien que soutenu par l'éducateur dans ses premières démarches
(renouvellement du permis B, inscription préalable à la perception du
revenu d'insertion, etc.), négligeait ses affaires, ne se rendant plus aux
rendez-vous qui lui étaient fixés, et cela même si l'éducateur parvenait
encore à le joindre par téléphone. En outre, le jeune homme vivait avec sa
mère, laquelle avait elle-même rencontré des soucis financiers et avait été
plusieurs fois expulsée de son domicile. Au vu des antécédents de
V., les intervenantes du SPJ demandaient instamment que des
mesures de soutien soient prises en sa faveur, afin de le protéger et
d'éviter qu'il ne contracte des dettes.
Le 3 mars 2016, la justice de paix a procédé à l'audition de
V.. Lors de sa comparution, l'intéressé a déclaré qu'il souhaitait
rester en Suisse afin de suivre un apprentissage de paysagiste ; en outre,
il voulait effectuer diverses activités à temps partiel d'ici l'été, avec l'aide
des services sociaux. Il a ajouté qu'il n'avait plus de contact avec son
éducateur mais qu'il le rencontrait à titre privé et qu'il lui demandait des
conseils. Par ailleurs, V.________ a reconnu que, par le passé, il avait quitté
de son plein gré les divers emplois qu'il avait occupés.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant une personne privée en qualité de curatrice (art. 400 CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
1.2.Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB,
5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut
aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626,
et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
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1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée,
le présent recours est recevable.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC.
1.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.
2.1La recourante conteste sa désignation en qualité de curatrice,
soutenant n'avoir ni le temps nécessaire ni les compétences requises pour
assumer correctement la charge confiée, la curatelle instaurée constituant
un cas lourd et devant être confié à l'OCTP.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'article 400 CC, l'autorité de protection de
l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d'accepter la curatelle (al. 2).
-
6 -
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale « sous réserve de justes motifs » (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse
[Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation] la
protection de l'adulte [Message], FF 2006 p. 6683 ; Helle, Le nouveau droit
de la protection de l'adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit
fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le
contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une
marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC
(Message, FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la
situation personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment
importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42 ; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 2252 : «so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de
relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
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Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2245), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les
aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1
CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les
qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences
professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant
tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683
; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et références).
L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la
personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que
cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement
(Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss,
point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
La personne désignée peut formuler des objections à sa
nomination auprès de l’autorité de protection, laquelle doit examiner si
celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Dans
son Message, le Conseil fédéral a toutefois considéré qu'une personne
exerçant une fonction à titre privé pouvait être chargée d’une curatelle, la
nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées
n’étant en effet contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence et
cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance
consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des profes-
sionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne
remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (TF
5A_691/2013 du 14 janvier 2014 ; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 ;
Reusser, op. cit., nn. 14-15 ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire
du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7
ad art. 400 CC, pp. 507 et 508 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit
de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246).
2.2.2S'il est vrai que la curatelle d’accompagnement, qui s’inspire
de la curatelle volontaire de l’ancien droit, est la mesure la plus légère qui
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puisse être prononcée (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en
faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, JT 2013 lI 32,
spéc. ch. 3.1.1, p. 37 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 444 et réf. citée, p. 209) et qu'elle pourra
généralement être confiée à un curateur privé (art. 40 al. 1 LVPAE), aucun
principe général absolu ne peut cependant être posé sur ce point, le
critère essentiel demeurant le besoin concret de la personne nécessitant
une assistance. Dans certains cas, la situation personnelle de l’intéressé,
par exemple un lourd passé avec un risque de rechute, pourra justifier le
choix d’un curateur professionnel, alors même que la nature même de la
curatelle porte plutôt sur une assistance relativement souple, ponctuelle
et peu intrusive (CCUR 6 août 2013/203, consid. 4b).
2.2.3La curatelle instaurée en l'espèce répond en effet à une
situation délicate qui exige des compétences particulières. V.________ vient
d'atteindre sa majorité et, jusqu'il y a peu, était placé dans des foyers
d'accueil d'où il a été régulièrement expulsé du fait de son comportement
; il n'a ainsi jamais eu l'occasion d'apprendre à gérer ses affaires
administratives et financières. En outre, il souffre de problèmes d'insertion
professionnelle dus à sa mauvaise volonté. L'assistante sociale pour la
protection des mineurs a d'ailleurs exposé au premier juge qu'il serait
adéquat de nommer un curateur professionnel, l'intéressé risquant de ne
pas collaborer régulièrement avec un curateur privé.
Ainsi, de nombreuses démarches doivent être entreprises pour
sauvegarder les intérêts de V.________, en particulier dans la mesure où il
ne se montre aucunement collaborant. Tant les aspects physiques que
matériels de la curatelle instituée nécessitent donc que la gestion des
affaires de la personne concernée soit confiée à un tiers spécifiquement
formé pour ce faire, la formation dispensée aux futurs curateurs ne
pouvant à cet égard être tenue pour suffisante, dans les circonstances
présentes. Par ailleurs, l'exercice de la charge requiert une certaine
disponibilité. Or, la recourante est domiciliée à Roche, tandis que la
personne concernée habite à Lausanne.
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Compte tenu des circonstances décrites, et même si les
premiers juges ont décidé d'instituer une curatelle d'accompagnement, on
ne peut par conséquent envisager de laisser le mandat de curatelle à la
recourante, le cas de V.________ constituant un cas trop lourd pour être
assumé par un curateur privé. Cela étant, si la situation du prénommé
devait se stabiliser, le mandat de curatelle pourrait être confié à un
curateur non professionnel, pour autant que la curatelle soit alors toujours
nécessaire.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la cause renvoyée à la
justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur. La décision est
confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres III et V de son dispositif et
la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour désignation d'un nouveau curateur.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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10 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 28 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.,
-V.,
-
Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Ouest, à l'attention de
Mme K.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :