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TRIBUNAL CANTONAL
NA13.029405-131547
203
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeRossi
Art. 400 et 450 ss CC ; 40 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Lausanne, contre la
décision rendue le 20 juin 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juin 2013, envoyée pour notification le 9
juillet 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur
d’G.________ (I), institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art.
393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur
d’G.________ (II), nommé en qualité de curateur L.________ (III), dit que le
curateur aura pour tâches d’apporter l’aide personnelle dont G.________ a
besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en
particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,
administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune
(IV), invité L.________ à remettre annuellement à la justice de paix un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’G.________ (V) et
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que
L.________ avait toutes les compétences requises par l’art. 400 CC pour
être désigné en qualité de curateur d’G..
B.Par courrier daté du 12 juillet 2013 et remis à la poste le 15
juillet 2013, L. a implicitement contesté sa nomination en qualité
de curateur d’G..
Le 17 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a précisé à L. que la mesure confiée ne
comprenait aucune difficulté, qu’il s’agissait d’un mandat
d’accompagnement sans gestion ni représentation et qu’il allait être
relevé de la mission en faveur d’un tiers dont il était en charge. Il a invité
L.________ à lui faire savoir s’il maintenait son opposition à sa désignation.
Le 23 juillet 2013, L.________ a confirmé qu’il contestait sa
nomination en qualité de curateur d’G.________.
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Par lettre du 31 juillet 2013, la justice de paix s’est référée à la
décision entreprise ainsi qu’à la lettre du juge de paix du 17 juillet 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier daté du 30 avril 2013 et remis à la poste le
lendemain, G., né le [...] 1988, a demandé à la justice de paix
l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur, ayant besoin d’aide
pour la gestion de son argent et de son courrier administratif et souhaitant
bénéficier d’un accompagnement psychologique. Il a notamment exposé
qu’après avoir interrompu son apprentissage et quitté sa famille, il avait
vécu sans structure, sans travail et sans domicile fixe. Deux ans
auparavant, il avait passé neuf mois dans une fondation pour les jeunes
adultes en difficulté, puis s’était à nouveau trouvé « dans la situation
précédente de SDF ». Il était actuellement détenu à l’établissement
pénitentiaire de [...], pour trois mois, et serait à sa sortie de prison sans
domicile ni travail.
Interpellé à propos de cette correspondance, l’établissement
pénitentiaire susmentionné, par l’intermédiaire de son assistante sociale,
a estimé, le 14 mai 2013, qu’un suivi d’G. par les services sociaux
ne serait pas suffisant, au vu du besoin d’encadrement administratif et
psychologique. Elle a expliqué que, lors d’un entretien avec l’intéressé et
son père, ceux-ci avaient émis le souhait qu’une curatelle soit instituée en
faveur d’G., qui nécessitait une aide pour ses affaires
administratives et financières, ainsi qu’un soutien psychologique.
Le 14 juin 2013, le juge de paix a procédé à l’audition
d’G.. Celui-ci a notamment déclaré que sa sortie conditionnelle de
prison était prévue le 23 août 2013. Il a confirmé sa demande de curatelle
et qu’il s’était retrouvé sans domicile fixe pendant cinq ans après son
départ du logement familial, sans exercer d’activité professionnelle. Il a
renoncé à être entendu par la justice de paix en corps.
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E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant L.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 393 CC
d’G.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
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modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des
curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de
prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre
position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la
forme. L’autorité de protection a été consultée, conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Le recourant n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant
l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Il a cependant pu faire
valoir ses griefs dans la présente procédure de recours, de sorte que son
droit d'être entendu peut être tenu pour respecté, la Chambre des
curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art.
450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
4.a) Le recourant fait valoir qu’il est déjà en charge d’un autre
mandat de curatelle d’accompagnement et qu’il ne se voit pas s’occuper
d’un cas aussi difficile que celui d’G.________, qui devrait selon lui être suivi
par des professionnels. Il invoque également son travail à plein temps et
ses obligations familiales.
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b) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
Dans le nouveau droit, l'art. 40 LVPAE, qui reprend le contenu
de l'art. 97a al. 1 et 4 LVCC (loi d'introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse du 30 novembre 1910) applicable jusqu'au 31 décembre
2012, consacre la distinction légale entre les mandats de protection
pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas
simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ;
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let.
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d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes
liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au
sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de
l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard
des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué
comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste
n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant
la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du
Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre
1966 [CPC-VD], décembre 2010, n° 361, ch. 5.1, commentaire introductif
ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
novembre 2011, n
o
441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
S’il est vrai que la curatelle d’accompagnement, qui s’inspire
de la curatelle volontaire de l’ancien droit, est la mesure la plus légère qui
puisse être prononcée (Aguet, Mesures d’assistance et de protection en
faveur de personnes éprouvant des difficultés de gestion, JT 2013 lI 32,
spéc. ch. 3.1.1, p. 37 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l'adulte, 2011, n. 444 et réf. citée, p. 209) et qu’une telle
mission pourra généralement être confiée à un curateur privé (art. 40 al. 1
LVPAE), il n’en demeure pas moins qu’aucun principe général absolu ne
peut être posé sur ce point car le critère essentiel demeure le besoin
concret de la personne nécessitant une assistance. Dans certains cas, la
situation personnelle de l’intéressé, par exemple un lourd passé avec un
risque de rechute, pourra justifier le choix d’un curateur professionnel,
alors même que la nature même de la curatelle porte plutôt sur une
assistance relativement souple, ponctuelle et peu intrusive.
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c) En l’espèce, on pourrait se demander si la situation
d’G.________ relevait réellement d’une curatelle, les modalités d’une
réinsertion après une peine privative de liberté devant en principe être
organisées par les services sociaux et/ou la Fondation vaudoise de
probation. Cette question ne fait toutefois pas l’objet du présent recours,
dès lors que seule la désignation du recourant en qualité de curateur
d’G.________ est contestée, et non l’institution de la curatelle en tant que
telle.
Malgré l’intitulé de la mesure prévue à l’art. 393 CC, le mandat
de curatelle en cause ne se limitera pas à un simple accompagnement de
l’intéressé, mais consistera à tenter de resocialiser ab ovo un jeune
homme qui sort de détention et qui n’a, depuis plusieurs années, ni emploi
ni logement. G.________ doit ainsi être considéré comme marginalisé et le
mandat de curatelle le concernant constitue un cas lourd au sens de l’art.
40 al. 4 let. f LVPAE, qui doit être confié à un curateur professionnel, à
savoir à un collaborateur de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP). Selon l’assistante sociale de l’établissement
pénitentiaire dans lequel G.________ est détenu, un encadrement
psychologique apparaît en outre nécessaire.
Ainsi, même si les premiers juges ont décidé d’instituer une
curatelle d’accompagnement, mesure la plus légère du nouveau droit de
protection de l’adulte, le cas d’G.________ se révèle, en l’état, trop lourd à
assumer pour un curateur privé, étant souligné qu’il n’est pas exclu
qu’une fois la situation de l’intéressé stabilisée, le mandat puisse être
confié à un curateur non professionnel, si tant est qu’une mesure de
curatelle soit alors encore nécessaire. Le recours est en conséquence bien
fondé.
5.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la cause renvoyée à la
justice de paix pour nomination d’un nouveau curateur, la décision étant
confirmée pour le surplus.
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Le chiffre II du dispositif envoyé aux parties le 6 août 2013 –
qui annule l’entier de la décision attaquée, à savoir également le chiffre I
mettant fin à l’enquête en institution d’une curatelle, le chiffre II instaurant
la curatelle d’accompagnement, le chiffre IV énonçant les tâches du
curateur et le chiffre VI relatif aux frais de la décision – relève d’une
inadvertance manifeste dès lors que ces points ne sont pas contestés dans
le cadre du recours, qui s’en prend à la seule désignation du recourant en
qualité de curateur d’G.________. Sur la base de l’art. 334 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC, le dispositif de l’arrêt de la cour de
céans doit dès lors être rectifié d’office à son chiffre II en ce sens que la
décision entreprise est annulée aux chiffres III et V de son dispositif et la
cause renvoyée à la justice de paix pour nomination d’un nouveau
curateur, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres III et V de son dispositif, la
cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de
Lausanne pour nomination d’un nouveau curateur.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. L.,
-M. G.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :