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TRIBUNAL CANTONAL
LY10.035194-131713
260
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 298a al. 2 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par L., à Hambourg
(Allemagne), contre la décision rendue le 5 juin 2013 par la Justice de paix
du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant
B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 5 juin 2013, envoyée pour notification le 24
juillet 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité
parentale et en modification des relations personnelles (I), attribué
l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.S.________ à sa mère
A.S.________ (II), pris acte de l’accord intervenu entre A.S.________ et
L., aux termes duquel celui-ci pourra bénéficier de deux contacts
hebdomadaires avec son fils B.S. via le système de
visioconférence Skype (III), dit que les frais de déplacement de l’enfant liés
à l’exercice du droit de visite de L.________ tel que défini entre les parents
dans la convention signée le 4 mai 2010 sous l’autorité du Tribunal
d’instance de Tempelhof-Kreuzberg seront supportés par moitié par
A.S.________ (IV), dit que A.S.________ informera L.________ un mois à
l’avance de tout déplacement qu’elle pourrait faire en Allemagne,
respectivement dès que celui-ci sera connu (V), dit que A.S.________
informera six mois à l’avance L.________ d’un éventuel déménagement de
son fils B.S.________ (VI), mis les frais, arrêtés à 1'190 fr., à concurrence de
595 fr. à la charge de A.S.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat
(VII), alloué à Me Kathrin Gruber, conseil d’office de L.________, une
indemnité globale de 1'620 fr., plus TVA par 129 fr. 60, plus débours par
10 fr., plus TVA sur lesdits par 0 fr. 80, soit un montant total de 1'760 fr.
40 (VIII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat (IX) et dit que les dépens sont
compensés (X).
En droit, les premiers juges ont notamment et en substance
considéré qu’au vu de l’importance et de la virulence du conflit existant
entre les père et mère, il fallait admettre que les fondements essentiels de
la responsabilité commune des parents n’existaient plus et qu’il était
impossible qu’ils continuent d’exercer en commun l’autorité parentale sur
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3 -
leur fils. Nonobstant les circonstances qui avaient conduit à la situation
actuelle, en particulier l’éloignement géographique du père et du fils ainsi
que le refus de A.S.________ de prendre part à une médiation, il convenait
d’attribuer à la mère l’autorité parentale exclusive sur B.S.,
L. conservant le droit d’information et de renseignements prévu à
l’art. 275a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
B.Par acte motivé daté du 23 août 2013 et remis à la poste le
lendemain, L.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous
suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce
sens que l’autorité parentale sur B.S.________ reste attribuée
conjointement aux père et mère selon jugement du 4 mai 2010 du
Tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg, en Allemagne, qui est
confirmé, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.
Le 26 août 2013, le recourant a formé une demande
d’assistance judiciaire.
Par décision du 30 août 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours, avec effet au 23 août 2013, sous la forme
d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber. Le recourant a
été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
octobre 2013.
Le 17 septembre 2013, le recourant a déposé une écriture
complémentaire et une pièce.
Dans sa réponse du 20 septembre 2013, l’intimée A.S.________
a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Interpellée, la justice de paix ne s’est pas déterminée.
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4 -
Le 1
er
octobre 2013, Me Kathrin Gruber a, sur requête, produit
la liste de ses opérations et débours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.S., né le [...] 2007 à Hambourg (Allemagne), de
nationalité allemande, est le fils de A.S. et de L., tous deux
ressortissants allemands. Il a été reconnu par son père le 26 février 2007.
Le 19 mai 2008, A.S. et L.________ ont fait une
déclaration d’autorité parentale conjointe sur leur fils à l’Office du district
d’Eimsbüttel de la ville de Hambourg.
B.S.________ et A.S.________ sont arrivés en Suisse le 13 février
2010 et ont vécu à [...], avec le nouveau compagnon de A.S.,
M., et [...], enfant né le [...] 2010 de cette relation.
Le 4 mai 2010, A.S.________ et L.________ ont signé devant le
Tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg (Berlin, Allemagne), une
convention, ratifiée pour valoir jugement, dont la teneur est la suivante :
« 1. L’autorité parentale conjointe de la mère et du père est
maintenue.
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contribution d’entretien était pendante en Allemagne. L.________ a quant à
lui notamment déclaré qu’il s’était opposé au déménagement à Berlin, car
il était exigé de lui un consentement immédiat alors qu’il n’était au
courant de rien à ce sujet. Il a contesté s’être opposé à l’entrée de son fils
à l’école privée et a précisé qu’il n’était à l’origine d’aucune des
procédures ouvertes en Allemagne. Il a demandé des explications à
A.S.________ concernant sept jours d’école manqués par B.S.. Le
juge de paix a informé les père et mère de l’ouverture d’une enquête en
attribution de l’autorité parentale et de la garde, ainsi qu’en modification
des relations personnelles, le mandat d’enquête étant confié au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de faire
toutes propositions utiles quant à l’attribution de l’autorité parentale et de
la garde et quant aux modalités des relations personnelles du parent non
gardien, en prenant le cas échéant contact avec ses homologues
allemands pour examiner les conditions de vie de L..
Le 30 août 2012, la Fondation suisse du Service social
international a transmis au SPJ le rapport établi le 16 juillet 2012 par le
service de protection de la jeunesse de Hambourg, qui ne relevait en l’état
aucune raison de changer l’attribution de l’autorité parentale et invitait les
parents à participer à une médiation.
Le 4 septembre 2012, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation.
Il a proposé de confirmer la garde d’B.S.________ à sa mère, ainsi que le
droit de visite en vigueur, et d’attribuer l’autorité parentale à A.S..
Il a notamment indiqué qu’B.S. vivait à [...] avec sa mère, le mari
de celle-ci M.________ et son demi-frère [...], depuis le mois d’août 2012, et
qu’il allait à l’Ecole [...]. A.S.________ avait souligné que les difficultés de la
situation résidaient dans toutes les décisions à prendre concernant
l’enfant et dans la communication avec L., celle-ci se faisant, en
l’état, par courrier électronique. Elle craignait des oppositions
systématiques de la part de L. dès qu’un changement de domicile
ou d’école serait nécessaire. En effet, son mari, de par son travail dans
une grande entreprise internationale, pouvait être appelé à se déplacer
fréquemment, B.S.________ devant alors déménager et être inscrit dans
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10 -
une nouvelle école. Le SPJ a estimé que A.S.________ ne voulait en aucun
cas écarter le père d’B.S.________ de la vie de son enfant, qu’il serait
préjudiciable à celui-ci que des procédures administratives constituent une
entrave dans sa prise en charge, qu’il était dans l’intérêt d’B.S.________ de
ne pas vivre dans l’incertitude résultant des conflits entre les parents et
du manque de dialogue constructif entre ceux-ci, et que, dans ces
conditions, il serait souhaitable d’attribuer l’autorité parentale exclusive
sur B.S.________ à A.S..
Le 27 septembre 2012, A.S. a indiqué au juge de paix
qu’elle ne souhaitait pas dans l’immédiat la mise en œuvre d’une
médiation et a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de
la garde sur B.S.. Elle a notamment relevé que le service de
protection de la jeunesse de Berlin avait déjà constaté en 2010 que les
parents étaient incapables de se rencontrer et qu’ils communiquaient
souvent par l’intermédiaire de tiers. Elle a estimé que « la prétendue
ouverture de L. pour une médiation ne représent[ait] dans ces
circonstances qu’une nouvelle tentative de ce dernier à (sic) mettre en
scène ses revendications et récriminations incessantes en absence de
toute volonté de dialogue ».
Par courrier du 2 octobre 2012, L.________ a fait part au juge de
paix de son accord pour une médiation, qui devrait se faire par
vidéoconférence. Il a notamment estimé qu’il était important que le
conjoint de A.S.________ soit invité à ne pas interférer dans les relations
entre B.S.________ et ses parents et a reproché à A.S.________ de ne pas
l’avoir informé de ses séjours à Hambourg ou aux alentours.
Le 18 janvier 2013, le SPJ a produit un rapport d’évaluation
complémentaire et a confirmé les conclusions formulées le 4 septembre
2012 quant à l’autorité parentale.
Par jugement du 23 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment admis la demande
d’exequatur déposée le 11 novembre 2011 par L.________ et déclaré le
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11 -
jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal de district de Berlin
Tempelhof-Kreuzberg exécutoire en Suisse.
L.________ et A.S.________ se sont déterminés respectivement les
13 et 18 février 2013 sur les rapports du SPJ et du service de protection de
la jeunesse allemand du 16 juillet 2012.
A.S.________ et L., assistés de leur conseil respectif, et
une représentante du SPJ ont été entendus lors de l’audience de la justice
de paix du 5 juin 2013. A.S. a confirmé ses conclusions tendant à
l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur B.S.. L. a
pour sa part conclu au rejet des conclusions de A.S.________ et au maintien
de l’autorité parentale conjointe, se référant pour le surplus à ses
conclusions du 3 février 2011. Il a en outre pris des conclusions tendant à
ce qu’il puisse bénéficier de deux contacts par Skype par semaine avec
son fils B.S., en lieu et place du contact téléphonique
hebdomadaire prévu par le jugement allemand (I), à la prise en charge par
moitié des frais de déplacement d’B.S. liés à l’exercice de son droit
de visite (Il), au complément du chiffre 4 du jugement allemand en ce sens
que A.S.________ s’engage à l’informer un mois à l’avance de tous les
déplacements qu’elle pourrait faire aux alentours de Hambourg (III), ainsi
qu’à ce qu’ordre soit donné à A.S.________ de l’informer six mois à l’avance
d’un éventuel déménagement (IV). A.S.________ a admis la conclusion I
précitée et a conclu au rejet des autres conclusions. Les parties se sont
notamment exprimées sur la venue de A.S.________ et B.S.________ en
Allemagne le 11 mai 2013, hors des vacances scolaires, A.S.________
indiquant s’être alors trompée dans les dates et s’en être excusée auprès
de l’école.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été
initiée en 2010, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés
en 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
attribuant l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.S.________ à sa mère
A.S.________ en application de l’art. 298a al. 2 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
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13 -
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Les autres écritures et la pièce déposées en deuxième instance
sont également recevables. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1
CC, la justice de paix ne s’est pas déterminée.
3.a) Le recourant conteste l’attribution de l’autorité parentale
exclusive sur l’enfant B.S.________ à A.S.________. Il fait en substance valoir
que le jugement allemand du 4 mai 2010, déclaré exécutoire en Suisse, a
mis un terme à une procédure longue et litigieuse au sujet de ses droits de
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père sur son fils et que les relations entre les parties, déjà difficiles,
seraient restées identiques depuis lors. Il n’y aurait ainsi aucune
modification importante de la situation par rapport au jugement initial
pouvant justifier le retrait de l’autorité parentale à l’un des parents et
l’attribution exclusive à l’autre. La mère ne saurait prétendre à une telle
attribution, alors que c’est elle qui créerait les difficultés et les procédures
judiciaires inutiles en ne se conformant pas à la décision initiale reconnue
en Suisse et qui aurait toujours refusé le dialogue et la médiation.
b) Si l’art. 298a al. 2 CC a été modifié par le nouveau droit,
seule l’autorité compétente pour statuer a changé. La doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent ainsi toute leur
pertinence.
Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de
la mère, de l'enfant ou d’office, l'autorité de protection de l’enfant modifie
l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants
l'exigent pour le bien de l'enfant. Chaque divergence des parents
concernant les enfants ne constitue pas un fait nouveau important.
L'autorité parentale conjointe ne peut être simplement « résiliée ». Les
conditions d'une modification ne sont toutefois pas aussi strictes qu'en
matière de retrait de l'autorité parentale. Elles impliquent surtout que les
fondements essentiels de la responsabilité commune des parents
n'existent plus et que, dans l'intérêt de l'enfant, l'autorité parentale doive
être attribuée à l'un des deux parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4
e
éd., 2009, n. 511, p. 302). Il faut que les parents ne soient plus en
mesure de coopérer pour le bien de l'enfant (Schwenzer, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 13 ad art. 298a CC, p. 1587 ; TF 5A_638/2010
du 10 novembre 2010 c. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2011, p. 501 ; TF 5P.212/2002 du 12 novembre 2002, publié
in FamPra.ch 2003, p. 449 ; TF 5A_721/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.1 ; TF
5A_831/2010 du 14 novembre 2011 c. 3.1). Le dépôt par un parent ou par
l'enfant lui-même d'une requête en modification de l'autorité parentale
conjointe au profit d'une attribution exclusive en faveur de l'un d'eux
constitue en soi un indice que l'autorité parentale conjointe ne répond plus
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à l'intérêt de l'enfant ; si les parents ne sont plus en mesure d'exercer en
commun l'autorité parentale, le bien de l'enfant commande alors une
nouvelle réglementation de celle-ci (TF 5A_638/2010 précité c. 2.1 ; TF
5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 4.1 et les références citées).
c) En l’espèce, l’enfant B.S.________ vit auprès de sa mère et
de son beau-père, M., ainsi que de son demi-frère, [...], à [...], et
suit son cursus scolaire auprès de l’Ecole [...]. Selon le rapport du SPJ du 4
septembre 2012, l’intimée craint des oppositions systématiques de la part
du père dès qu’un changement de domicile ou d’école serait nécessaire.
En effet, son mari, de par son travail dans une grande entreprise
internationale, peut être appelé à se déplacer fréquemment, B.S.
devant alors déménager et être inscrit dans une nouvelle école. Cela
nécessite un dialogue entre les parents et l’accord du recourant, ce qui a
posé de nombreux problèmes lors du dernier déménagement et nécessité
l’intervention de la justice. Dans son rapport, le SPJ affirme que la mère ne
veut en aucun cas écarter le père de la vie d’B.S., qu’il serait
préjudiciable à l’enfant que des procédures administratives constituent
une entrave dans sa prise en charge, qu’il est dans l’intérêt d’B.S.
de ne pas vivre dans l’incertitude résultant des conflits entre les parents et
du manque de dialogue constructif entre ceux-ci, et que, dans ces
conditions, il apparaît souhaitable d’attribuer l’autorité parentale exclusive
sur B.S.________ à la mère.
De fait, il ressort du dossier que l’intimée et le recourant
rencontrent de grandes difficultés de communication dans la prise en
charge de leur fils. Actuellement, la communication se fait uniquement par
courriels ou par conseils interposés, et leurs divergences de vue sont très
importantes, comme le démontrent leurs déclarations devant le juge de
paix et la justice de paix, ainsi que leurs écritures. Le déménagement en
Suisse et l’inscription d’B.S.________ à l’école ont été problématiques,
nécessitant le recours aux justices allemande et suisse. Chaque acte ou
décision de la mère est analysé et critiqué par le père, comme le fait
qu’B.S.________ ait manqué quelques jours d’école à telle ou telle occasion.
Au vu de l’importance et de la virulence du conflit existant entre les père
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et mère, il faut admettre avec les premiers juges que les fondements
essentiels de la responsabilité commune des parents n’existent plus et
qu’il est impossible, dans ces circonstances, que ceux-ci continuent
d’exercer en commun l’autorité parentale sur leur fils. A cet égard, comme
le relève à raison l’intimée, ce n’est pas la question de savoir qui est à
l’origine de la disparition de toute possibilité de communication
constructive – question que le recourant soulève tout au long de son
recours, dans lequel on ne trouve en revanche aucune discussion sous
l’angle du bien de l’enfant plutôt que des revendications du père – qui est
déterminante, mais bien cette disparition elle-même. Or celle-ci est
incontestable. Le recourant soutient en vain que les relations entre les
parties étaient déjà difficiles au moment du jugement rendu le 4 mai 2010
par le Tribunal d’instance de Tempelhof-Kreuzberg, en Allemagne, qui
mettait un terme à une procédure déjà longue et litigieuse au sujet des
droits du père sur son fils, et qu’il n’existerait par conséquent aucun fait
nouveau justifiant une modification de la décision allemande ; en effet, la
persistance des désaccords sur de nombreuses années et le fait que,
contrairement à ce qui a été le cas en 2010, les parties ne soient plus
capables de parvenir à un règlement amiable de leurs divergences
fondamentales, constituent au contraire à l’évidence des faits nouveaux
importants au sens de la jurisprudence énoncée précédemment.
La décision de la justice de paix ne prête ainsi pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat, le recourant, qui
succombe, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let.
b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
-
17 -
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, dont il convient de fixer le montant à 800 fr., à la
charge du recourant (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables
par renvoi de l’art. 450f CC).
b) Dans la liste de ses opérations du 1
er
octobre 2013, Me
Kathrin Gruber indique avoir consacré 7 heures à l’exécution de son
mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées
par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de
Me Kathrin Gruber doit être arrêtée à 1'260 fr. (7 h x 180 fr.), à laquelle
s'ajoutent les débours allégués, par 10 fr., et la TVA à 8% sur ces deux
montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 100 fr. 80 et 0 fr. 80, soit
1'371 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) pour le
recourant L.________, sont laissés à la charge de l’Etat.
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18 -
IV. L’indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, conseil d’office du
recourant L., est arrêtée à 1'371 fr. 60 (mille trois cent
septante et un francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Le recourant L. doit verser à l’intimée A.S.________ une
indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 octobre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber (pour L.),
-Me Alain Dubuis (pour A.S.),
-
19 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :