Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 276 et 450 CC ; 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à [...], contre la
décision rendue le 24 novembre 2015 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants et B.P. et
C.P.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 novembre 2015, adressée pour notification
le 15 janvier 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après :
justice de paix) a rayé la cause du rôle, sans allouer de dépens (I) et mis
les frais, par 500 fr., à la charge de L.________ et de A.P., chacun
pour moitié (II).
B.Par acte du 2 février 2016, A.P. a recouru contre cette
décision, contestant la mise à sa charge de la moitié des frais de la cause.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 15 mars
2016, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
sa décision du 24 novembre 2015.
Par lettre du 1
er
avril 2016, L.________ a déclaré renoncer à se
déterminer.
C.La cour retient les faits suivants :
B.P.________ et C.P., nés respectivement les [...] 1999
et [...] 2001, sont les enfants de L. et de A.P..
Par jugement du 22 septembre 2004, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux [...]
et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du
divorce du 2 mai 2004 et son avenant du 18 juin 2004, prévoyant
notamment que la garde et l’autorité parentale sur B.P. et
C.P.________ sont attribuées à la mère et que le père jouira d’un libre et
large droit de visite sur ses enfants, fixé d’entente entre les parties ou, à
défaut, d’un droit de visite usuel.
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Par courrier du 22 août 2014, L.________ a requis du Juge de
paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) qu’il rappelle
A.P.________ à ses obligations s’agissant de son droit de visite. Elle a
exposé que depuis le début de l’année, ce dernier dictait ses volontés
directement sur les téléphones portables des enfants en la tenant à l’écart
et décidait unilatéralement des horaires de visite.
Par lettre du 8 octobre 2014, L.________ a invité la justice de
paix à se pencher sur le profond litige qui divisait B.P.________ et son père
et à revoir la situation.
Le 13 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
L.________ et de A.P.. Le magistrat précité a alors informé les
parties qu’il ouvrait formellement une enquête en modification du droit de
visite. Ces dernières ont passé une convention, ratifiée séance tenante par
le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant
les modalités d’exercice du droit de visite de A.P. sur sa fille
C.P.________ et prévoyant qu’en l’état, il était renoncé à réglementer son
droit de visite sur son fils B.P.________ en raison du conflit qui les opposait.
Le 29 octobre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de
C.P.________ et de B.P., séparément.
Par courrier du 15 décembre 2014, le magistrat précité a
informé L. et A.P.________ qu’après avoir entendu leurs enfants, il
avait décidé de confier un mandat d’enquête au Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par lettre du 1
er
juin 2015, L.________ a informé le SPJ que
depuis environ un mois, B.P.________ rencontrait son père le dimanche du
week-end de visite et que ce dernier était d’accord.
Le 29 septembre 2015, le SPJ a établi un rapport d’évaluation
concernant B.P.________ et C.P.________. Il a préconisé le maintien de
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l’exercice du droit de visite tel qu’il se déroulait actuellement, les parents
et leurs enfants étant d’accord pour ne rien changer à la situation.
Le 20 janvier 2016, la justice de paix a adressé respectivement
à L.________ et A.P.________ un décompte des frais d’un montant de 250 fr.
pour « fixation, modification ou suppression droit aux relations
personnelles, droit à l’information et aux renseignement, prise en charge
de l’enfant, de sa garde, y compris enquête ».
Le 1
er
mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles a fixé à 100 fr. l’avance de frais due par A.P.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de la cause, par 500 fr., à la charge des parents des
enfants mineurs concernés, chacun pour une demie.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Invitée à se déterminer, la mère des enfants y a renoncé.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1
CC.
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2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
3.Le recourant conteste devoir supporter la moitié des frais
judiciaires. Il fait valoir que c’est l’intimée qui est à l’origine de la
procédure initiée et qu’il lui appartient donc de supporter l’intégralité des
frais.
3.1Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (ATF
110 II 8 consid. 2b ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n.
1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois
permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276
CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur
l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais
dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa
capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique.
Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et
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l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les
carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant,
ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III
40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2) dispose qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
3.2En l’espèce, le recourant est le père des enfants concernés.
Conformément à l’obligation générale d’entretien, il est tenu d’assumer
avec leur mère le paiement des frais judiciaires occasionnés par la
procédure en modification de son droit de visite. Il ressort toutefois du
dossier que c’est l’intimée qui a introduit cette procédure. En outre, lors
de l’audience du 13 octobre 2014, les parties sont parvenues à un accord
et ont passé une transaction. Enfin, dans son rapport du 29 septembre
2015, le SPJ a conclu au maintien de l’exercice du droit de visite tel qu’il se
déroulait.
Il résulte de ce qui précède que la procédure initiée par
l’intimée n’avait pas lieu d’être, de sorte que l’entier des frais de la cause
peut être mis à sa charge, en application de l’art. 38 al. 2 LVPAE.
4.En conclusion, le recours de A.P.________ doit être admis et la
décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que
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les frais de la cause, par 500 fr., sont mis à la charge de L.. Elle est
confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance au recourant, qui a agi sans l’aide d’un
mandataire professionnel. En revanche, il a droit au remboursement de
son avance des frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre II de son dispositif comme il
suit :
II. met les frais de la présente cause, par 500 fr. (cinq cents
francs), à la charge de L..
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de l’intimée L.________.
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IV. L’intimée L.________ doit payer au recourant A.P.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de remboursement des
frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.P.,
-Mme L.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :