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TRIBUNAL CANTONAL
M113.042098-132521
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 314a et 450 ss CC ; 34 et 35 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à [...], contre la
décision rendue le 14 novembre 2013 par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause concernant l’enfant B.C..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Le 1
er
octobre 2013, A.C.________ a signalé au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et à la Justice de paix du district
de Morges (ci-après : justice de paix) la situation de son petit-fils
B.C., né le [...] 2007, enfant de sa fille A.M., seule
détentrice de la garde et de l’autorité parentale. Elle a allégué que
B.C.________ était victime d’humiliations répétées de la part de son beau-
père B.M., dont il aurait peur, ainsi que de maltraitance
psychologique, et qu’il était le bouc émissaire de la famille.
Le 5 novembre 2013, le SPJ a indiqué à la justice de paix qu’il
avait pris des renseignements auprès de A.M. et B.M., de
A.C., de l’enfant, ainsi que de l’enseignante et de la pédiatre de
celui-ci. Au vu des éléments dont il disposait en l’état, le SPJ était arrivé à
la conclusion que B.C.________ n’était pas en danger dans son
développement et que A.M.________ et B.M.________ exerçaient leurs
compétences parentales adéquatement. Il a ainsi proposé de clore la
procédure sans autre suite et d’informer la signalante, ainsi que les
parents de l’enfant, qu’aucune action socio-éducative du SPJ ne serait
entreprise.
Par décision du 14 novembre 2013, réceptionnée le 16
novembre 2013 par A.C., le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a constaté, au vu du rapport du SPJ du 5 novembre
2013 dont il a en substance exposé la teneur, que la situation décrite dans
le signalement de A.C. du 1
er
octobre 2013 ne nécessitait pas
l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.
B.Par acte motivé du 16 décembre 2013, A.C.________ a recouru
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et à ce qu’un droit de visite sur
B.C.________ lui soit accordé en application de l’art. 274a CC (Code civil
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suisse du 10 décembre 1907, RS 210), la fréquence et l’étendue de ce
droit étant déterminées par le juge. Subsidiairement, elle a conclu à son
annulation et à ce que le SPJ soit invité à compléter son enquête en
interrogeant B.C.________ seul à seul, ainsi qu’en entendant les institutrices
et les psychologues qui connaissent l’enfant.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision par laquelle le juge
de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement de la
recourante ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a
clos la procédure, en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (loi du 29
mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Ont
notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art.
450 al. 2 ch. 1 CC) – soit les personnes directement touchées par une
décision de l’autorité de protection, ainsi que toutes les personnes qui ont
participé à la procédure de première instance ou auxquelles une décision
de l’autorité de protection a été notifiée (Steck, CommFam, Protection de
l’adulte, Berne 2013, nn. 21-22 ad art. 450 CC, pp. 915-916) – et les
proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Le recours doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) Le recours, motivé, a été interjeté en temps utile, par la
personne à l’origine du signalement, à laquelle la décision querellée a été
notifiée, et qui est au demeurant une proche du mineur concerné. En tant
que les conclusions portent sur l’octroi d’un droit de visite fondé sur l’art.
274a CC, le recours est irrecevable, dès lors que cette question ne fait pas
l’objet de la décision entreprise. En tant qu’il a trait à la clôture de la
procédure concernant la situation de l’enfant signalée par la recourante, le
recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la mère du mineur
concerné et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn.
6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.a) La recourante reproche au premier juge de s’être fondé sur
un rapport lacunaire et vraisemblablement partial pour retenir à tort que
le signalement ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité. Selon la
recourante, le juge de paix aurait clos la procédure sans lui donner ni
connaissance du rapport du SPJ, ni la possibilité de se déterminer sur ce
document. Ce faisant, la recourante invoque une constatation fausse ou
incomplète des faits pertinents (cf. art. 450a al. 1 ch. 2 CC), ainsi que la
violation de son droit d’être entendue.
b) L’art. 32 al. 1 LVPAE prévoit que le signalement d’un mineur
ayant besoin d’aide doit se faire simultanément à l’autorité de protection
et au service en charge de la protection des mineurs, soit le SPJ. Aux
termes de l’art. 34 LVPAE, pour tout signalement, le SPJ procède, d’office,
à l’attention de l’autorité de protection, à une appréciation de la situation,
dont le but est d’identifier la mise en danger du développement de
l’enfant et la capacité des parents d’y faire face (al. 1). Dans ce cadre, le
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SPJ prend les informations nécessaires et tient compte des avis des
professionnels concernés ; il en informe les parents ou le représentant
légal, sous réserve d’un risque accru de récidive immédiat et d’un risque
de perte des moyens de preuve ; les compétences des autorités judiciaires
sont réservées (al. 2). Lorsque le SPJ a connaissance, dans le cadre de son
appréciation de la situation signalée ou de la prise en charge du mineur,
de faits susceptibles de constituer une infraction se poursuivant d’office
dans le domaine de la protection de l’enfant, il les dénonce à l’autorité
pénale compétente et en informe l’autorité de protection (al. 3). Sur la
base de son appréciation, le SPJ adresse un rapport à l’autorité de
protection (al. 4). Conformément à l’art. 35 al. 1 LVPAE, l’autorité de
protection, sur la base du rapport du SPJ et des éventuelles mesures
d’instructions complémentaires qu’elle jugera utiles, peut alors soit
considérer que la situation peut être réglée sans son intervention et clore
la procédure (let. a), soit ordonner une enquête en limitation de l’autorité
parentale ou des mesures provisionnelles de protection (let. b), soit encore
prendre des mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC
(let. c).
c) En l’espèce, la procédure prévue à l’art. 34 LVPAE a été
respectée. Ainsi, ensuite du signalement de la recourante, le SPJ a procédé
à une appréciation de la situation, afin d’identifier la mise en danger du
développement de l’enfant et la capacité des parents d’y faire face. Dans
ce cadre, le SPJ a pris les informations nécessaires auprès de la mère et du
beau-père, de la signalante, de l’enseignante et de la pédiatre de l’enfant,
ainsi que de celui-ci, comme cela ressort de son rapport du 5 novembre
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recourante. Il y a lieu de relever qu’il s’agit d’un rapport d’appréciation
que le SPJ doit faire parvenir à l’autorité de protection, ce rapport de
synthèse n’étant pas soumis aux exigences formelles d’un procès-verbal
d’audition de témoin par exemple. Il en est notamment aussi ainsi du
procès-verbal d’audition d’un enfant, tel que prévu à l’art. 298 al. 2 CPC,
qui est un document de synthèse ne contenant que les informations
nécessaires communiquées aux parents et à l’éventuel curateur (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 13-14 ad art. 298 CPC, p. 1209).
Au vu de ce qui précède, le rapport de synthèse du SPJ, sur
lequel le juge de paix s’est basé pour rendre sa décision, ne prête pas le
flanc à la critique. Le droit d’être entendue de la recourante, qui a été
informée du contenu du rapport SPJ par le premier juge et qui a pu faire
valoir ses éventuels griefs à cet égard dans le cadre du présent recours,
ne saurait être considéré comme ayant été violé.
3.a) La recourante soutient en outre que B.C.________ n’aurait
pas été entendu seul, mais uniquement en présence de ses parents. Elle
fait ainsi valoir une violation du droit d’être entendu du mineur concerné,
singulièrement le non-respect des modalités de son audition.
b) L’audition des enfants découle directement de l’art. 12 CDE
(Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l’enfant, RS 0.107 ; cf. ATF 124 III 90, JT 1998 I 272). Cette norme
conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que
celles résultant des art. 144 al. 2 et 314 ch. 1 aCC (ATF 131 III 553 c. 1.1,
JT 2006 I 83 ; TF 5A_46/2007 du 23 avril 2007 c. 2.1), dispositions
remplacées respectivement par les art. 298 CPC et 314a CC.
En vertu de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de
l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un
droit de participation de l’enfant à la procédure qui le concerne et un
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moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 c.
2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 955 ;
TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet
2007 c. 2 non publié aux ATF 133 III 553).
Le choix de la personne habilitée à entendre l’enfant relève en
principe de l’appréciation du juge. Il serait toutefois contraire à la ratio
legis de déléguer systématiquement l’audition à une tierce personne, car il
est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre
opinion. L’audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction
compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut
l’être par un spécialiste de l’enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le
collaborateur d’un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 c.
4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295 c. 2a et 2b et les références citées ; TF
5A_50/2010 précité c. 2.1 ; TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 c. 2.1,
publié in FamPra.ch 2003, p. 445 ; cf. également Jeandin, op. cit., nn. 9-10
ad art. 298 CPC, p. 1208). Le Tribunal fédéral a également admis que,
lorsque l’enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre
d’une expertise, le juge peut renoncer à l’entendre une nouvelle fois si
une audition répétée représente pour l’enfant une charge insupportable –
par exemple en cas de conflit de loyauté aigu – et que l’on ne peut
attendre aucun nouveau résultat d’une audition supplémentaire ou que
l’utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par
la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de
l’audition effectuée par le tiers, pour autant qu’il s’agisse d’un
professionnel indépendant et qualifié, que l’enfant ait été interrogé sur les
éléments décisifs pour l’affaire à juger et que l’audition, respectivement
ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité c. 4).
L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de
discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le
Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit
matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus
(ATF 133 III 553 précité c. 3 ; ATF 131 III 553 précité c. 1.2.3 ; TF
5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3). Cet âge minimum est
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indépendant du fait qu’en psychologie enfantine, on considère que les
activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un
âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de
différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à
partir de cet âge-là (TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3 et les références).
Auparavant, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge
compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de
renseignements supplémentaires pour établir l’état de fait et prendre sa
décision, l’enfant n’étant pas encore en mesure de s’exprimer sans faire
abstraction de facteurs d’influence immédiats et extérieurs, ni de formuler
une volonté stable (ATF 133 III 146 c. 2.6, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 553
précité c. 1.2.2 et les références ; TF 5A_119/2010 précité c. 2.1.3).
L’audition de l’enfant est un droit strictement personnel de
celui-ci (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 298 CPC, p. 1208 et les références
citées ; Spycher, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 298 CPC, p. 2794 ;
van de Graaf, ZPO Kurzkommentar, Oberhammer/Domej/Haas Hrsg, 2
e
éd., 2014, n. 14 ad art. 298 CPC, p. 1324 ; Pfänder Baumann,
Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 11 ad art. 298 CPC, p. 1668 ;
Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 31 ad art.
298 CPC, p. 1981).
c) En l’espèce, B.C.________ est âgé de six ans et demi. Ensuite
du signalement du 1
er
octobre 2013 et dans le cadre de l’enquête
préalable en protection de mineur le concernant, il a été entendu par le
SPJ, tiers qui peut être qualifié de professionnel et d’indépendant et qui est
donc habilité à se charger de l’audition en lieu et place de l’autorité de
protection, conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées
ainsi qu’à l’art. 34 LVPAE.
Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce point, dès lors que la
question qui se pose est de savoir si la recourante, en sa qualité de grand-
mère de l’enfant, non détentrice de l’autorité parentale, peut faire valoir la
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violation du droit d’être entendu de celui-ci, qui n’aurait pas été auditionné
seul et hors présence de ses parents. Comme exposé précédemment,
l’audition de l’enfant est un droit strictement personnel, ce qui signifie
notamment que l’enfant peut refuser de se faire entendre (Pfänder
Baumann, op. cit., n. 11 ad art. 298 CPC, p. 1668, et les références à la
note infrapaginale n
o
25). Par ailleurs, si l’audition devait avoir lieu en
présence des parents ou du représentant de l’enfant conformément aux
souhaits de ce dernier, il en sera tenu compte lors de l’appréciation de ses
déclarations (Schweighauser, op. cit., n. 23 ad art. 298 CPC, p. 1979).
Quoi qu’il en soit, dès lors que l’audition d’un enfant de moins
de onze ans vise avant tout à permettre au juge de se faire une idée
personnelle et de disposer d’une source de renseignements
supplémentaires pour établir les faits, le fait que B.C.________ aurait pu ne
pas avoir été entendu hors de la présence de ses parents – ce qui n’est
pas avéré – ne porterait pas à conséquence, au vu des autres sources de
renseignements obtenus en l’occurrence. Le recours se révèle ainsi mal
fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 14 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.C.,
-Mme A.M.,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
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et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :