Unzulässige Beschwerde gegen die Genehmigung einer Scheidungsvereinbarung

CCUR lz13-041977-99/2014Kantonsgericht / Beistandschaftskammer29.04.2014FamilienrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Beistandschaften befasste sich mit einer Beschwerde von A.W.________ gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem eine nach der Scheidung geschlossene Vereinbarung zur Änderung des Kindesunterhalts genehmigt worden war. Die beschwerdeführende Person machte eine Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse geltend und beantragte eine Neubeurteilung. Das Gericht hielt fest, dass die Eingabe keine Rechtsbegehren in der Sache enthielt und daher unzulässig war. Es wies zudem darauf hin, dass es nicht befugt war, die Unterhaltsbeträge neu festzusetzen; die Parteien müssten entweder eine neue Vereinbarung zur Genehmigung einreichen oder, falls sie sich nicht einigten, die zuständige Gerichtsbehörde anrufen. Der angefochtene Entscheid wurde bestätigt; Gerichtskosten wurden keine erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 450 CC, 450b CC, 450f CC; Art. 311 CPC: Eine Beschwerde in Erwachsenenschutz- und Kindesschutzangelegenheiten muss schriftlich eingereicht, hinreichend begründet sein und Rechtsbegehren enthalten, die es der Beschwerdeinstanz ermöglichen, neu zu entscheiden. Das Fehlen von Rechtsbegehren in der Sache führt ebenso wie eine mangelhafte Begründung zu einem nicht behebbaren Mangel, der die Unzulässigkeit zur Folge hat; ein solcher Mangel kann nicht durch Ansetzung einer Frist behoben werden. Wird eine nach der Scheidung geschlossene Vereinbarung über den Kindesunterhalt mit der Begründung angefochten, die Verhältnisse hätten sich geändert, kann die überprüfende Behörde den Unterhalt nicht selbst neu festsetzen, sondern lediglich die Genehmigungsvoraussetzungen prüfen; eine neue Festsetzung der Unterhaltsbeiträge setzt entweder eine neue Vereinbarung zur Genehmigung oder die Anrufung der zuständigen Gerichtsbehörde voraus.

Gesamter Gesetzestext

252 TRIBUNAL CANTONAL LZ13.041977-140683 99 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 avril 2014


Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Juges:MmesBendani et Courbat Greffière :Mme Bourckholzer


Art. 450 CC ; 279 al. 1 1 ère phrase, 311 CPC Vu la décision du 15 janvier 2014, adressée pour notification aux parties le 6 mars 2014, par laquelle le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ratifié, pour valoir modification du jugement de divorce prononcé le 10 octobre 2007, la convention passée le 18 septembre 2013 entre A.W.________ et D.W.________, dont un exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I) et mis les frais, par 150 francs, à la charge des ex-conjoints, solidairement entre eux (II),

  • 2 - vu l’écriture déposée le 3 avril 2014, par laquelle A.W.________ a déclaré recourir « au sens de l’art. 450 CC » et conclu au réexamen de la décision précitée, sa situation financière s’étant sensiblement péjorée depuis le mois de janvier 2014 par rapport à celle de septembre 2014, époque à laquelle son conjoint et elle-même ont déposé leur requête commune en divorce, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection ratifiant, pour valoir modification du jugement de divorce, une convention réadaptant notamment les modalités d’entretien de deux enfants mineurs (art. 134 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS210]), que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; CCUR 21 mars 2014/74), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),

  • 3 - que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251), que le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251), qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252), que, par ailleurs, en cas d’accord entre les père et mère, l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant (art. 134 al. 3 CC), que, dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce, qu’en l’espèce, l’acte de recours de A.W.________ du 3 avril 2014 ne contenant aucune conclusion au fond permettant à l’autorité

  • 4 - supérieure de statuer à nouveau et se limitant uniquement à solliciter le réexamen de la situation, il doit être déclaré irrecevable, que, par ailleurs, aux termes de l’art. 279 al. 1 1 ère phrase CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, que la convention doit être claire et complète, qu’elle ne doit pas être manifestement inéquitable, que la ratification de la convention peut par ailleurs être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et pas uniquement pour vices du consentement, comme c’est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; Denis Tappy, CPC commenté déjà cité, nn 15-16 ad art. 289 CPC), qu’en l’espèce, la recourante ne soutient pas que les conditions pour ratifier la convention n’auraient pas été réunies, qu’elle invoque au contraire une situation nouvelle justifiant soit la conclusion d’une nouvelle convention, soit la fixation de nouvelles pensions par le juge, qu’à cet égard, ni la cour de céans, ni d’ailleurs l’autorité de protection n’ont la compétence de refixer le montant de la contribution, que la cour de céans ne pouvant entrer en matière sur ce point, les parties sont donc invitées à soumettre une nouvelle convention, pour ratification, à l’autorité de protection, ou, en cas de désaccord, à saisir l’autorité judiciaire, soit le Président du Tribunal d’arrondissement (art. 6 ch. 8 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

  • 5 - 2010, RSV 211.02]), afin que ce magistrat régularise, si besoin est, leur situation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision attaquée est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.W., -M. D.W.,

  • 6 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

family lawchild maintenanceappeal admissibilitymotivation requirementsubstantive conclusionsdivorce agreementcuratorshipratification

The appeal was inadmissible because it contained no substantive prayer allowing the appellate court to decide anew and merely requested reconsideration.

An appeal must be written, motivated, and contain conclusions on the merits; defects in motivation or missing conclusions are incurable and cannot be rectified by a time limit.

The challenged decision was confirmed; the appellant did not show that the ratification requirements were unmet, and the appellate court had no competence to reset maintenance amounts.

Disputes about a changed situation must be brought through a new convention for ratification or, absent agreement, before the competent judicial authority.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.