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TRIBUNAL CANTONAL
M116.010633-160801
100
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC ; 59 al. 2 let. a CPC ; 34 et 35 al. 1 let. a LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la
décision rendue le 22 avril 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-
Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 1
er
mars 2016, la Police Région Morges a signalé à la Justice
de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) et au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) la situation de
A., née le [...] 1998. Elle a exposé que cette dernière se trouvait à
la rue et n’aurait aucune aide financière de la part de ses parents,
Q. et G.. Elle a indiqué qu’elle était actuellement logée
chez le père de son copain H..
Par lettre du 18 avril 2016, le SPJ a informé la justice de paix
qu’il avait pu constater que les parents de A.________ avaient pris les
mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au
moment du signalement, mais qu’au vu de la spécificité de la situation
familiale, il lui annexait un rapport d’information plus détaillé. Il a proposé
de clore la procédure sans autre suite et d’informer le signalant ainsi que
les parents qu’aucune action socio-éducative du SPJ ne serait entreprise.
Dans son rapport d’information du 18 avril 2016, le SPJ a
précisé qu’afin d’effectuer l’appréciation, il s’était rendu chez le père de
H., avait rencontré les parents de A. et avait eu un
entretien téléphonique avec l’Organisme pour le perfectionnement
scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (ci-après : OPTI) de
Morges. Il a affirmé que les parents de la jeune-fille seraient tous deux en
mesure de pouvoir accueillir leur fille dans des conditions matérielles et
avec un cadre éducatif adéquat. Il a indiqué que A.________ ne s’entendait
ni avec l’ami de sa mère ni avec la compagne de son père, mais que cela
ne constituait pas une condition suffisante pour qu’il cautionne qu’elle
habite chez le père de son ami. Il a déclaré que vu sa majorité prochaine,
elle serait en mesure de demander une bourse d’étude et de pouvoir vivre
en dehors du domicile familial. Il a relevé qu’il ne pouvait cautionner le fait
que A.________ aille vivre en dehors du domicile soit de sa mère soit de son
père, détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde.
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3 -
Par décision du 22 avril 2016, adressée pour notification le
même jour, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de
paix) a constaté, en se référant au rapport du SPJ du 18 avril 2016, que la
situation décrite dans le signalement de la Police Région Morges du 1
er
mars 2016 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a
clos la procédure, sans frais.
B.Par acte daté du 1
er
mai 2016 et remis à la poste le 3 mai
2016, A.________ a recouru contre cette décision. Elle a joint une pièce à
l’appui de son écriture.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
constatant que la situation décrite dans le signalement ne nécessitait pas
l’intervention de l’autorité de protection et clôturant la procédure, en
application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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4 -
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce
produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au
dossier.
2.La recourante refuse de retourner chez son père ou chez sa
mère et se déclare prête à demander la majorité par émancipation. Elle
conteste les conclusions du rapport du SPJ selon lesquelles ses parents
seraient en mesure de pouvoir l’accueillir dans des conditions matérielles
et avec un cadre éducatif adéquat.
2.1Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi
des art. 450f CC et 12 LVPAE, le tribunal n'entre en matière que si le
demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt
fait défaut lorsque la demande tend au constat d'un fait (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 90 ad art. 59 CPC, p. 175).
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5 -
La jurisprudence pose comme condition subjective de
recevabilité l'existence d'un intérêt au recours : le recourant doit avoir été
lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non
seulement dans ses intérêts de fait (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004
consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c). Le recourant n'a d'intérêt au
recours que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de
sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable
(CCUR 4 décembre 2014/300 consid. 4 et les références citées ; CACI 14
février 2013/95 ; TF 5C_89/2004 précité consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108
consid. 2c ;).
2.2En l’espèce, la recourante conteste les conclusions du rapport
du SPJ, sans formuler de griefs à l’encontre du dispositif de la décision. Elle
ne présente pas d'intérêt à cette modification, de sorte que son recours
doit être déclaré irrecevable. Par surabondance, son recours devrait de
toute façon être rejeté pour les motifs développés ci-après.
3.1L’art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d’un mineur
ayant besoin d’aide doit se faire simultanément à l’autorité de protection
et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ.
Aux termes de l’art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ
procède, d’office, à l’attention de l’autorité de protection, à une
appréciation de la situation, dont le but est d’identifier la mise en danger
du développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (al.
1). Dans ce cadre, le SPJ prend les informations nécessaires et tient
compte des avis des professionnels concernés ; il en informe les parents
ou le représentant légal, sous réserve d’un risque accru de récidive
immédiat et d’un risque de perte des moyens de preuve ; les compétences
des autorités judiciaires sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a
connaissance, dans le cadre de son appréciation de la situation signalée
ou de la prise en charge du mineur, de faits susceptibles de constituer une
infraction se poursuivant d’office dans le domaine de la protection de
l’enfant, il les dénonce à l’autorité pénale compétente et en informe
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l’autorité de protection (al. 3). Sur la base de son appréciation, le SPJ
adresse un rapport à l’autorité de protection (al. 4).
Conformément à l’art. 35 al. 1 LVPAE, l’autorité de protection,
sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures d’instruction
complémentaires qu’elle jugera utiles, peut alors soit considérer que la
situation peut être réglée sans son intervention et clore la procédure (let.
a), soit ordonner une enquête en limitation de l’autorité parentale ou des
mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore prendre des
mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC (let. c).
Le prononcé de toute mesure au sens des art. 307 ss CC
présuppose un besoin de protection de l’enfant, soit que son
développement soit menacé et que le danger menaçant l’enfant ne puisse
être prévenu par les père et mère eux-mêmes ou par des mesures plus
limitées (cf. art. 307 al. 1 CC ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011
consid. 4.1). Il y a danger lorsque le bien de l’enfant (corporel, intellectuel
et moral) est menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait atteinte effective et
que le mal soit déjà fait. Les causes de la menace sont indifférentes : elles
peuvent tenir à un comportement inadéquat (imputable à faute ou non)
des parents, à la conduite nuisible ou en tout cas inappropriée de l’enfant,
à la mise en danger par l’entourage ou par l’environnement et aux
influences de tiers (Meier, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 5
et 6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878).
3.2En l’espèce, la recourante dit avoir peur de ses parents et ne
pas vouloir retourner vivre chez eux, que ce soit chez son père ou chez sa
mère. Elle fait valoir qu’elle habite actuellement chez le père de son ami,
que celui-ci est d’accord de l’accueillir, qu’elle suit les cours de l’OPTI,
qu’elle va commencer un apprentissage dans un restaurant au mois
d’août et qu’elle reçoit 450 fr. par mois de son père, mais jamais à la
même date.
Il résulte de ce qui précède que la recourante dispose
actuellement d’un logement, qu’elle suit des cours, qu’elle devrait
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commencer un apprentissage dans la restauration au mois d’août et
qu’elle reçoit une contribution d’entretien de la part de son père. Elle ne
paraît donc pas avoir besoin de protection pour les quelques mois qui la
séparent de sa majorité. Le signalement ne nécessitait par conséquent pas
l’intervention de l’autorité de protection ni même la mise sur pied d’une
action socio-éducative.
4.En conclusion, le recours de A.________ doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 74a
al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-M. G.,
-Mme Q.________,
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :