Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 314a al. 1, 445 et 450 CC ; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2016 par le
Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les
enfants , et D.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juin 2016,
adressée pour notification le 23 juin 2016, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a dit que le droit de visite de
A.J.________ sur ses enfants B.J., C.J. et D.J.________
s’exercera provisoirement conformément au chiffre 3 (recte 2.3) du
jugement de divorce rendu le 25 août (recte : 21 octobre) 2015 par le
Tribunal (recte : Président du Tribunal) d’arrondissement de la Singine,
soit un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ainsi que
quatre semaines de vacances par année (I), ordonné à N., sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre les enfants à leur père
comme prévu sous chiffre I (II), confié un mandat d’enquête en fixation du
droit de visite à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de
maintenir à titre provisoire le droit de visite du père tel que fixé dans le
jugement de divorce. Il a retenu en substance qu’un conflit majeur divisait
les parents, que ces derniers avaient beaucoup de peine à le gérer, que la
mère s’était arrogé à deux reprises le droit de suspendre unilatéralement
le droit de visite du père, qu’il ne ressortait toutefois pas du dossier que ce
droit, tel que fixé dans le jugement de divorce, compromettait le bien des
enfants, que la mère n’invoquait aucun élément tangible survenu depuis
lors pour s’y opposer et ne produisait aucune pièce probante à cet égard
et qu’il était dans l’intérêt de B.J., C.J.________ et D.J.________, qui
allaient bien, de renouer rapidement contact avec leur père. Compte tenu
du comportement récalcitrant adopté par la mère jusqu’alors, le magistrat
précité a estimé qu’il y avait lieu d’ordonner l’exécution de l’ordonnance
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.
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B.Par acte du 4 juillet 2016, N.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à ce que le droit
de visite de A.J.________ sur ses enfants B.J., C.J. et
D.J.________ s’exerce provisoirement un dimanche sur deux par le biais de
Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, le chiffre II du dispositif étant
supprimé et, subsidiairement, à l’annulation de la décision, la cause étant
renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet
suspensif et produit un bordereau de seize pièces à l’appui de son
écriture.
Par lettre du 4 juillet 2016, N.________ a demandé à être mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 6 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au motif
qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir, prima facie, que le
bien des enfants serait mis en danger par l’exercice du droit de visite de
leur père conformément au jugement de divorce du 25 août (recte : 21
octobre) 2015.
Par avis du même jour, la magistrate précitée a dispensé en
l’état N.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur
l’octroi de l’assistance judiciaire.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.J., C.J. et D.J., nés respectivement les
11 août 2007, 11 août 2009 et 11 juillet 2011, sont les enfants de
N. et de A.J..
Par courrier du 31 juillet 2012, N. et A.J.________, alors
domiciliés respectivement à [...] et [...], ont informé la Présidente du
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Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers qu’ils estimaient qu’il
était néfaste pour leurs enfants de garder des contacts avec la famille
maternelle, en particulier la tante des enfants. Ils ont exposé que depuis
2003, ils vivaient avec celle-ci par intermittence, le père de N.________
ayant été en prison pendant près de vingt mois, la sœur de celle-ci ayant
vécu en [...] et chez ses amis successifs et son frère habitant chez les
parents de sa petite amie depuis ses seize ans, que lors de leurs vacances
en juin 2012, ils avaient constaté une différence de comportement de
leurs deux aînés, qui étaient plus sereins et moins querelleurs, qu’ils en
avaient déduit que le climat de tension qui régnait au sein de la famille
maternelle était préjudiciable aux enfants et qu’ils avaient alors décidé de
déménager car il fallait « absolument partir de l’influence négative
qu’exerce [le père de N.] sur tous (sic) son entourage ». Ils ont
indiqué qu’ils étaient actuellement séparés, mais conservaient de bonnes
relations, A.J. pouvant voir ses enfants quand il le souhaitait.
Par lettre du 29 juin 2015, N.________ a informé le conseil
d’alors de A.J.________ qu’elle n’était plus d’accord que ce dernier exerce
son droit de visite. Elle a exposé que D.J.________ était tombé dans la
piscine d’un ami de son père alors qu’il était sans surveillance et sans
« nageoire » et que sans l’intervention de ses deux frères, il se serait
probablement noyé.
Lors de l’audience du 25 août 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Singine a pris acte de la convention signée par
N.________ et A.J.________ attribuant l’autorité parentale conjointe aux deux
parents et la garde à la mère et fixant le droit de visite du père.
Le 1
er
septembre 2015, le magistrat précité a procédé à
l’audition de B.J.________ et de C.J.. Ces derniers ont alors indiqué
qu’ils n’avaient plus revu leur père depuis un incident survenu durant les
vacances d’été au cours duquel leur frère D.J. avait failli se noyer
dans la piscine d’un ami de leur père. Ils ont expliqué que B.J.________
avait essayé de le sauver mais n’avait pas assez de force et que
C.J.________ était alors allé chercher leur père, qui n’avait pas réalisé ce qui
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se passait. Ils ont déclaré qu’à l’avenir, ils désiraient passer un week-end
sur deux et les vacances chez leur père.
Par jugement du 21 octobre 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Singine a prononcé le divorce des époux N.________
et A.J.________ et approuvé la convention sur les effets du divorce du 25
août 2015. Le chiffre 2.3 du dispositif a la teneur suivante :
« Mangels anderweitiger Parteivereinbarung steht dem Vater ein
Besuchsrecht an jedem zweiten Wochenende, jeweils von Freitag 18.00 Uhr bis
Sonntag 18.00 Uhr zu. A.J.________ informiert N.________ eine Woche im Voraus,
sollte er das Besuchsrecht nicht ausüben.
Weiter hat der Vater das Recht, die Kinder auf eigene Kosten
während 4 Wochen pro Kalenderjahr zu sich auf Besuch zu nehmen. Zwei dieser
Ferienwochen sind während des Sommers zu beziehen, je eine über Weihnachten
und Ostern, wobei die Kinder das Weihnachts- und Osterfest alternativ bei einem
Elternteil verbringen. Die Ausübung des Ferienrechts ist mindestens zwei Monate
im Voraus auzukündigen ».
Par courrier du 26 mars 2016, N.________ a informé A.J.________
qu’elle ne laisserait plus les enfants venir chez lui, lui reprochant de les
avoir laissés entrer en contact avec sa famille le week-end du 18 au 20
mars 2016, contrairement à l’accord qu’ils avaient passé à ce sujet.
Par requête du 29 avril 2016, A.J.________ a demandé à la
Justice de paix du district de la Broye-Vully de faire respecter son droit de
visite, invoquant des difficultés dans l’exercice de celui-ci.
Le 9 mai 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en
modification du droit de visite.
Le 21 juin 2016, le magistrat précité a procédé à l’audition de
N.________ et de A.J.. N. a alors indiqué que l’exercice du
droit de visite avait toujours posé problème depuis sa séparation d’avec le
père en 2012, qu’elle avait suspendu le droit de visite une première fois
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en juillet 2015 à la suite d’une chute de D.J.________ dans une piscine
durant l’exercice de ce droit, qu’elle s’était ensuite laissée convaincre
d’accorder un droit de visite au père lors du divorce, que ce dernier
prenait toutefois les enfants uniquement quand ça l’arrangeait et non pas
selon les modalités fixées par le jugement de divorce et qu’il ne les avait
jamais pris en vacances depuis ledit jugement. Elle a ajouté qu’elle était
en conflit avec sa propre famille, qui avait notamment essayé de lui
mettre la pression pour qu’elle revienne à la ferme et avait contacté le SPJ
et que ce climat n’était pas approprié pour ses enfants. Elle a requis à titre
provisoire un droit de visite d’un dimanche sur deux par le biais de Trait
d’Union. A.J.________ a pour sa part informé qu’il n’avait plus revu ses
enfants depuis le 21 mars 2016 et que cela résultait du fait qu’il avait
accepté que ces derniers voient leur tante maternelle lorsqu’ils étaient
avec lui. Il a déclaré que les problèmes de N.________ avec sa famille ne
concernaient pas les enfants et ne devaient par conséquent pas les
empêcher de connaître leur famille maternelle. Il a contesté les dires de la
mère s’agissant de l’épisode de la piscine, affirmant qu’il était présent. Il
s’est opposé à l’instauration d’un droit de visite médiatisé et a demandé
l’exécution forcée du droit de visite tel que fixé dans le jugement de
divorce.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de
l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père des
enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CC).
2.1Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
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protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 21
juin 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
B.J., C.J. et D.J., âgés de
respectivement huit ans et dix mois, six ans et dix mois et presque cinq
ans lors de l’audience, n’ont pas été entendus. D.J. était trop jeune
pour être entendu. Les deux aînés auraient en revanche pu l’être compte
tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Ils ont
toutefois été entendus récemment dans le cadre de la procédure de
divorce, soit le 1
er
septembre 2015. En outre, il s’agit en l’espèce d’une
requête du père tendant non pas à modifier le droit de visite tel que prévu
par le jugement de divorce, mais à le faire exécuter, la mère ayant décidé
unilatéralement de l’interrompre. Par ailleurs, quelles qu’auraient été les
déclarations des enfants s’agissant des éléments perturbateurs invoqués,
les mesures requises ne sont pas justifiées (cf. infra consid. 3.3). Une
nouvelle audition de B.J.________ et C.J.________ n’était dès lors pas
nécessaire à ce stade. Au demeurant, ils seront entendus prochainement
par le SPJ. Enfin, il faut tenir compte du fait que l’audition d’un enfant par
le juge peut être traumatisante.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir
instauré un droit de visite médiatisé. Elle affirme que le père ne respecte
pas l’accord qu’ils ont passé sur l’absence de tout contact entre la famille
maternelle et leurs enfants, ce qui perturbe ces derniers et va à l’encontre
de leurs intérêts.
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3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du
droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement
reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité
de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et
le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant,
les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
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père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013, p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid.
4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références
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citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521
ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
3.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30
et les références citées).
3.3En l’espèce, la recourante n’apporte aucun élément concret
permettant de considérer que le bien des enfants est mis en danger par
l’exercice du droit de visite du père. En particulier, elle n’expose pas en
quoi le contact avec la famille maternelle serait préjudiciable pour
B.J., C.J. et D.J.________, le simple fait qu’elle soit elle-même
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en conflit avec sa famille n’étant pas suffisant. En outre, le problème d’une
influence négative exercée par le père de la recourante est connu depuis
longtemps. Les enfants ne paraissent pas à ce point en danger en
rencontrant la famille maternelle de temps à autre qu’il faille surveiller les
relations personnelles en urgence, étant précisé que la solution préconisée
par la recourante reviendrait de facto à supprimer toute relation
personnelle pendant six mois compte tenu des délais.
Enfin, le chiffre II prévoyant la menace de l’art. 292 CP ne viole
aucunement le principe de proportionnalité, la recourante s’étant arrogé à
diverses reprises le droit de suspendre unilatéralement le droit de visite du
père.
Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus
justifiée que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera
réexaminée une fois que le SPJ aura rendu son rapport.
4.En conclusion, le recours de N.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la
recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad
art. 117 CPC, p. 474).
-
14 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de N.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
N.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 2 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp (pour Mme N.),
-M. A.J.,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :