Beschwerde mangels geschützten Interesses unzulässig

CCUR m115-017853-188/2015Kantonsgericht / Beistandschaftskammer06.08.2015FamilienrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Beistandschaften des Waadtländer Kantonsgerichts erklärte die Beschwerde der Grossmutter gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem eine vorläufige Kindesschutzabklärung betreffend zwei Minderjährige abgeschlossen worden war, als unzulässig. Das Gericht befand, der Beschwerdeführerin fehle ein rechtlich geschütztes Interesse, da der angefochtene Entscheid nicht über ihr Besuchsrechtsbegehren entschieden habe. Es trat daher nicht auf die Begründetheit des Besuchsrechtsbegehrens ein und leitete die Eingabe an den Friedensrichter als zuständige Behörde weiter. Das Urteil erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 450 CC; Art. 59 al. 2 let. a CPC; Art. 60 CPC: Die Zulässigkeit einer Beschwerde setzt ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids voraus. Schliesst der angefochtene Entscheid lediglich eine vorläufige Kindesschutzabklärung ab und befindet er nicht über das separate Begehren der beschwerdeführenden Person, ist die Beschwerde mangels beschwerdeähnlichen Interesses unzulässig. Das Fehlen eines solchen Interesses ist von Amtes wegen zu prüfen (E. 2). Die Eingabe kann dennoch zur Behandlung des materiellen Begehrens an die zuständige erstinstanzliche Behörde weitergeleitet werden.

Gesamter Gesetzestext

255 TRIBUNAL CANTONAL M115.017853-151287 188 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 août 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :MmeVillars


Art. 450 ss CC ; 60 CPC Vu la décision du 14 juillet 2015 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a constaté que la situation des mineurs A.J.________ et B.J.________ décrite dans le signalement déposé le 1 er mai 2015 par V.________ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et clos l’enquête préalable en protection de ces mineurs, vu le recours interjeté le 30 juillet 2015 par V.________ contre cette décision, concluant à l’octroi d’un droit de visite en sa faveur sur son petit-fils A.J.________, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix clôturant l’enquête préalable en protection de mineur en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255), que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC), que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée), que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours, qu’en l’espèce, la recourante requiert l’octroi d’un droit de visite sur son petit-fils A.J.________, que la décision attaquée concerne toutefois uniquement la clôture de la procédure ouverte ensuite du signalement de la recourante, que le recours ne porte ainsi pas sur un élément ayant fait l’objet de la procédure de première instance,

  • 3 - que le recours est par conséquent irrecevable faute d’intérêt digne de protection, qu’il appartiendra au demeurant à l’autorité de protection de statuer sur la requête d’octroi d’un droit de visite formulée par V.________ dans son recours; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’écriture de V.________ du 30 juillet 2015 est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. La présidente :La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme V., -Mme C.J., -M. Q.________, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne, -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

child protectionadmissibilitylegal interestvisitation rightspreliminary inquirycompetenceappealstanding

The appeal was inadmissible because the appellant lacked a legally protected interest in challenging that specific decision.

The appealed decision concerned only the closure of the inquiry opened following the appellant's report, not the requested visitation-rights matter; therefore the appeal did not target an issue decided in first instance and the required interest in protection was absent.

No; that request had to be addressed by the protection authority in the first instance.

The court held that the authority competent for child protection must decide the visitation-rights request contained in the appeal filing.

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