256
TRIBUNAL CANTONAL
ME13.011970-130575
217
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 3, 13 al. 1 let. a et b CEIE ; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ; 22 al. 1bis
ROTC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.N.________ formée par
A.N., à [...] (France), à l’encontre de D., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.A.N., ressortissant français, et D., de
nationalités allemande et marocaine, se sont rencontrés en septembre
2010 et ont vécu ensemble en France sans se marier.
L’enfant B.N.________ est née de cette relation le [...] 2012. Elle
a été reconnue par ses père et mère le 11 février 2012 devant l’Officier
d’Etat civil de la mairie de [...] (France).
B.N.________ a vécu auprès de ses parents, à [...], jusqu’au 15
octobre 2012, date à laquelle D.________ a quitté le territoire français en
l’emmenant avec elle.
Depuis lors, D.________ vit à [...], avec sa fille, dans un
appartement de 2,5 pièces refait à neuf au rez-de-chaussée d’un
immeuble.
Le 30 octobre 2012, A.N.________ a saisi le Juge aux affaires
familiales du Tribunal de Grande Instance de Besançon (ci-après : juge aux
affaires familiales) d’une assignation en référé. L’huissier de justice chargé
de remettre cet acte à D.________ a indiqué qu’il n’avait pas pu la retrouver
à l’adresse indiquée en France, malgré les démarches entreprises.
Depuis le 1
er
novembre 2012, D.________ travaille auprès de la
société [...].
Ensuite de l’audience du 8 novembre 2012 à laquelle
D.________ n’a pas comparu, le juge aux affaires familiales a rendu une
ordonnance de référé le 22 novembre 2012, qui constatait notamment que
l’autorité parentale sur l’enfant B.N.________ était exercée en commun par
les deux parents et qui fixait la résidence habituelle de l’enfant chez le
père, la mère disposant d’un droit de visite et d’hébergement les week-
ends pairs et pendant une partie des vacances scolaires. Cette
-
3 -
ordonnance a été notifiée le 21 janvier 2013 à D.________ par
l’intermédiaire du Tribunal cantonal vaudois. D.________ a fait appel de
cette décision.
Le 17 décembre 2012, A.N.________ a déposé une plainte pour
« non-représentation d’enfant à ceux ayant droit de le réclamer et
rétention hors de France ». Lors de son audition, A.N.________ a déclaré
que, le 15 octobre 2012, en rentrant à son domicile vers 13 heures, il avait
constaté que les affaires de D.________ et d’B.N.________ n’étaient plus là et
que sa compagne était partie avec l’enfant. Après un échange de
courriels, il avait été convenu d’un rendez-vous à Bâle le 16 décembre
2012, auquel lui et son père avaient décidé de se rendre à la condition de
voir B.N.. Comme celle-ci n’était pas présente, ils étaient repartis
sans discuter avec D.. A.N.________ a précisé qu’il n’avait signé
aucune autorisation de sortie du territoire pour sa fille et a fait part de ses
craintes que la mère soit partie avec l’enfant en Allemagne ou au Maroc.
Par télécopie du 19 décembre 2012, Me Christian Favre,
conseil de D., a indiqué à l’avocat français de A.N. que la
rencontre du 16 décembre 2012 avait tourné court et que les parents de
A.N.________ avaient vu un ami de D., V., le lendemain. Ils
avaient alors exprimé le souhait de la famille [...] de parvenir le plus
rapidement possible à un accord à l’amiable, afin qu’B.N.________ puisse
passer une partie des fêtes de fin d’année en compagnie de son père et de
ses grands-parents paternels. Me Favre a formulé une proposition d’accord
relatif notamment au droit de visite de A.N.________ sur B.N..
L’avocat français de A.N. a répondu à cette
correspondance par télécopie du samedi 22 décembre 2012 et aucun
accord sur le droit de visite n’a pu être trouvé avant les fêtes de fin
d’année.
Dans un courrier du 1
er
février 2013, A.N.________ a notamment
exposé au conseil de D.________ que celle-ci était « partie en fraude le
15/10/2012 sans prévenir, sans adresse et depuis sans nouvelles » et que
-
4 -
« chaque occasion de rendez-vous souhaité avec la Petite [avait]
échoué ».
Le 18 février 2013, une procédure a été ouverte par D.________
et B.N.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois concernant notamment la contribution
d’entretien en faveur de l’enfant.
Le 25 février 2013, D.________ a saisi la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) d’une demande en
attribution de l’autorité parentale et de la garde.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du même jour, adressée au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : juge de paix), D.________ a demandé en substance qu’il soit
constaté que l’ordonnance de référé précitée est inapplicable et que la
garde et l’autorité parentale sur B.N.________ lui soient provisoirement
exclusivement confiées. A l’allégué 6 de cette requête, elle a admis avoir
quitté le territoire français le 15 octobre 2012 avec l’enfant B.N..
Le 26 février 2013, A.N. a déposé auprès du juge aux
affaires familiales une requête tendant à ce que la garde d’B.N.________ lui
soit définitivement confiée.
La requête de mesures superprovisionnelles précitée a été
rejetée par décision du juge de paix du 27 février 2013 et les parties ont
été convoquées à une audience le 16 avril 2013.
Le 15 mars 2013, A.N.________ a fait parvenir à l’Office fédéral
de la justice (ci-après : OFJ) une requête en vue du retour à la suite d’un
enlèvement international d’enfant.
-
5 -
B.Par requête adressée le 20 mars 2013 à la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal, A.N.________ a pris, sous suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
« Sur mesures de protection immédiate
I. Nommer un curateur à l’enfant B.N., née le [...] 2012,
pour la représenter ;
II. Enjoindre les agents de la force publique à procéder à la saisie
des documents d’identité de D. et d’B.N.________ et de
les déposer au Greffe de la Chambre des Curatelles du Canton
de Vaud ou en main du curateur ;
I. (sic) Faire interdiction à D., sous la menace de l’article 292
CP, de tenter d’obtenir ou de faire établir d’autres documents
d’identités (sic) en sa faveur ou en faveur de l’enfant
B.N. ;
IV. Faire interdiction à D., sous la menace de l’article 292
CP, de quitter le territoire vaudois et suisse avec sa fille
B.N. et de faire sortir l’enfant desdits territoires ;
V. Communiquer cette interdiction à tous les postes-frontières et
de gardes-frontières suisses, en particulier dans les gares et
les aéroports ;
VI. Mettre en œuvre le SPJ afin d’évaluer la situation de l’enfant
et, en cas de nécessité par exemple s’il y a lieu de la
soustraire à D., de procéder à son placement,
respectivement à sa remise immédiate à A.N. ;
VII. Débouter D.________ de toute autre ou contraire conclusion.
Sur requête en retour
I. Ordonner le retour immédiat de l'enfant B.N.________ en
France au domicile de son père ;
-
6 -
II. Ordonner la remise immédiate de l’enfant B.N.________ par
D.________ en mains du SPJ, sous la menace de l’article 292
CP, pour que celui-ci la remette à son père, A.N.________ ou se
charge de son rapatriement ;
III. Charger le SPJ de l’exécution du retour, le cas échéant, avec
le concours des agents de la force publique, injonction étant
d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de
concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ ;
IV.Débouter D.________ de toute autre ou contraire
conclusion. »
Le requérant a également produit un bordereau de pièces.
Le 22 mars 2013, le requérant a déposé une pièce
complémentaire, à savoir le courrier de l’OFJ du 20 mars 2013 invitant la
justice de paix à ne pas statuer sur le fond du droit de garde et à
suspendre la procédure en cours jusqu’à l’obtention d’une décision dans le
cadre de la procédure en retour de l’enfant.
Par décision du 26 mars 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a notamment désigné Me Ana Rita Perez, avocate à
Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant B.N.________ pour la
procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du
21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les
Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS
211.222.32). Le requérant a été invité à établir notamment la teneur du
droit français en matière de garde.
Le 28 mars 2013, le requérant a fait parvenir à la cour de
céans le contenu des art. 372 et 373-2 du Code civil français (ci-après :
CCF).
-
7 -
Par courrier daté du 29 mars 2013, le conseil français du
requérant a également transmis à la Chambre des curatelles diverses
informations sur les dispositions du droit français applicables en matière
de droit de garde, précisant préalablement que le terme de « garde »
n’était plus usité et que le juge saisi statuait sur les modalités d’exercice
de l’autorité parentale.
Dans ses déterminations du 4 avril 2013, l'intimée D.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions en
protection immédiate et en retour, ainsi qu’au constat que l’enfant
B.N.________ est valablement domiciliée en Suisse auprès de sa mère
depuis le 22 octobre 2012. Elle a produit un bordereau de pièces et requis
l’audition de deux témoins, dont V., ainsi que la production, par le
requérant, de tous documents pouvant décrire l’état de santé de celui-ci
de janvier 2011 à ce jour-là, en particulier en relation avec la prise du
médicament « Lamictal 100 mg ».
Mandaté par la Chambre des curatelles, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé, le même jour, un
premier rapport d'évaluation concernant B.N.. Il a notamment
relevé que l’intimée était une mère très attentive, prudente et
affectueuse, et qu’B.N.________ était confiante et vive. Il y avait une très
forte relation entre la mère et la fille, ainsi qu’entre l’enfant et V.,
ami de la famille de l’intimée pour lequel celle-ci travaillait trois jours par
semaine comme assistante de direction. B.N. était en pleine forme
et son développement ne suscitait aucune inquiétude. La mère niait tout
problème d’alcool et souhaitait une médiation avec le requérant. Le SPJ a
ainsi suggéré de ne prendre aucune mesure de protection particulière en
faveur d’B.N.________ et d’inviter le requérant et l’intimée à entreprendre
une démarche de médiation.
Dans ses déterminations du 4 avril 2013, Me Ana Rita Perez a
conclu, au nom d’B.N.________ et sous suite de frais et dépens, au rejet des
mesures de protection immédiate, ainsi qu’à celui de la requête en retour.
-
8 -
Dans le courrier accompagnant cette écriture, elle s’est en outre montrée
favorable à la mise en œuvre d’une procédure de médiation.
Par courrier daté du 8 avril 2013 et remis à la poste le
lendemain, le requérant a indiqué qu’il n’était, en l’état, pas favorable à
une médiation, privilégiant la procédure en retour.
Le 9 avril 2013, le Président de la Chambre des curatelles a
informé les parties que la requête de mesures de protection immédiate
formée par le requérant était rejetée, au vu du rapport du SPJ et en
l’absence d’éléments appelant de telles mesures. Les réquisitions de
production de pièce et d’audition de témoins formées par l’intimée le 4
avril 2013 étaient également rejetées, ces offres de preuve ne paraissant
pas déterminantes pour statuer sur la demande de retour.
A l’audience de la Chambre des curatelles du 22 avril 2013, les
parties ont passé la convention suivante :
« 1. A.N.________ et D.________ s'engagent à entamer une procédure
de médiation à frais partagés et chargent Me Perez de contacter un
médiateur.
décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le
retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout
Etat contractant (art. 1 let. a CEIE) et s’applique à tout enfant qui avait sa
résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant
l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la convention
cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CEIE).
b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été
adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1
er
juillet 2009.
Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant
résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique
des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des
mesures de protection.
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la
Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et
statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CEIE ;
cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).
c) L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en
application de la législation fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la
protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement
du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures
nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l’audition de
-
14 -
en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut
formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
b) En l’espèce, la conciliation a été tentée lors de l’audience
du 22 avril 2013 et les parties sont alors convenues d’entreprendre une
médiation. Il ressort des écritures ultérieures du requérant et de l’intimée
que la situation s’est encore dégradée depuis lors et force est de constater
que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont
pas abouti.
La cour de céans a désigné Me Ana Rita Perez, avocate à
Lausanne, en qualité de représentante d’B.N.. Le père et la mère
de l’enfant ont été entendus par la Chambre des curatelles les 22 avril et
21 août 2013 et B.N., née le [...] 2012, est trop jeune pour être
auditionnée. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.
4.a) La première question qui se pose, tant du point de vue du
champ d’application matériel de la CEIE (art. 3 CEIE) que du fondement de
la requête en retour (art. 12 CEIE), est de savoir s’il y a déplacement ou
non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CEIE.
b/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CEIE, le déplacement ou le
non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en
violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou
tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans
lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon
effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-
retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. L’art. 3 al. 2
CEIE précise que le droit de garde visé à la lettre a de l'alinéa 1 peut
notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision
judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat.
-
15 -
Selon l'art. 5 let. a CEIE, le droit de garde comprend le droit
portant sur les soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de
décider de son lieu de résidence.
bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CEIE fait
allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution
de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la
protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière,
et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision
concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, §
68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques
publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et
documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La
doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention
doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant
tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait
en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire
seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à
l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité
judiciaire, constitue une violation du droit de garde, constitutive d’un
enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en
droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).
cc) Selon l’art. 372 CCF, les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de
l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la
filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de
l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est
judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité
parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de
déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du
tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
En outre, conformément à l’art. 373-2 al. 3 1
re
phr. CCF, tout changement
de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités
-
16 -
d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information
préalable et en temps utile de l'autre parent.
dd) Dans un précédent autrichien relatif à l’application de la
CEIE, où le pays requérant était également la France, l’Oberster
Gerichtshof a rappelé les termes des art. 3 et 5 de la Convention et
indiqué qu'il convenait de rechercher si, au moment du déplacement, le
père disposait d'un droit de garde ; elle a ajouté que cette question
relevait du droit français matériel (en tant que droit de l'État de la
résidence habituelle au moment du déplacement). Selon le Code civil
français, la garde était en l'espèce conjointe, puisque la paternité avait été
établie moins d'un an après la naissance des enfants. La séparation des
parents ne remettait pas en cause ce principe. La cour a précisé que le
droit matériel de l'État de la résidence habituelle ne régissait que la
question de savoir qui avait la garde de l'enfant, mais non celle de la
licéité d'un déplacement, qui était déterminée par la Convention elle-
même. Dès lors que le père disposait d'un droit de garde au moment du
déplacement qu'il n'avait pas approuvé, il fallait considérer qu'il y avait eu
violation de son droit de garde (affaire 10b176/09b, Oberster Gerichtshof,
référence INCADAT HC/E/AT 1045, consultable sur le site internet
www.incadat.com).
c) En l’espèce, l’enfant a été reconnue par ses père et mère le
11 février 2012 à la mairie de [...], soit préalablement à sa naissance le
[...] 2012. Conformément aux principes exposés ci-dessus, en application
du droit français, le père qui reconnaît son enfant dans l’année qui suit sa
naissance – et a fortiori s’il l’a reconnu avant celle-ci – est titulaire de
l’autorité parentale. Le déplacement d’B.N., intervenu le 15
octobre 2012 peu avant les huit mois de celle-ci lorsque l’intimée a quitté
le domicile actuel du requérant alors qu’elle y avait sa résidence
habituelle, viole ainsi l’autorité parentale du père en droit français, soit le
droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CEIE qui comprend le droit de
décider du lieu de résidence de l’enfant. Peu importe à cet égard la
mesure dans laquelle le requérant s’est occupé d’B.N. avant le
déplacement – vu qu’il est incontestable qu’il exerçait la garde de façon
-
17 -
effective au moment de celui-ci – et le fait que la mère n’ait pas eu,
comme elle le soutient, conscience de la violation du droit de garde, dès
lors que, selon le texte de la CEIE, l’élément subjectif est sans incidence.
Le déplacement doit en conséquence être considéré comme
illicite au sens de l’art. 3 CEIE.
5.Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a
été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de
l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour
du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CEIE), l’objectif de la
convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’B.N.________ a été
déplacée le 15 octobre 2012. Le père a déposé sa requête en retour de
l’enfant auprès de la cour de céans le 20 mars 2013, de sorte que le délai
susmentionné est respecté.
6.a) Il convient toutefois encore d’examiner si les exceptions au
retour prévues à l’art. 13 CEIE sont réalisées.
b/aa) Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CEIE, l'autorité
judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le
retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui
s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme
qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le
droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait
consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-
retour.
Cette disposition exige deux conditions en vue de
l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la
renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de
-
18 -
l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence
INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com).
Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et
acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément
ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il
appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve
factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF
5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le
site internet www.incadat.com). Si le consentement doit être réel, positif
et sans équivoque, il y a des situations dans lesquelles le juge peut se
satisfaire de preuves non écrites du consentement, lequel peut être déduit
du comportement (affaire Re K. [Abduction : Consent] [1997] 2 FLR 212,
référence INCADAT HC/E/UKe 55, consultable sur le site internet
www.incadat.com).
bb) En l’espèce, il est admis par les parties que l’intimée a
quitté la France avec B.N.________ le 15 octobre 2012 pour venir en Suisse.
Rien n’indique qu’à ce moment-là le requérant aurait consenti au départ
de l’intimée avec son enfant. Par la suite, il faut déduire du comportement
du père, notamment des tentatives pour rencontrer l’enfant et pour
trouver un accord avec l’intimée, qu’il n’adhérait pas à ce départ à
l’étranger. Il a d’ailleurs déposé une assignation en référé le 30 octobre
2012, ainsi qu’une plainte pour non-présentation de l’enfant le 17
décembre 2012 dans laquelle il a indiqué avoir des soupçons
d’enlèvement vers l’Allemagne ou le Maroc. A l’audience du 21 août 2013,
l’intimée a déclaré que lorsqu’elle avait parlé avec le requérant de la
question de le quitter, celui-ci avait répondu qu’elle pouvait partir, mais
sans l’enfant. Dans ces circonstances, le père n’a pas acquiescé à
l’installation de l’intimée en Suisse et ses démarches procédurales tendant
à rétablir le statu quo ante démontrent qu’il n’y a aucune reconnaissance
de la situation créée de facto. En outre, l’intimée a déclaré avoir dit au
requérant qu’elle voulait le quitter et discuté avec lui des modalités de son
départ, ce qui atteste que les parties vivaient ensemble au moment du
-
19 -
déplacement et que le requérant exerçait effectivement le droit de garde
sur sa fille.
c/aa) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE, l'autorité judiciaire
de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la
personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que
ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute
autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au
retour prévues à l'art. 13 CEIE doivent être interprétées de manière
restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son
comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in La
Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007
du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques
graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux
capacités éducatives des parents, dès lors que la CEIE n'a pas pour but de
statuer au fond sur le sort des enfants (ATF 133 III 146 c. 2.4, JT 2009 I
417 ; ATF 131 III 334 c. 5.3, JT 2006 I 17). L'art. 5 LF-EEA précise
l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CEIE, en clarifiant les cas dans lesquels
le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans
une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les
conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du
parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5
let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances,
n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel
l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que
l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le
placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de
l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4,
in SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_479/2012 c. 5.1).
bb) En l'espèce, l'intimée fait valoir en substance qu’elle n’est
pas en mesure de se loger et de trouver un emploi en France, qu’elle n’y a
aucune relation et que le requérant peut se montrer violent envers elle, ce
qui est préjudiciable à l’enfant. Ces motifs ne démontrent nullement en
quoi un retour en France d’B.N.________ serait susceptible d’exposer celle-
-
20 -
ci à un danger physique ou psychique ou de la placer dans une situation
intolérable. En particulier, l'intimée n'allègue aucun élément empêchant
impérativement son propre retour en France. À cet égard, il convient
notamment de relever qu’elle s’est établie, en Suisse, à proximité de la
frontière, et qu’une résidence en France voisine – pas obligatoirement
dans la ville de [...] même mais le cas échéant dans un logement
provisoire jusqu’à ce que le juge français ait statué définitivement sur la
question du droit de garde – n’aurait pas nécessairement pour
conséquence de lui faire perdre son emploi ou les liens qu’elle a pu tisser
en Suisse. Quant au fait que le requérant ne se soit, selon l’intimée, pas
occupé de l’enfant lorsqu’elle était encore en France, il faut rappeler que
les capacités éducatives des parties n’ont pas à être évaluées dans le
cadre de la procédure de retour et que les griefs formulés par l’intimée à
cet égard devront être examinés par le juge amené à statuer au fond sur
l’attribution du droit de garde. Dans ces circonstances, les arguments de
l’intimée ne sont pas suffisants compte tenu de l'objectif de la CEIE, qui
vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus
illicitement (art. 1 let. a CEIE), de telle sorte que ce ne sont pas les
autorités de l’Etat dit refuge qui statuent sur le droit de garde. La
condition de l’art. 5 let. b LF-EEA n’est pas réalisée et il n’y a en
conséquence pas besoin d’examiner plus avant si les autres conditions de
l’art. 5 LF-EEA sont remplies, celles-ci étant cumulatives. Ainsi, il convient
d’ordonner le retour d’B.N.________, afin que les autorités françaises,
d’ores et déjà saisies d’une procédure en attribution de la garde, puissent
rendre rapidement une décision.
La requête en retour doit dès lors être admise.
d) Au surplus, la conclusion prise par l’intimée le 4 avril 2013,
confirmée le 4 juillet 2013, tendant à ce qu’il soit constaté que l’enfant est
valablement domiciliée en Suisse auprès de sa mère depuis le 22 octobre
2012 est irrecevable dans le cadre d’une procédure en retour basée sur la
CEIE.
-
21 -
7.En définitive, la requête en retour formée par A.N.________ doit
être admise et le retour en France d’B.N.________ ordonné.
Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour de l’enfant, en tant
qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA).
Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, ce service s'efforcera d'obtenir
l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre
les parents, il décidera qui accompagnera l'enfant lors de son retour, que
ce soit l'un des parents ou un tiers.
Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CEIE est applicable aux frais
des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux
niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CEIE prévoit que l’autorité
centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront
aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la
Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le
paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais
entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc
être rendue sans frais.
Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il
convient d'arrêter à 4’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26
al. 4 CEIE ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF 5A_550/2012
du 10 septembre 2012 c. 5.2).
La curatrice de l’enfant doit être indemnisée par l'Etat pour
son intervention dans la présente procédure. Il convient de fixer cette
indemnité à 3'094 fr. 50, débours compris mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4
RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs,
RSV 211.255.2]). Cette indemnité correspond au temps consacré à
l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Ana Rita Perez (15,5 h x 180
fr. = 2'790 fr.), qui apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés
présentées par la cause et des démarches effectuées par la curatrice,
-
22 -
ainsi qu’à l’indemnité de déplacement de 240 fr. pour les deux audiences
(2 x 120 fr., cf. pour ce montant forfaitaire JT 2013 III 3) et aux autres
débours par 64 fr. 50.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le retour en France de l'enfant B.N., née le [...] 2012,
est ordonné.
II. Ordre est donné à D., dès que la présente décision lui
aura été notifiée, de remettre l'enfant B.N.________ au Service
de protection de la jeunesse, au moment et selon les
modalités que ce dernier lui indiquera, cela sous la menace de
la peine d'amende de l'art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité.
III. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de
l'exécution des chiffres I et II ci-dessus, le cas échéant avec le
concours des agents de la force publique, injonction étant
d'ores et déjà faite à ceux-ci de concourir à l'exécution forcée
s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.
IV. L’intimée D.________ doit verser au requérant A.N.________ la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans
la mesure où elles sont recevables.
VI. L'indemnité de curatrice allouée à Me Ana Rita Perez est fixée
à 3'094 fr. 50 (trois mille nonante-quatre francs et cinquante
-
23 -
centimes), débours compris, sans TVA, et mise à la charge de
l'Etat.
VII. Le jugement est rendu sans frais.
VIII. Le jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Stéfanie Brun Poggi (pour A.N.),
-Me Christian Favre (pour D.),
-Me Ana Rita Perez (pour B.N.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :