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TRIBUNAL CANTONAL
ME13.011970-131964
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , juge présidant
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 26 al. 2 CEIE ; 14 LF-EEA
Vu la requête de retour de l’enfant B.G.________ (ci-après :
B.G.), née le [...] 2012, formée le 20 mars 2013 par A.G., à
[...] (France), à l’encontre de P., à [...],
vu la décision de la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge déléguée) du 26 mars 2013 désignant Me Ana
Rita Perez, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l'enfant
B.G. pour la procédure de retour pendante, conformément à l'art.
9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement
international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des
enfants et des adultes, RS 211.222.32),
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de l’enfant chez le père, la mère disposant d’un droit de visite et
d’hébergement les week-ends pairs et pendant une partie des vacances
scolaires –, et demandé à ce juge de bien vouloir lui faire savoir si, dans le
souci d’assurer le retour de l’enfant B.G.________ sur le territoire français, il
pouvait être renoncé à l’exécution de l’ordonnance de référé du 22
novembre 2012,
vu le courrier de la Vice-présidente du Tribunal de Grande
Instance de Besançon, Pôle Affaires familiales, du 25 novembre 2013
transmettant à la juge déléguée le jugement au fond rendu le 18 octobre
2013 par le juge aux affaires familiales – qui constatait notamment
l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur B.G.________ par les deux
parents, fixait la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et
déterminait le droit de visite et d’hébergement du père sur sa fille – et
précisant que, sauf à être remis en question par la voie de l’appel, ledit
jugement devait être exécuté, dès lors que l’ordonnance de référé du 22
novembre 2012 n’avait eu vocation à s’appliquer que jusqu’à ce qu’il soit
statué au fond,
vu les déterminations sur cette dernière correspondance
déposées le 10 décembre 2013 par le SPJ,
vu la lettre du 13 décembre 2013 dans laquelle la curatrice a
estimé, compte tenu du courrier du 25 novembre 2013, que la procédure
en retour de l’enfant n’avait plus d’objet, les parents lui ayant en
particulier confirmé avoir renoncé à former appel contre le jugement
français,
vu la correspondance du 13 décembre 2013 dans laquelle
A.G.________ a notamment indiqué, pièce à l’appui, qu’il avait signé le 11
décembre 2013 un acte d’acquiescement au jugement rendu le 18 octobre
2013 par le juge aux affaires familiales et a conclu à ce que la Chambre
des curatelles prononce que la procédure de retour est devenue sans objet
et que la cause est rayée du rôle, sans frais ni dépens,
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vu les déterminations de P.________ du 13 décembre 2013 dans
lesquelles celle-ci a conclu à ce que la cause soit déclarée sans objet, ceci
sans frais, et a renoncé à demander l’allocation de dépens, les parties
étant convenues que « chacune conserve[rait] ses dépens »,
vu la liste des opérations du 22 mars au 23 août 2013 produite
par Me Ana Rita Perez le 23 août 2013 et celle déposée par cette avocate
le 18 décembre 2013 pour les actes effectués depuis le 14 octobre 2013,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la Chambre des curatelles est saisie d’un renvoi
du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110]),
que celui-ci a notamment considéré dans son arrêt (cf. c. 5.2)
qu’au vu du très jeune âge de l’enfant et du fait que celle-ci avait toujours
été prise en charge par P., une séparation d’avec sa mère créerait
pour B.G. une situation intolérable au sens de l’art. 13 al. 1 let. b
CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02),
que la décision de la Chambre des curatelles ne permettait pas de
déterminer si l’ordonnance de référé du 22 novembre 2012 accordant la
garde au père devait être exécutée – ce qui imposerait à P.________ de
remettre l’enfant à A.G.________ –, qu’une telle remise d’B.G.________ à son
père justifierait le refus du retour sur la base de l’art. 13 al. 1 let. b
CLaH80 et qu’il convenait en conséquence de renvoyer la cause à la cour
de céans, afin que celle-ci s’assure auprès des autorités françaises que, en
cas de retour en France de P.________ avec B.G.________, celle-ci serait
confiée à sa mère jusqu’à la fin de la procédure au fond statuant
définitivement sur la garde,
que, par jugement au fond rendu le 18 octobre 2013, le juge
aux affaires familiales a notamment fixé la résidence habituelle de l’enfant
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au domicile de la mère et déterminé le droit de visite et d’hébergement du
père sur sa fille,
que A.G.________ a formellement acquiescé à ce jugement le
11 décembre 2013,
que la requête du 20 mars 2013, par laquelle A.G.________
demandait le retour de l’enfant B.G.________ en France, est ainsi devenue
sans objet,
qu’il y a en conséquence lieu d’en prendre acte et de rayer la
cause du rôle ;
attendu que la curatrice de l’enfant doit être indemnisée par
l'Etat pour l’entier de son intervention dans la procédure de retour,
compte tenu de l’annulation du jugement de la Chambre des curatelles du
29 août 2013 par l’arrêt du Tribunal fédéral du 1
er
octobre 2013,
qu’il convient de fixer cette indemnité à un montant total de
3'515 fr. 90, débours compris mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur
[règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV
211.255.2]), soit 3'094 fr. 50 pour la période allant du début du mandat au
23 août 2013 – ce qui correspond au temps consacré à l’exécution du
mandat tel qu’allégué par Me Ana Rita Perez (15,5 h x 180 fr. = 2'790 fr.),
qui apparaît raisonnable et adéquat au vu des difficultés présentées par la
cause et des démarches effectuées par la curatrice, ainsi qu’à l’indemnité
de déplacement de 240 fr. pour les deux audiences (2 x 120 fr., cf. pour ce
montant forfaitaire JT 2013 III 3) et aux autres débours par 64 fr. 50 –, et
421 fr. 40 pour les opérations effectuées du 14 octobre au 18 décembre
2013 ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral (2,25 h x 180 fr. = 405 fr., plus
les débours par 16 fr. 40) ;
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attendu que le présent prononcé doit être rendu sans frais (art.
14 LF-EEA et 26 al. 2 CEIE, cette dernière convention étant entrée en
vigueur pour la Suisse le 1
er
janvier 1984 et le 1
er
décembre 1983 pour la
France),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, les parties y ayant
expressément renoncé dans leurs écritures du 13 décembre 2013.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La requête de retour de l’enfant B.G.________, née le [...] 2012,
est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de curatrice allouée à Me Ana Rita Perez est fixée
à 3'515 fr. 90 (trois mille cinq cent quinze francs et nonante
centimes), débours compris, sans TVA, et mise à la charge de
l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires.
Le juge présidant :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéfanie Brun Poggi (pour A.G.),
-Me Christian Favre (pour P.),
-Me Ana Rita Perez (pour B.G.________),
-Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures
internationales,
et communiqué à :
-Office fédéral de la justice,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :