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TRIBUNAL CANTONAL
LZ15.042207-151948
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Stoudmann, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 134 al. 4 et 450 CC ; art. 279 CPC
Vu la décision du 14 octobre 2014 du Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois prononçant le
divorce de I.________ et A.X.________ et ratifiant la convention sur les effets
du divorce signée par les parties le 22 août 2014,
vu la décision du 15 octobre 2015, envoyée pour notification
aux parties le 12 novembre 2015, par laquelle la Justice de paix du district
du Jura – Nord vaudois a ratifié, pour valoir modification du jugement de
divorce prononcé le 14 octobre 2014, la convention passée le 15
septembre 2015 entre I.________ et A.X.________,
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vu la convention de modification du jugement de divorce
signée le 15 septembre 2015 par I.________ et A.X.________ et annexée à la
décision du même jour, prévoyant ce qui suit :
« I.-Les parties exerceront en commun l’autorité parentale sur
leur fille B.X., née le 29 mai 2014.
II.-La garde sur l’enfant sera partagée entre les père et mère,
l’enfant passant une semaine chez l’un et une semaine chez
l’autre, du dimanche à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
les jours de congé chez la mère, l’enfant sera chez celle-ci ;
quand la mère travaille le samedi, l’enfant sera chez son
père ; les vacances seront partagées entre les parents.
III.-Le domicile de l’enfant sera chez la mère qui bénéficiera aussi
du bonus éducatif.
IV.-Chaque parent contribuera à l’entretien de l’enfant la
semaine, respectivement les jours, où il est chez lui.
V.-Les cotisations à l’assurance-maladie sont partagées.
VI.-Il en ira de même des allocations familiales ou de formation.
VII.- Les frais de la maman de jour seront supportés par le parent
chez qui l’enfant passe la semaine.
VIII.- Pour le surplus, les chiffres V, VI et VII du jugement sont
confirmés.
IX.-Chaque partie supporte ses frais et renonce à des dépens.
X.-Un exemplaire de la présente convention sera soumis au
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois afin
qu’il le ratifie pour valoir jugement. »
vu le recours déposé contre cette décision le 20 novembre
2015 par I., laquelle a exposé que la situation ayant changé
« depuis un mois », elle demandait que le père de l’enfant ne la garde plus
qu’un week-end sur deux,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de
l’autorité de protection ratifiant, pour valoir modification du jugement de
divorce, une convention réadaptant la réglementation des relations
personnelles sur un enfant mineur (art. 134 al. 4 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]),
qu’en procédure de divorce ordinaire, la convention ratifiée
par le juge (notamment en matière de droit de la famille ; art. 279 CPC
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[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) perd son
caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte,
que tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une
cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première
instance, alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT 2013 III 67 ;
CACI 3 octobre 2012/460 ; JdT 2011 III 183),
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; CCUR 29
avril 2014/99),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd.,
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624),
qu’en l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable ;
attendu que l’appel contre la transaction ratifiée est possible
seulement pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention
étaient réunies,
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que, si cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du
consentement, l'autorité d'appel ne saurait rééexaminer et modifier les
effets convenus selon sa propre appréciation,
qu’elle peut en revanche substituer le cas échéant à celle du
premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des
parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279ss
CPC (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; JdT 2013 III 67),
qu’aux termes de l’art. 279 al. 1 1
ère
phrase CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets
du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre
réflexion et de leur plein gré,
que la convention doit être claire et complète,
qu’elle ne doit pas être manifestement inéquitable,
qu’en l’espèce, on ne saurait reprocher à l’autorité de
protection de ne pas avoir entrepris d’importantes démarches en présence
d’une convention consistant à adapter la convention précédente à la
réalité quotidienne,
que la recourante ne prétend d’ailleurs pas que les conditions
pour ratifier la convention n’auraient pas été réunies,
qu’elle ne critique pas non plus la convention en tant que telle,
ni n’invoque un vice de consentement,
que, pour ces motifs, le recours doit être rejeté,
qu’au demeurant, la recourante fait valoir des faits nouveaux,
postérieurs à la signature de la convention et à la décision de ratification,
en relation avec l’exercice du droit de garde,
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qu’elle n’invoque pas l’existence d’un désaccord du père de
l’enfant ou d’une opposition de sa part à revenir au régime antérieur à la
convention,
que, lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité
parentale, comme en l’espèce, le juge ne statue sur la garde de l’enfant
ou les relations personnelles que lorsqu’aucun accord entre les parents ne
semble envisageable (art. 298 al. 2 CC),
que les parties sont dès lors libres de choisir et d’appliquer un
régime différent de celui qui a été prévu dans la convention ratifiée par
l’autorité de protection,
que ce n’est qu’en cas de désaccord sur cette question, que
les parties pourront saisir l’autorité judiciaire, soit le Président du Tribunal
d’arrondissement (art. 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), afin que ce magistrat régularise, si
besoin est, leur situation ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme I., personnellement,
-M. A.X., personnellement,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :