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TRIBUNAL CANTONAL
ME17-004316-170173
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Jugement du 2 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 3 al. 1, let. a et b, al. 2, 8, 10, 12 CLaH80 ; 1, 6, 7 al. 1, 10 LF-
EEA
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.K.________ formée par
A.K., à Commugny, à l'encontre de L., domiciliée à
Commugny, mais résidant actuellement dans le Comté de Will (Etat de
l'Illinois/Etats-Unis).
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
- 2 -
E n f a i t :
A. 1. L.________ et A.K.________ sont respectivement de nationalité
américaine et française et sont les parents de B.K.________, née le [...]
- Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 18 décembre 2014, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de
La Côte a ratifié la convention partielle conclue par les parties, par laquelle
celles-ci sont convenues de vivre séparément pour une durée
indéterminée, la jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à
Commugny, étant attribuée à l'époux, à charge pour lui d'en payer le loyer
et les charges.
- Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 6 août 2015, la Vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de La
Côte a confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 18 décembre 2014, en ce sens que la garde sur
l'enfant B.K.________ est confiée à sa mère (I), a confirmé le chiffre I de
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2015, en ce
sens que le droit de visite du père sur sa fille est suspendu (II), a confirmé
le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril
2015, en ce sens qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art.
308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est confiée
à [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du Service de
protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de
l'Ouest vaudois, en faveur de B.K.________ (III) et a dit que le père
contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension
de 1'750 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de
l'enfant, dès et y compris le 1
er
janvier 2015 (IV).
- Le 18 juillet 2016, A.K.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte,
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concluant notamment à ce que l'autorité parentale exercée sur l'enfant
demeure conjointe (II) et à ce que la garde de B.K.________ soit confiée à
chacun des parents en alternance de manière hebdomadaire, pendant les
périodes scolaires et pour la moitié des vacances scolaires (III).
B.Le 31 janvier 2017, A.K.________ a adressé une requête "de
retour et de mesures de protection" concernant l'enfant mineure
B.K.________ à la Chambre des curatelles, expliquant que L.________ avait
quitté la Suisse avec leur fille le 23 juin 2016, qu'elle demeurait depuis lors
aux Etats-Unis avec l'enfant et qu'il n'avait jamais donné son accord à un
tel changement de lieu de résidence.
Dans cette requête, A.K.________ a pris les conclusions
suivantes :
"A TITRE DE MESURES PROTECTRICES ET DECISIONS AU FOND
I.Déterminer que l'autorité saisie est compétente pour instruire cette
requête.
II. Déterminer que l'enlèvement de l'enfant B.K., née le [...]
2003 , par Mme L., le 23 juin 2016 était illicite au sens de
l'article 3 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfant de la Haye du 25 octobre 1980.
III. Ordonner à L., de ramener immédiatement B.K. (...),
au canton de Vaud en Suisse sous la menace de la peine prévue par
l'art. 292 CP qui prévoit "celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, par une autorité ou un fonctionnaire
compétent, sera puni d'une amende".
Subsidiairement au chiffre ci-dessus
IIIa. Ordonner à Mme L., de remettre immédiatement l'enfant
B.K. (...), à M. A.K., respectivement au tuteur désigné,
sur demande de celui-ci sous la menace de la peine prévue par l'art.
292 CP (...).
IV. Ordonner le retrait temporaire de l'autorité parentale et du droit de
garde de Mme L., sur l'enfant B.K.________ (...), dans l'attente
d'une décision de fond définitive et exécutoire de l'autorité
compétente.
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V. Attribuer l'autorité parentale exclusive et temporaire sur l'enfant
B.K.________ (...), à M. A.K.________ dans l'attente d'une décision
définitive et exécutoire de l'autorité compétente et attribuer le droit
de garde exclusif et temporaire sur l'enfant B.K.________ (...), à M.
A.K.________ dans l'attente d'une décision de fond définitive et
exécutoire de l'autorité compétente.
Subsidiairement au chiffre ci-dessus
Va. Ordonner un mandat de placement et de garde confié à un tuteur
domicilié en Suisse qui se chargera de placer B.K.________ (...), en
Suisse au mieux de ses intérêts.
Subsidiairement au chiffre ci-dessus
Vb. Interdire à Mme L., de modifier, respectivement déplacer le
lieu de résidence de B.K. (...), en dehors du canton de Vaud
en Suisse, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (...).
VI. Ordonner à Mme L.________ de déposer immédiatement tous les
documents d'identité de Mlle B.K.________ (...), auprès du consulat de
France à Chicago, état de l'Illinois sous la menace de la peine de l'art.
292 CP (...).
VII. Autoriser M. A.K., respectivement au tuteur désigné, à
prendre possession des pièces d'identité de l'enfant B.K.
déposés auprès du consulat de France à Chicago, état de l'Illinois.
VIII.Interdire à Mme L.________ de renouveler les documents d'identité
de Mlle B.K.________ (...), sous la menace de la peine prévue par l'art.
292 CP (...).
IX. Ordonner, jusqu'au retour de Mlle B.K.________ (...), en Suisse, la
mise en œuvre immédiate d'un droit de visite médiatisé par Skype
avec B.K.________ au bénéfice de M. A.K.________ auprès de Family
Solutions Inc (www.famsolutionsinc.com) de 2 heures chaque
mercredi après-midi et chaque samedi matin et ordonner à Mme
L., de prendre en charge l'intégralité des coûts.
X. Ordonner à Mme L. de mettre immédiatement l'enfant
B.K.________ (...), à disposition afin de mettre en œuvre ce droit de
visite par Skype auprès de Family Solutions Inc sous la menace de la
peine prévue par l'art. 292 CP (...).
XI. Ordonner jusqu'au retour permanent de Mlle B.K., un droit
de visite et des rencontres médiatisées journalières à Commugny au
bénéfice de M. A.K. avec Mlle B.K.________ (...), à mettre en
œuvre durant et pour toute la durée des vacances scolaires
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5 -
américaines de B.K.________ (...), à commencer par les vacances du
25 mars au 2 avril 2017.
XII. Ordonner à Mme L.________ de mettre l'enfant B.K.________ (...) à
disposition en personne à Commugny afin de mettre en œuvre ce
droit de visite pendant les vacances scolaires sous la menace de la
peine prévue par l'art. 292 CP (...)."
A l'appui de sa requête, A.K.________ a produit un bordereau de
pièces.
E n d r o i t :
- La cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat
en Suisse d’un enfant mineur se trouvant actuellement aux Etats-Unis
avec sa mère, demande qui est formulée par le père, domicilié en Suisse,
et qui est fondée notamment sur la Convention de La Haye du 25 octobre
1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
(CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH 80 ; RS 0.211.230.02) et, selon le
requérant, sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants (CLaH 96).
1.1
1.1.1 La CLaH 80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est
entrée en vigueur pour cet Etat le 1
er
janvier 1984. Cette convention a été
signée par les Etats-Unis d'Amérique le 29 avril 1988 et est entrée en
vigueur pour cet Etat le 1er
juillet 1988. La CLaH 80 a principalement pour
objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus
illicitement dans un Etat contractant, en permettant à l'autre parent,
domicilié dans un autre Etat contractant, de s'adresser aux autorités de
l'Etat du lieu où se trouve l'enfant pour que celles-ci prennent les mesures
d'exécution nécessaires au retour de celui-ci.
- 6 -
1.1.2La CLa H96 a été signée par la Suisse le 26 septembre 2012 et
est entrée en vigueur pour cet Etat le 1
er
juillet 2009. Bien que les Etats-
Unis d'Amérique n'aient pas encore ratifié cette convention, elle est
applicable conformément à l'art. 85 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé (ci-après : LDIP ; RS 291) (TF
5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.4). Cet art. 85 prévoit qu'en
matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires
ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et
l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la
Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (ci-après : CLaH96).
1.1.3Pour appliquer ces deux conventions, la Suisse a édicté la loi
fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et
les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes
(RS 211.222.32, ci-après : LF-EEA). Cette loi a été adoptée le 21
décembre 2007 et est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet
2.1Le requérant demande le retour immédiat de sa fille qui a été
emmenée par sa mère aux Etats-Unis, ainsi que l'instauration de mesures
de protection en faveur de l'enfant.
2.1.1En vertu de l'art. 3 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour
d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il a lieu en violation d'un
droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre
organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de
façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du
non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus (let. b).
Le droit de garde visé sous let. a peut notamment résulter
d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative,
ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
-
7 -
2.1.2Selon l'art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou
retenu illicitement au sens de l’art. 3 précité et qu’une période de moins
d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au
moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou
administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie
ordonne son retour immédiat.
2.1.3En vertu de l’art. 7 LF-EEA est compétent le tribunal supérieur
où l’enfant réside au moment du dépôt de la demande.
2.1.4L’art 10 LF-EEA précise que le tribunal collabore autant que
nécessaire avec les autorités de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa
résidence habituelle au moment de l’enlèvement.
2.1.5Lorsque l’Autorité centrale ̶ soit en Suisse, l’Office fédéral de
la justice – (art. 1 LF-EEA), est saisie d’une demande en vertu de l’art. 8
CLaH 80 et qu'elle a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un
autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et sans délai
à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité
centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur (art. 9 CLaH 80).
2.1.6Selon l’art. 10 CLaH 80, l’autorité centrale de l’Etat où se
trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à assurer sa
remise volontaire.
2.1.7Il résulte des règles précitées que la compétence pour
ordonner et exécuter le retour de l'enfant appartient donc à l’autorité du
lieu où celui-ci se trouve effectivement et non pas à l’autorité du lieu où se
situait sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement. Partant, la
chambre de céans n'est pas compétente pour statuer sur la requête de
retour d'un enfant qui réside effectivement dans un Etat étranger.
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8 -
2.2Par ailleurs, c’est en vain que le requérant tente de fonder la
compétence de la chambre de céans sur la CLaH96. Certes, en cas de
déplacement illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement conservent leur compétence pour prendre des mesures de
protection jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle
dans un autre Etat et que, de surcroît, l'on ne peut plus s'attendre
raisonnablement à son retour (TF 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid.
4.1 ; TF 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 2 et 3.4). Les autorités
compétentes pour prendre de telles mesures de protection sont cependant
les autorités compétentes en matière matrimoniale ou les autorités de
protection de l'enfant, à l'exclusion de la Chambre des curatelles.
Ainsi, en l'occurrence, le juge matrimonial suisse est
compétent pour prendre des mesures de protection en faveur de
B.K.________ dès lors qu'une procédure de mesures protectrices de l'union
conjugale est en cours et qu'une procédure en divorce a par ailleurs été
initiée par le requérant. La Chambre des curatelles ne peut en revanche
aucunement entrer en matière sur de telles mesures, sa compétence se
limitant exclusivement à l'examen de requêtes de retour fondées sur la
CLaH80, à l'exception de la mise en place de mesures de protection pour
la durée de la procédure de retour en application de l’art. 6 LF-EEA
uniquement (art. 7 al. 1 LF-EEA).
Partant, la requête est irrecevable et ne peut être examinée
sur le fond. Les conclusions tendant à des mesures de protection, si tant
est qu'elles puissent se fonder sur l'art. 6 LF-EEA, sont sans objet, vu
l'irrecevabilité de la requête au fond, de telles mesures ne pouvant être
valables que pour la durée de la procédure de retour.
3En définitive, la requête est irrecevable, le requérant étant
invité à saisir les tribunaux américains d’une demande en retour de
l'enfant, par l’intermédiaire de l’Autorité centrale suisse, cas échéant.
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Le présent jugement peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La requête en retour de l'enfant B.K.________ déposée le
31 janvier 2017 par A.K.________ est irrecevable.
II. Le jugement est rendu sans frais judiciaires.
III. Le jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-A.K.________,
-
L.________,
-
10 -
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement
international d'enfants,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :