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TRIBUNAL CANTONAL
ME14.040709-150260
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 328 al. 1 let. a CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la demande de révision déposée par A.F., à [...],
contre le jugement rendu le 3 novembre 2014 par la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal dans la cause la divisant d’avec
B.F., à [...] ( [...]).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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Déclarer recevable la présente requête de mesures superprovisionelles.
Au fond
Principalement
-Annuler le retour de l’enfant C.F.________ en Biélorussie prévu au plus tard
pour le 22 février 2015.
-Donner acte à ce que l’enfant C.F.________ reste sur territoire suisse, à tout le
moins jusqu’à droit jugé sur l’attribution du droit de garde.
Subsidiairement
-Annuler le retour de l’enfant C.F.________ en Biélorussie prévu au plus tard
pour le 22 février 2015.
-Donner acte à ce que l’enfant C.F.________ reste sur territoire suisse, à tout le
moins jusqu’à décision rendue suite à la demande de révision et suite aux
faits nouveaux. »
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E n d r o i t :
1.La cour de céans doit statuer sur la demande de révision
déposée par A.F.________ contre le jugement du 3 novembre 2014 de la
Chambre des curatelles ordonnant le renvoi de son fils C.F.________ au
Bélarus, tout en sollicitant la suspension du caractère exécutoire du
jugement et diverses mesures d’instruction en application des art. 328 al.
1 let. a et 331 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272).
a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut
demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a
statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu
invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens
de preuve postérieurs à la décision. La révision concerne donc uniquement
l'état de fait qui a servi de base au jugement contesté. Une contestation
sur un point de droit n'ouvre en principe pas la porte de la révision
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 328 CPC).
b)En l’espèce, la demande de révision a été adressée à la
Chambre des curatelles. Le jugement rendu le 3 novembre 2014 par la
Chambre des curatelles dont la révision est demandée a toutefois fait
l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral qui a prononcé
« Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. ».
La doctrine ne paraît pas unanime sur la question de la
compétence pour statuer sur une demande de révision. Selon
Freiburghaus et Afheldt (Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], 2
e
éd., Bâle-Genève, 2013, n. 7 ad art. 328
CPC, p. 2384), le Tribunal fédéral est compétent pour statuer en révision
lorsqu’il a précédemment statué matériellement sur la question de fond.
Ferrari, auteur cité par la requérante (Corboz et crts, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 7 ad art. 123 LTF, pp. 1203 et 1204), soutient pour sa
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part que le champ d’application de l’art. 123 LTF dépend du sort qui a été
donné au recours ayant abouti à l’arrêt en cause et que, dans l’hypothèse
d’un recours rejeté par le Tribunal fédéral, c’est l’autorité cantonale qui
est compétente pour statuer en révision dès lors que sa décision demeure
en force, à moins que le motif de révision concerne les faits ayant conduit
le Tribunal fédéral à dire que le recours était irrecevable ou que le Tribunal
fédéral ait complété ou rectifié les faits retenus par l’autorité précédente.
Donzallaz (Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 4691 ad art. 123 LTF,
p. 1689) va dans le même sens que Ferrari, relevant que le Tribunal
fédéral n’est pas un juge du fait et que la demande de révision doit être
déposée devant l’autorité cantonale. Plus récemment, Ferrari a considéré
que lorsque le Tribunal fédéral admettait ou rejetait le recours, son arrêt
se substituait à la décision de l’autorité précédente et constituait la seule
décision en force susceptible d’être révisée (Corboz et crts, Commentaire
de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 6 ad art. 123 LTF, pp. 1418 et 1419).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 47-48,
134 III 669 c. 2.2), l’autorité cantonale est compétente pour statuer en
révision si le Tribunal fédéral a statué dans le cadre d’un recours de droit
public ou s’il a déclaré un recours en matière civile irrecevable. En
revanche, lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette un recours en
matière civile, son arrêt se substitue à la décision cantonale entreprise et
constitue la seule décision en force susceptible d’être révisée.
Partant, le Tribunal fédéral ayant dans le cas présent « rejeté
le recours dans la mesure où il est recevable », il est seul compétent pour
statuer en révision, de sorte que la présente demande de révision est
irrecevable.
2.En conclusion, la demande de révision déposée par
A.F.________ est irrecevable.
Les art. 26 CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25
octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants,
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RS 0.211.230.02) et 14 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur
l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la
protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32) prévoient la gratuité
de la procédure. Toutefois, conformément aux dispositions de l’art. 42
CLaH80 et par application de l’art. 26 al. 3 CLaH80, le Bélarus a déclaré
qu’il ne prendrait en charge les frais visés à l’alinéa 2 de l’art. 26 que dans
la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système
d’assistance judiciaire ou juridique. La Suisse applique dans ce cas le
principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let b de la Convention de Vienne du
23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que la requérante
ne peut être condamnée aux frais de la procédure que si elle ne remplit
pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (TF 5A_840/2011 du 13
janvier 2012 c. 6 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 ; TF 5A_25/2010 du
25 février 2010 c. 3). Partant, les frais de la présente décision, arrêtés à
200 fr. (art. 50b al. 2 et 80 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la
requérante.
3.L’irrecevabilité de la demande de révision rend sans objet la
requête de suspension du caractère exécutoire du jugement du 3
novembre 2014, de même que les mesures d’instruction requises.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de révision déposée le 13 février 2015 par
A.F.________ est irrecevable.
II. Les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents
francs), sont mis à la charge de la requérante A.F.________.
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III. La décision est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Jacques Barillon (pour A.F.),
-Me Christophe Wilhelm (pour B.F.),
-Me Patricia Michellod (pour C.F.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiquée à :
-Office fédéral de la justice,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :