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TRIBUNAL CANTONAL
M113.004809-130636
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L E J U G E D E L E G U E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeVillars
Art. 450 CC; 130 al. 1, 132 al. 1 CPC; 13 al. 4 LVPAE
Vu la décision du 11 mars 2013 par laquelle le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a constaté que le
signalement formé le 5 février 2013 par la L.________ relatif à la situation
du mineur G.________ ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de
protection et clos la procédure, sans frais,
vu le recours - non signé - interjeté le 26 mars 2013 par la
L.________, représentée par [...], directeur général adjoint,
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2 -
vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles,
envoyé sous pli recommandé le 4 avril 2013 et reçu le lendemain,
impartissant à la recourante un délai de cinq jours dès réception pour
signer son acte de recours,
vu le courrier du 15 avril 2013 par lequel [...] a, au nom de la
L.________, envoyé un exemplaire du recours signé au juge de paix tout en
expliquant que le courrier du juge délégué lui était parvenu alors qu'il était
en congé et qu'il avait repris le travail le 12 avril 2013,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix refusant d'entrer en matière sur un signalement concernant un
mineur rendue en application de l'art. 13 al. 4 LVPAE (Loi d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012,
RSV 211.255),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) aux parties à la procédure, aux proches de
la personne concernée et aux personnes ayant un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC)
dans les trente jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC),
que le recours, dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), doit être signé (art. 130 al. 1 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272]),
que la signature est une condition sine qua non de la validité
des actes de procédure (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art.
130,p. 521),
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3 -
qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, applicable par analogie (art.
450f CC et art. 20 LVPAE), le tribunal fixe un délai pour la rectification des
vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration, à défaut de
quoi l'acte n'est pas pris en considération,
que les dispositions sur la suspension des délais ne
s'appliquent pas à la procédure sommaire (art. 148 al. 2 let. 2 CPC),
applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), telle une
procédure en matière de protection de l'enfant (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450b CC),
que le délai de cinq jours imparti à la recourante par le Juge
délégué de la Chambre des curatelles par courrier du 4 avril 2013 pour
signer son acte, lequel n'a pas été suspendu pendant les féries, est ainsi
arrivé à échéance le 10 avril 2013,
que l'acte de recours signé, mis à la poste le 15 avril 2013, est
donc tardif,
que le motif invoqué par la L.________ ne constitue au surplus
pas un empêchement non fautif constituant un juste motif de restitution
au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, dès lors qu'il appartenait à la recourante de
s'organiser pour faire face à ses obligations durant les vacances du
directeur général adjoint (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art.
148, p. 600),
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
faute d'avoir été signé dans le délai imparti;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-L.________,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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5 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :