251
TRIBUNAL CANTONAL
M113.014664-130996
183
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 310, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Epalinges, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2013 par la Juge
de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant
B.X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
Le recourant a également produit un bordereau de pièces, qui
figurent toutes déjà au dossier.
Le 17 mai 2013, l’intimée B.________ a déposé ses
déterminations sur la requête de restitution de l’effet suspensif en
déclarant s’y rallier, afin que le droit de garde soit redonné sans délai aux
deux parents, pour le bien de leur enfant.
Le même jour, le SPJ a conclu au rejet de la requête de
restitution de l’effet suspensif.
Le 21 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a transmis plusieurs correspondances à la Chambre
des curatelles, soit notamment le courrier que lui avait adressé le conseil
du recourant le 17 mai 2013 et ses annexes, à savoir le mandat de
perquisition et de séquestre et le mandat d’amener délivrés le 10 mai
2013 par le Ministère public fribourgeois à l’encontre de B.________.
Par décision du 22 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif
formulée par le recourant. Elle a considéré en substance que rien
n’indiquait que la situation entre les parents se serait apaisée, que l’état
conflictuel entre ceux-ci était confirmé par leurs conclusions respectives
tendant à l’octroi du droit de garde et qu’il n’était pas contesté que des
produits stupéfiants et du matériel d’injection avaient été retrouvés au
domicile de la mère, qui était apparemment hospitalisée à l’Hôpital de
Cery.
Le 23 mai 2013, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a
informé la cour de céans qu’elle avait décidé d’accepter la décision
provisoire rendue par la juge de paix. Ceci ne changeait rien au fait qu’elle
revendiquerait la restitution de son droit de garde, l’intérêt de l’enfant
n’étant pas de se retrouver chez un de ses parents, en l’occurrence le
père, qui n’avait de cesse de dénigrer massivement la mère tout en
instrumentant la justice.
-
6 -
Le 29 mai 2013, la justice de paix a transmis à la Chambre des
curatelles le courrier que l’avocat de B.________ lui avait adressé le 23 mai
2013, dans lequel il annonçait que celle-ci ne ferait pas recours et mettait
en avant le fait que A.X.________ était lui-même suivi par un psychiatre
depuis de nombreuses années et qu’il entretenait une relation extra-
conjugale.
Le lendemain, la justice de paix a fait parvenir à la cour de
céans la correspondance envoyée le 27 mai 2013 au SPJ par les familles
[...], [...], [...] et [...].
Le 31 mai 2013, la justice de paix a adressé à la Chambre des
curatelles le courrier que le conseil du recourant lui avait écrit le même
jour au sujet d’un article paru sur le site internet [...], apparemment relatif
à B..
Interpellé sur les conditions dans lesquelles il pourrait accueillir
B.X., le recourant a indiqué, le 10 juin 2013, qu’il vivait
actuellement chez son père, C.X., à proximité du milieu scolaire et
social de l’enfant. Celui-ci disposerait, le cas échéant, de sa propre
chambre de 35 m
2
, à l’intérieur de laquelle un bureau pour faire ses
devoirs avait déjà été aménagé. Le recourant a précisé qu’il avait une
grande disponibilité pour s’occuper de son fils, ayant une activité
professionnelle avec des horaires relativement souples.
Par courrier du 11 juin 2013, la juge de paix a déclaré qu’elle
renonçait à prendre position sur le recours ou à reconsidérer sa décision.
Le même jour, l’intimée a conclu au rejet du recours, exposant
craindre que B.X. soit confié à son père, qui n’avait de cesse de la
dénigrer massivement. Elle a évoqué une mise en danger de l’enfant en
lien avec la consultation de sites pornographiques par le recourant, celui-ci
laissant les fenêtres ouvertes sur l’écran d’accueil de l’ordinateur familial,
et soulève la question d’éventuels problèmes d’alcool de C.X.________.
-
7 -
Après production d’une requête dûment complétée, la Juge
déléguée de la Chambre des curatelles a, par décision du 13 juin 2013,
accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, avec effet au 15 mai 2013, sous la forme d’une
exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Antoine Eigenmann. Le
recourant a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr.,
dès et y compris le 1
er
juillet 2013.
Le 14 juin 2013, le recourant a transmis à la Chambre des
curatelles deux correspondances qu’il avait adressées à la justice de paix,
soit la lettre du 17 mai 2013 et le courrier du 31 mai 2013 avec leurs
annexes, pièces que la justice de paix avait déjà fait parvenir à la cour de
céans. Il a ajouté qu’il n’avait jamais pris son fils en otage, contrairement à
l’intimée, et qu’il apparaissait clairement dans l’intérêt de celui-ci « de ne
pas être enfermé alors même qu’un cadre de vie normal peut lui être
attribué ».
Dans ses déterminations du 20 juin 2013, le SPJ a conclu au
rejet du recours.
Le même jour, l’intimée a estimé que la situation actuelle
devait perdurer, faisant état de manipulation de l’enfant par le recourant,
qu’elle craignait de voir évoluer en aliénation parentale si la garde de
B.X.________ était confiée au père. Alors que toutes les entrevues avec
B.X.________ s’étaient bien passées, elle n’avait plus aucun contact avec
celui-ci depuis le week-end précédent, son fils refusant même de lui parler
au téléphone. Elle a souligné que, durant ce week-end-là, l’enfant était à
un camp de football avec son père, qui venait vraisemblablement d’avoir
connaissance de son courrier du 11 juin 2013. Le recourant avait en outre
purement et simplement refusé la médiation qu’elle lui avait proposée.
-
8 -
Le 24 juin 2013, l’intimée a produit le rapport médical établi le
19 juin 2013 par la Dresse [...], cheffe de clinique auprès de l’Hôpital de
Cery.
Le 28 juin 2013, le recourant a réagi au dernier courrier de
l’intimée.
Le 1
er
juillet 2013, Me Antoine Eigenmann a déposé, sur
requête, la liste de ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
B.X., né hors mariage le [...] 2003, est le fils de
B., de nationalité française, et de A.X..
Par décision du 26 juillet 2012, la justice de paix a notamment
approuvé la convention signée le 14 juin 2012 par les père et mère en
faveur de leur enfant (I), attribué à B. et A.X.________ l’autorité
parentale conjointe sur leur fils B.X.________ (II) et invité les parents, en
cas de dissolution de leur ménage commun, à produire une nouvelle
convention réglant les questions relatives à la garde ou à saisir cette
autorité d’une requête à cet égard (III), celles-ci n’étant pas tranchées
dans la convention précitée.
Le 9 avril 2013, le Chef de l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (OCTP) a adressé à la justice de paix et au SPJ un
signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant
B.X.. Il a notamment fait état de la consommation de morphine de
B. et de l’enquête pénale en cours à l’encontre de celle-ci,
constatant que les parents n’étaient pas en mesure de protéger leur
enfant des difficultés de dépendance de la mère, qui avait exposé son fils
à sa consommation de stupéfiants de manière ouverte.
-
9 -
Le 26 avril 2013, A.X.________ a saisi la justice de paix d’une
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qui tendait
notamment à ce qu’interdiction soit faite à B.________ de quitter le
territoire suisse avec l’enfant B.X., à ce qu’il soit ordonné à celle-ci
de remettre les passeports et cartes d’identité de l’enfant en ses mains –
ces ordres et interdictions étant prononcés sous la menace des sanctions
prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS
311.0) – et à ce que la garde de B.X. lui soit attribuée, concluant
en outre, à titre de mesure provisionnelle, à ce qu’un droit de visite en
milieu surveillé soit instauré en faveur de B.. Il a produit des
pièces, soit notamment des photographies de produits stupéfiants et de
matériel d’injection qu’il aurait trouvés au domicile du couple, ainsi que le
mandat de comparution à l’audience du 8 avril 2013 du Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne adressé à B. le 26 février 2013
concernant l’enquête dirigée contre elle pour avoir dérobé, consommé,
voire remis à des tiers, des ampoules de morphine, pour avoir apposé de
fausses indications sur des formulaires de contrôle de stupéfiants et s’être
fait passer pour une infirmière dans des établissements médicaux dans
lesquels elle ne travaillait pas, afin d’obtenir des médicaments figurant sur
la liste des stupéfiants.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, la juge de paix a notamment fait interdiction, provisoirement, à
B.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.X., sous la
menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (I), ordonné à B. de
remettre immédiatement les passeports et cartes d’identité de
B.X.________ au greffe de la justice de paix, sous la même menace qu’au
chiffre I (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et
convoqué B., A.X. et le SPJ à sa séance du 7 mai 2013 pour
décider des dispositions à prendre en faveur de B.X.________ et rendre une
ordonnance de mesures provisionnelles (IV).
Le 5 mai 2013, A.X.________ a déposé une plainte pénale à
l’encontre de B.________ pour atteintes à la liberté, à l’intégrité corporelle,
-
10 -
ainsi qu’à l’honneur et au domaine privé. Il a notamment indiqué qu’il était
séparé de B.________ depuis Noël 2012, mais qu’ils vivaient toujours sous
le même toit. Ce jour-là, alors qu’il rentrait à leur domicile, elle l’avait
insulté, lui avait asséné des coups au visage, avait mis ses mains autour
de son cou et l’avait griffé. Elle avait également jeté une télécommande
dans sa direction, mais c’était leur fils B.X., qui assistait à la scène,
qui avait été atteint.
Le 6 mai 2013, A.X. a déposé une nouvelle plainte
pénale à l’encontre de B.________ pour les mêmes types d’infraction que la
veille. Il a expliqué en substance qu’en fin de journée, B.________ était
venue assister au match de football de l’équipe qu’il entraînait et dont leur
fils faisait partie, puis avait parlé à B.X.________ en lui disant qu’elle allait
le ramener à la maison. Alors que l’enfant était au vestiaire, il avait été
insulté par son ancienne compagne. Plus tard, après avoir arrêté son
véhicule sur un parking parce qu’il était suivi de manière dangereuse en
voiture par B.________ alors qu’il avait B.X.________ avec lui, il avait eu avec
celle-ci une violente altercation, lors de laquelle il avait notamment été
griffé au visage et menacé de mort. B.X.________ avait assisté à ces
événements.
A.X.________ et B., assistés de leur conseil respectif, et
H., représentante du SPJ, ont été entendus lors de l’audience de la
juge de paix du 7 mai 2013. A.X.________ a notamment déclaré qu’il était
séparé de B.________ depuis environ une année, mais qu’il n’avait pas
voulu quitter le domicile familial, afin de pouvoir rester avec son fils. Il
était parti de leur appartement avec B.X.________ depuis deux jours et
avait dormi la première nuit à l’hôtel et la seconde chez une amie. Il a
confirmé que l’enfant était présent lors des deux incidents ayant entraîné
le dépôt de ses plaintes pénales. Il a exprimé le désir d’avoir son fils
auprès de lui et que B.X.________ ne soit pas placé dans un foyer.
B.________ a pour sa part reconnu qu’elle s’était battue avec A.X.,
que B.X. avait reçu sur la tête la télécommande qu’elle avait
lancée en direction de son ex-compagnon le dimanche 5 mai 2013 et que
leur fils avait assisté depuis la voiture à leur altercation physique du jour
-
11 -
suivant. Elle a souhaité qu’une garde alternée soit mise en place.
H.________ a constaté que le conflit parental était très important et que
l’enfant passait au second plan. Elle s’est dite particulièrement inquiète du
fait que B.X.________ soit présent lors des violentes disputes de ses
parents. Elle a estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être mis à
l’abri des tensions existant entre les père et mère et a préconisé le
placement provisoire de B.X.________ dans un foyer. Les comparants ont
été informés de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité
parentale de B.________ et A.X.________ sur leur fils B.X..
Par télécopie du même jour, D. a attesté que
B.________ était passée brièvement chez lui le 6 mai 2013 au soir pour
demander si B.X.________ s’y trouvait.
Par lettre du 8 mai 2013, B.________ a demandé à la juge de
paix de revenir sur sa « décision d’un éventuel placement » de
B.X.. Si elle-même n’offrait pas suffisamment de sécurité selon le
SPJ, elle a rappelé qu’il y avait A.X. et le père de celui-ci,
promettant de s’abstenir de contacter son fils durant cette « période
probatoire ». Par la suite, elle tâcherait de fournir tous les éléments
prouvant son aptitude à reprendre sereinement son rôle de mère.
Le même jour, le conseil de A.X.________ a informé la juge de
paix que les parents de B.X.________ avaient finalement trouvé un accord
et que la mère acceptait que la garde soit confiée au père. Il a ainsi
demandé que l’ordonnance du 7 mai 2013 soit modifiée en ce sens que la
garde est provisoirement attribuée à A.X.. Il a produit deux
correspondances datées de ce jour-là, soit un courrier dans lequel
B. indiquait laisser la garde de B.X.________ à A.X., de
manière provisoire et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise, ainsi
qu’une lettre dans laquelle B. déclarait renoncer –
momentanément et dans l’intérêt de son fils – à rendre visite à celui-ci et
précisait refuser que B.X.________ aille en foyer car cela provoquerait chez
lui un traumatisme.
-
12 -
Ensuite des courriers précités, la juge de paix a indiqué le 8
mai 2013 à à A.X.________ et B.________ qu’il appartenait au détenteur
provisoire du droit de garde de décider du lieu de vie de l’enfant, de sorte
que leurs correspondances étaient transmises au SPJ, à charge pour celui-
ci d’examiner l’opportunité de placer l’enfant chez son père. Il n’y avait
ainsi pas lieu de modifier l’ordonnance du 7 mai 2013.
Le 10 mai 2013, le Ministère public fribourgeois a délivré un
mandat de perquisition et de séquestre, ainsi qu’un mandat d’amener, à
l’encontre de B., qui était soupçonnée de vol de morphine au foyer
où elle travaillait en qualité d’infirmière.
Le 15 mai 2013, le conseil de B. a indiqué à la juge de
paix que sa mandante déclarait invalider la signature des deux
correspondances que l’avocat de A.X.________ lui avait fait parvenir le 8
mai 2013, A.X.________ ayant profité de l’état de détresse dans lequel se
trouvait B.________ pour lui arracher la signature et la rédaction d’un
document ne reflétant nullement sa volonté. Elle a pris formellement une
conclusion en attribution exclusive de la garde de B.X., le père se
voyant octroyer un droit de visite usuel.
Dans ses déterminations du 17 mai 2013 relatives à l’effet
suspensif, le SPJ a indiqué que si A.X. ne représentait pas un
danger pour son fils, il craignait toutefois que le père ne soit pas en
mesure de préserver l’enfant tant du conflit parental que des inquiétudes
importantes en lien avec la santé de sa mère, voire encore qu’il ne
parvienne pas à offrir un climat serein pour l’accueil de B.X..
Le 27 mai 2013, les familles [...], [...], [...] et [...] ont adressé
au SPJ un courrier dans lequel ils exposaient côtoyer fréquemment
A.X. et B.X.________ et s’inquiéter de la situation de celui-ci. Ils ont
relevé l’excellent travail de A.X.________ en tant qu’entraîneur de football,
aussi bien au niveau de son approche pédagogique qu’à celui des valeurs
qu’il transmettait aux enfants.
-
13 -
Selon le rapport médical établi le 19 juin 2013 par la Dresse
[...], cheffe de clinique auprès de l’Hôpital de Cery, B.________ a été
hospitalisée dans cet établissement le 10 mai 2013 pour une mise à l’abri
d’un risque auto-agressif. L’évolution clinique était favorable, avec une
amélioration de la symptomatologie dépressive et un amendement des
idées suicidaires. Elle a ajouté que la patiente ne remplissait pas les
critères pour un diagnostic de dépendance à des substances psycho-
actives. Les contacts avec le SPJ avaient permis de réinstaurer des visites
régulières entre B.________ et son fils et la doctoresse n’avait pas
d’inquiétudes sur le plan médical quant aux compétences parentales de
l’intéressée, malgré les difficultés psychiques que celle-ci traversait.
Dans ses déterminations du 20 juin 2013, le SPJ a déclaré être
en mesure de faire part de sa position, sur la base des informations
transmises par l’Office régional de protection des mineurs du Centre,
chargé de l’enquête en évaluation des compétences parentales de
A.X.________ et B.. Il a indiqué que, sur son conseil, le père avait
mis en place un suivi pédopsychiatrique en cabinet privé pour B.X.
et il participait à des activités sportives avec celui-ci, qu’il voyait tous les
jours. L’enfant, qui poursuivait sa scolarité à Epalinges, avait trouvé sa
place au Foyer [...] et n’évoquait pas ni ne montrait aux éducateurs qu’il
s’y sente mal ou enfermé. L’assistante sociale du SPJ en charge du dossier
de B.X., H., avait rencontré le 30 mai 2013 B.,
hospitalisée à Cery. Celle-ci allait beaucoup mieux, suivait activement son
traitement et prenait la médication qui lui était prescrite. La mère ayant
exprimé le souhait de voir son fils, une première rencontre avait été
organisée le 5 juin 2013, qui s’était bien déroulée. B.X. avait été
très content de voir sa mère et avait pu lui dire la peur qu’il avait eue lors
de la poursuite en voiture et des coups échangés entre elle et
A.X.. Par la suite, B. avait revu son enfant à plusieurs
reprises, dans le cadre du foyer. Ces visites s’étaient passées de manière
sereine. Toutefois, au retour du week-end précédent avec A.X.,
B.X. avait dit aux éducateurs qu’il ne voulait plus voir sa mère et
que son père lui avait posé des questions en lien avec la visualisation de
films pornographiques et l’éventuelle alcoolisation de son grand-père. Il
-
14 -
avait précisé que sa mère racontait des mensonges pour obtenir la garde,
qu’il avait peur d’elle et qu’il craignait qu’elle l’enlève en France. Le SPJ a
ajouté que, lors d’un entretien ultérieur du 12 juin 2013, B.________ avait
admis devant les deux représentantes du SPJ s’être piquée à la morphine,
tout en précisant qu’elle le faisait pendant que B.X.________ dormait et
qu’aucun matériel n’avait jamais traîné à son domicile. Elle avait reconnu
l’existence d’une belle relation père-fils, qui s’était développée surtout
avec la pratique commune du football. Elle avait déclaré qu’elle ferait un
travail sur les questions inhérentes à la séparation dans le cadre d’une
médiation familiale. Les représentantes du SPJ avaient également eu un
entretien avec A.X., qui avait été très véhément à l’égard de son
ancienne compagne et de sa consommation de morphine à laquelle elle
aurait exposé leur fils. Il s’était montré attentif au bien-être de B.X.
et soucieux de mettre en place le suivi nécessaire. Le SPJ a souligné les
compétences parentales de A.X.________ et B., que ceux-ci se
reconnaissaient d’ailleurs mutuellement. La mère était certes plus fragile
compte tenu de sa problématique de santé psychique – la dépendance
toxique étant exclue par l’Hôpital de Cery –, mais elle semblait plus à
même de séparer les besoins de son fils des siens. Elle allait
prochainement rentrer à son domicile, avec un important suivi
ambulatoire auquel elle adhérait pleinement. A l’heure actuelle, les père et
mère étaient très disponibles, A.X. travaillant de nuit et B.________
étant sans emploi. En cas d’obtention de la garde par le père, la question
de la garde de nuit pour B.X.________ – provisoirement réglée puisque
A.X.________ vivait chez son propre père – se poserait à terme. Si l’enfant
devait être actuellement confié à l’un ou l’autre de ses parents, possibilité
prématurée en ce qui concernait B.________, il serait difficilement préservé
du conflit parental et perdrait un accès sécure et sécurisé à l’autre parent.
E n d r o i t :
-
15 -
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013.
2.Le recours de A.X.________ est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de la juge de paix prononçant notamment le
retrait provisoire de son droit de garde sur son enfant mineur (art. 310
CC), sur lequel il détient l’autorité parentale conjointement avec la mère.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités).
b) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les
déterminations de l’intimée et du SPJ, déposées dans les délais impartis à
-
16 -
cet effet, sont également recevables, de même que les autres écritures et
pièces transmises à la cour de céans en deuxième instance. Interpellée, la
juge de paix a renoncé à prendre position sur le recours ou à reconsidérer
sa décision.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu
personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de
l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, s’agissant d’un enfant âgé de dix ans, on ne
saurait reprocher à la juge de paix ne pas avoir entendu personnellement
B.X.________ dans le cadre des mesures provisionnelles, l'audition
n'apparaissant pas indispensable à ce stade de la procédure. Une telle
audition par le juge représenterait en outre un poids psychologique certain
pour un enfant qui se trouve déjà pris à partie dans l’important conflit
parental et qui a assisté à des scènes de violence entre ses père et mère.
Au reste, B.X.________ devra en principe être entendu dans le cours
ultérieur de l'enquête, conformément à l'art. 314a CC.
Il convient au surplus de souligner que l'audition d’un enfant
d’un tel âge n'a pas pour but premier de lui donner l'occasion d'exprimer
son avis sur le retrait du droit de garde et son placement, mais tend à
permettre à l'autorité compétente de se forger une opinion personnelle de
la situation et de disposer d'une source d'informations supplémentaires
pour établir les faits pertinents et prendre sa décision (ATF 131 III 553 c.
1.2.2, JT 2006 I 83 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3).
Le grief formulé par le recourant à cet égard est ainsi mal
fondé.
-
17 -
4.a) Le recourant fait valoir en substance que la mesure de
retrait provisoire du droit de garde est en contradiction avec les principes
de proportionnalité et de subsidiarité. Il estime que la qualité de la relation
qu’il entretient avec son fils et la disponibilité dont il dispose grâce à ses
horaires de travail justifient que la garde de l’enfant lui soit confiée. Il est
selon lui erroné de privilégier le traitement égalitaire des parents, sous la
forme d’un retrait du droit de garde de chacun d’eux, au lieu du bien de
l’enfant.
b/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous
réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
-
18 -
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu
familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-
ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
(Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
-
19 -
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il existe entre le recourant et l’intimée un
climat empreint de violence. En particulier, le 5 mai 2013, le recourant a
déposé plainte pénale à l’encontre de son ancienne compagne, indiquant
qu’elle l’avait ce jour-là insulté, lui avait asséné des coups au visage, avait
mis ses mains autour de son cou, l’avait griffé et avait jeté une
télécommande dans sa direction mais atteint leur fils, qui avait assisté à la
scène. Ces événements, qui ont sensiblement détérioré la situation, ont
entraîné le départ du recourant et de l’enfant du domicile familial, alors
que les parties étaient séparées depuis plusieurs mois mais vivaient
encore ensemble, le recourant ayant déclaré lors de l’audience du 7 mai
2013 n’avoir pas voulu partir afin de rester avec son fils. Le père et
l’enfant ont alors passé la première nuit à l’hôtel et la suivante chez une
amie. Une nouvelle altercation a eu lieu le 6 mai 2013, derechef en
présence de B.X.. Selon la plainte pénale du recourant du même
jour, après avoir été suivi en voiture de manière dangereuse par l’intimée,
il a arrêté son véhicule sur un parking et une véhémente dispute a alors
éclaté entre eux, lors de laquelle il a notamment été griffé au visage et
menacé de mort. B.X. a ainsi assisté à ces deux scènes de
violence entre ses parents et a été confronté au désarroi de sa mère, qui
n’a eu de cesse de vouloir le retrouver. Le 6 mai 2013, celle-ci a dit à
B.X.________ lors du match de football qu’elle allait le ramener à la maison
et elle a ensuite tenté de savoir où était l’enfant, notamment en se
rendant chez le dénommé D.________ ce soir-là. Ces événements ont eu un
impact non négligeable sur B.X.________, qui, selon le SPJ, a dit à sa mère
lors de la visite du 5 juin 2013 qu’il avait eu peur lors de la poursuite en
voiture et des coups échangés entre ses parents. Si aucun nouvel acte de
violence n’a depuis lors été relaté par les parties, l’intimée étant au
demeurant hospitalisée depuis le 10 mai 2013, il ressort du dossier que le
-
20 -
conflit parental reste très présent, le SPJ relevant notamment dans ses
déterminations du 20 juin 2013 que le recourant a été très véhément à
l’égard de l’intimée et de la consommation de morphine à laquelle elle
aurait exposé leur fils.
Le SPJ souligne néanmoins que le père se montre attentif au
bien-être de l’enfant et soucieux de mettre en place le suivi nécessaire. La
mère a reconnu l’existence d’une belle relation père-fils, qui s’est surtout
développée avec la pratique commune du football. Le SPJ ne remet
nullement en cause les compétences parentales du père ou de la mère,
mais estime que celle-ci est plus à même de séparer les besoins de son fils
des siens, même si elle est plus fragile compte tenu de ses problèmes de
santé psychique.
Actuellement, l’intimée est hospitalisée à Cery et l’évolution de
son état est positive. B.________ suit activement son traitement et prend la
médication qui lui est prescrite. Si elle a admis devant les représentantes
du SPJ avoir consommé de la morphine, elle soutient que c’était hors de la
présence de l’enfant et qu’aucun matériel n’a jamais traîné à son domicile.
Les médecins ont exclu une dépendance toxique. L’intimée a déclaré
qu’elle ferait un travail sur les questions inhérentes à la séparation dans le
cadre d’une médiation familiale. Il est prévu qu’elle rentre prochainement
à domicile, avec un suivi ambulatoire important auquel elle adhère
pleinement. Elle a vu B.X.________ à plusieurs reprises dans le cadre du
foyer. Ces rencontres se sont bien déroulées jusqu’à l’intervention du
recourant lors d’un week-end, qui a apparemment eu un effet négatif sur
la relation mère-fils. Ainsi, au retour du week-end en question, B.X.________
a déclaré aux éducateurs qu’il ne voulait plus voir sa mère et que son père
lui avait posé des questions en lien avec la visualisation de films
pornographiques et de l’éventuelle alcoolisation de son grand-père. Cela
tend à révéler une instrumentalisation de B.X.________ dans le cadre de la
séparation et montre que le père n’a pas le recul suffisant, dès lors qu’il
implique directement l’enfant dans le conflit. En effet, les arguments
soulevés par l’intimée dans son courrier du 11 juin 2013 ont été soumis à
B.X.________, puisque celui-ci a précisément été questionné par son père
-
21 -
sur les points dont il était question dans cette écriture. Cela confirme les
craintes exprimées le 17 mai 2013 par le SPJ que le recourant ne soit pas
en mesure de préserver l’enfant du litige parental.
Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces du dossier que la
situation est hautement conflictuelle et qu’il y a un réel risque
d’instrumentalisation de B.X.. C’est en conséquence avec raison
que la juge de paix a provisoirement retiré le droit de garde aux deux
parents, en raison des violentes altercations physiques ayant eu lieu entre
eux en présence de l’enfant et du fait que ceux-ci sont incapables de se
maîtriser devant leur fils. Cette mesure provisoire est, en l’état et dans
l’attente des résultats de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, la
seule qui permette d’apporter à B.X. la protection dont il a
actuellement besoin, les fortes dissensions parentales – qui ont déjà été
accompagnées de violence physique – représentant un danger pour lui.
Imposée aux père et mère, elle permettra à ceux-ci de prendre de la
distance par rapport au conflit qui les oppose et de prendre conscience
des véritables enjeux du litige, par exemple dans le cadre d’une médiation
familiale, à laquelle la cour de céans ne peut qu’encourager le recourant
et l’intimée à participer. La décision entreprise a également l’avantage de
préserver la relation mère-fils actuelle, qui ne doit pas être négligée en
dépit des problèmes judiciaires et de santé rencontrés par l’intimée.
Comme relevé par le SPJ, cette solution permettra en outre d’offrir à
l’enfant un accès sécure et sécurisé à chacun de ses parents, qui pourrait
être compromis en cas d’attribution provisoire du droit de garde à l’un ou
l’autre. Le fait de confier le droit de garde de B.X.________ à son père
serait, à ce stade, un facteur vecteur d’instabilité et de mise en danger de
l’enfant, qui est pris à partie dans le conflit parental. A cela s’ajoute le fait
que le recourant travaille de nuit et qu’il ne pourrait par conséquent pas
être présent pendant les heures nocturnes. B.X.________ passerait ainsi,
tant que le recourant vit auprès de son propre père, la plupart des nuits
avec son grand-père, au sujet duquel on ne dispose pas d’éléments
suffisants, le SPJ devant éclaircir ce point dans le rapport qu’il déposera. Il
faut encore relever qu’il subsiste trop de doutes sur la capacité du
recourant à se centrer sur les besoins de B.X.________, qui pourront le cas
-
22 -
échéant être levés dans le cadre des rencontres communes organisées
par le SPJ avec les parents.
La solution préconisée par la juge de paix, qui impose le même
cadre aux père et mère, se justifie d’autant plus qu’aux dires des
professionnels, B.X.________ ne paraît pas en souffrance. En effet, un suivi
pédopsychiatrique en cabinet privé a été mis en place par le recourant
pour B.X.________ et le père entreprend des activités sportives avec son
fils, qu’il voit tous les jours. L’enfant poursuit sa scolarité à Epalinges, a
trouvé sa place au Foyer [...] et n’évoque pas, ni ne montre aux
éducateurs, qu’il s’y sente mal ou enfermé. Il a également des contacts
avec sa mère. B.X.________ semble ainsi avoir pris ses marques par rapport
à cette nouvelle situation de vie provisoire, nonobstant la lettre adressée
au SPJ par diverses familles le 27 mai 2013. Ainsi, il serait prématuré de
décider d’un changement dans la garde de l’enfant. Au surplus, on ne
saurait tenir compte des courriers de la mère du 8 mai 2013, dans
lesquels elle demandait notamment que la garde de B.X.________ soit
confiée au recourant, l’intimée ayant déclaré par l’intermédiaire de son
conseil le 15 mai 2013 que ces lettres ne reflétaient nullement sa volonté
et qu’on avait profité de son état de détresse. Elle a d’ailleurs conclu au
rejet du recours.
Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu d’examiner la
conclusion prise par le recourant quant à la question des relations
personnelles de l’intimée avec son fils. Quoi qu’il en soit, il appartient au
SPJ, détenteur provisoire du droit de garde, de définir les relations
personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers (cf. art.
27 al. 2 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4
mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]).
5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
-
23 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1’500 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 95 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi de
l’art. 450f CC).
b) Par décision du 13 juin 2013, A.X.________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 mai 2013. Dans la liste
de ses opérations du 1
er
juillet 2013, Me Antoine Eigenmann allègue avoir
consacré 30 heures 30 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît
excessif compte tenu des difficultés présentées en fait et en droit par la
cause et qu’il convient de réduire à 20 heures. Compte tenu d’un tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Antoine Eignemann doit être arrêtée
à 3’600 fr. (20 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours – qui ne font
pas l’objet d’une liste détaillée – par 100 fr. et la TVA à 8% sur ces
montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 288 fr. et 8 fr., soit 3'996 fr.
au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
-
24 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judicaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann, conseil du
recourant A.X., est arrêtée à 3'996 fr. (trois mille neuf
cent nonante-six francs), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant A.X. doit verser à l’intimée B.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antoine Eigenmann (pour A.X.),
-Me Alain Dubuis (pour B.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :