Late appeal against provisional visitation order inadmissible

CCUR ls16-016591-146/2016Kantonsgericht / Beistandschaftskammer08.07.2016Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Chamber of Curatels of the Cantonal Court reviewed an appeal by W.________ against a provisional order governing the father's supervised visitation with the minor A.A.________ through Point Rencontre. The court found that the order had been notified on 17 June 2016 and collected on 21 June 2016, so the 10-day appeal deadline expired on 1 July 2016. Because the appeal was posted only on 2 July 2016, it was untimely and therefore inadmissible. The court ordered no judicial costs.

Omnilex-Regeste

Art. 450 CC in connection with Art. 445 al. 3 CC, Art. 450f CC and Art. 138, 143, 144 CPC; appeal against a provisional child-protection visitation order. The appeal period of ten days begins upon valid notification/receipt of the decision and is a statutory deadline that cannot be extended. An act posted after expiry of the deadline is late even if the decision was dated earlier. If the appeal is filed out of time, the appellate court must declare it inadmissible; the merits of the visitation arrangement are not examined. The absence of judicial costs may be ordered separately under the applicable cantonal tariff (consid. 1.1-1.2).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL LS16.016591-161152 146 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 8 juillet 2016


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 450 CC ; 138 al. 1, 143 al. 1 et 144 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant A.A.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2016, adressée pour notification le 17 juin 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a dit que B.A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur A.A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (Ibis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de prévoir un droit de visite provisoire du père par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il a retenu que B.A.________ n’avait pas revu son fils, qui n’avait que cinq ans, depuis au moins une année et demie, qu’une procédure pénale avait été ouverte à son encontre, mais qu’il était néanmoins dans l’intérêt de l’enfant de renouer contact avec son père avant que le lien ne soit définitivement rompu. B.Par acte daté du 29 juillet (recte : juin) 2016 et remis à la poste le 2 juillet 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a joint plusieurs pièces à l’appui de son écriture. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification à la recourante le 17 juin 2016. Selon le "Suivi des envois" de la Poste, elle a été retirée le 21 juin 2016. Le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 1 er juillet 2016. Daté du 29 juillet (recte :

  • 4 - juin) 2016, mais remis à la poste le 2 juillet 2016, le recours est par conséquent tardif (art. 143 al. 1 CPC) et doit être déclaré irrecevable. 2.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme W., -M. B.A.,

  • 5 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

child visitationsupervised contactappeal deadlinenotificationinadmissibilityprovisional measuresprocedural time limit

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the provisional visitation order was filed within the statutory 10-day period.

Extrahierter Entscheid

No. The deadline expired on 1 July 2016, and the appeal sent on 2 July 2016 was late.

Extrahierte Begründung

The order was notified on 17 June 2016 and collected on 21 June 2016. Under the CPC rules on notification and filing, the 10-day appeal period ran until 1 July 2016; legal deadlines cannot be extended.

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