C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 août 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Fribourg, contre la
décision rendue le 20 juin 2017 par la Juge de paix du district de La Broye-
Vully.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
TRIBUNAL CANTONAL
M216.020566-171253
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 juin 2017, notifiée aux parties le 11 juillet
2017, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de
paix) a arrêté l’indemnité d’office de Me Z.________ à 595 fr. 35, TVA et
débours compris, dans le cadre de la procédure devant cette autorité pour
la période allant du 21 mars au 19 mai 2017, laquelle serait avancée par
l’Etat (I) ; a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272]), tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise
à la charge de l’Etat (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
Considérant d’une part, que le temps consacré à l’affaire par Me
Z., chiffré à cinq heures et dix minutes pour la période du 17 mars
2017 au 19 mai 2017, paraissait excessif en tant qu’il tenait compte
d’opérations effectuées avant le 21 mars 2017, date de la nomination de la
prénommée en qualité de conseil d’office de W., et devait être
réduit en conséquence d’une heure et cinquante-cinq minutes et que,
d’autre part, il n’y avait pas lieu de comptabiliser cinq minutes pour la
réception d’un mémo ou d’une simple lettre, de sorte que vingt minutes
devaient être retranchées du total annoncé, la première juge a estimé que
le temps consacré au dossier par le conseil d’office s’élevait à deux heures
et cinquante-cinq minutes et que l’indemnité de l’avocate Z.________ devait
être arrêtés à 595 fr. 35.
B.Par acte du 13 juillet 2017, accompagné de deux pièces, dont
une de forme, l’avocate Z.________ a recouru contre la décision précitée,
concluant à sa réforme en ce sens que les différentes opérations effectuées
le 20 mars 2017 et destinées à la rédaction de la requête d'assistance
judiciaire sont indemnisées selon le temps qu’elle a effectivement consacré
à celles-ci et à ce que l'indemnité équitable lui revenant s'élève à 1'088 fr.,
TVA comprise.
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C.La Chambre retient les faits suivants :
Selon jugement de divorce rendu le 21 octobre 2015 par le
Tribunal d’arrondissement de la Singine/FR, l’autorité parentale sur les
enfants [...] est exercée en commun par leurs parents R.________ et
W., les enfants étant sous la garde de leur mère et le père
bénéficiant à leur égard d’un droit de visite usuel ainsi que de quatre
semaines de vacances par année.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
adressée le 15 mars 2017 à la Justice de paix du district de la Broye-Vully
(ci-après : la justice de paix), R. a conclu à la suspension du droit
de visite de W.________ sur ses trois enfants.
Par avis du 15 mars 2017, les parties ont été citées à
comparaître personnellement devant la justice de paix le 30 mai 2017.
Le 20 mars 2017, W.________ a déposé une requête
d’assistance judiciaire totale dans le cadre de la demande en modification
de jugement de divorce intentée à son encontre par R., laquelle
comprenait vingt-deux allégués et était accompagnée d’un bordereau de
vingt-et-une pièces.
Par décision du 21 mars 2017, la juge de paix a accordé à
W., dans la cause en modification du jugement de divorce
l'opposant à R.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
21 mars 2017 (I), a dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire était
accordé dans la mesure suivante : exonération d'avance et des frais
judiciaires et assistance d'office d'un conseil en la personne de [...],
avocate à Fribourg (II) et a fixé la franchise mensuelle à 50 fr. (III).
Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.
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4 -
Par courrier du 11 mai 2017, la juge de paix a écrit à Me
Z.________ qu’elle s’était dessaisie de la cause en faveur du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye, étant précisé que le 3 novembre 2016,
W.________ avait adressé au Président du Tribunal civil de la Broye/FR une
requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des pensions
alimentaires ainsi qu’une demande en modification de jugement de
divorce, et que l’audience du 10 mai 2017 était annulée, sans
réappointement.
Le 19 mai 2017, Me Z.________ a dressé la liste de ses
opérations dès le 20 mars 2017.
E n d r o i t :
1 .
1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à
l'indemnisation du conseil d'office rendue par l'autorité de protection.
1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC
applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161).
Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2
CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de
droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection,
in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
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Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.3En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile
auprès de la Chambre des curatelles par une personne qui y a un intérêt,
est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3
e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs
à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2508).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation
arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne
2014, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.
3.1La recourante demande à ce que son indemnité soit fixée à
1'088 fr. 65. Elle fait valoir que la requête d’assistance judiciaire fait
notoirement partie des opérations utiles au client, dont l’avocat doit
analyser la pertinence, et que les opérations relatives à la rédaction de
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celle-ci doivent être prises en compte dans la fixation de l’indemnité
équitable à laquelle elle a droit.
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3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.2912006 du 13 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3) — qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC — précise que le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le
juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de
110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations
de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une
transaction. De telles opérations doivent également être prises en
compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf.
citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client
et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans
distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail
allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa
tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office
ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas
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nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance
judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003 ; JdT 2013 II 35).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis
de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF
117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf.
citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par
une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier
couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire
les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les
frais généraux de l'étude (ATF 117 la 22 précité). La Chambre des
recours civile a jugé que les frais de photocopies, font, sauf exception
particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement
volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en
principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181
consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ;
CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid.
5.3). Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de
transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre
d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat
(CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312
consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des
courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne
dépassant pas les quelques secondes dès lors que les avocats désignés
bénéficient d’une formation conséquente (CREC 2 août 2016/297 ;
CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312
consid. 3c).
3.2.2 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée
avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
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Exceptionnellement, elle peut être accordée avec effet rétroactif (art.
119 al. 4 CPC). Tel est le cas si le défaut de requête d'assistance
judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir
sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire
(Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC ; CREC 25 janvier
2012/28).
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3.3La première juge a réduit du temps consacré par la
recourante à la cause celui correspondant aux opérations effectuées
avant le 21 mars 2017, soit une heure cinquante-cinq minutes, dès lors
que celle-ci avait été désignée en qualité de conseil d'office à partir du 21
mars 2017. Elle a également retranché vingt minutes (4 x 5 minutes)
pour la réception d'un mémo ou d'une simple lettre. La recourante
demande à ce que les opérations nécessaires à la rédaction de la requête
d'assistance judiciaire de son client soient également indemnisées.
Il résulte de la décision d'assistance judiciaire du 21 mars
2017 que celle-ci a été octroyée à W.________ avec effet au 21 mars
- Partant, les opérations antérieures à cette date n'ont pas à être
indemnisées. II n'y a pas non plus lieu d'examiner si l'assistance judiciaire
aurait dû être octroyée avec effet au 20 mars ou avec effet rétroactif, dès
lors que la décision y relative est définitive et exécutoire, aucun recours
n'ayant été déposé à son encontre. C'est donc à juste titre que la
première juge a déduit les opérations antérieures au 21 mars 2017.
Le fait d'avoir déduit le temps consacré à des mémos ne
porte pas davantage le flanc à la critique au regard de la jurisprudence
exposée ci-dessus.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante Z..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Z.,
-M. W.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :