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TRIBUNAL CANTONAL
LS15.042816-160654
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450f CC ; 8 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P., à Lausanne, contre la
décision rendue le 15 janvier 2016 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois lui allouant une rémunération intermédiaire pour son activité
de conseil d’office de F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 janvier 2016, adressée pour notification aux
parties le 22 mars 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois
(ci-après : la justice de paix) a alloué à Me P.________ une rémunération
intermédiaire de 3'321 fr. 45 pour son activité de conseil d’office de
F.________ du 9 octobre 2015 au 23 décembre 2015, mise à la charge de
F., au bénéfice de l’assistance judiciaire (I), dit que le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au
remboursement de cette indemnité (II) et laissé les frais à la charge de
l’Etat (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’après examen de la
liste des opérations produites, le total de 22 heures et 20 minutes allégué
par P. pour la période du 9 octobre 2015 au 23 décembre 2015
paraissait élevé et qu’il y avait lieu de le réduire à 16 heures et 50
minutes.
B.Par acte du 20 avril 2016, P.________ a recouru devant la
Chambre des recours civile en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l’admission du recours et à la réforme du chiffre I de la décision du 15
janvier 2016 en ce sens que sa rémunération intermédiaire soit fixée à
4'019 fr. 40, plus 46 fr. de débours, TVA à 8% en sus.
Selon courrier du 23 mai 2016, la justice de paix s’est référée
à sa décision, qu’elle n’entendait pas reconsidérer.
F.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
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1.Par décision 22 octobre 2015, le bénéfice de l’assistance
judiciaire a été accordé à F., avec effet au 21 octobre 2015, dans
la cause en suppression du droit de visite du prénommé à l’endroit de
l’enfant [...] et P. a été désigné en qualité de conseil d’office.
2.Le 11 janvier 2016, P.________ a produit une liste de ses
opérations avec minutage effectuées entre le 9 octobre et le 31 décembre
2015 et requis une indemnité intermédiaire.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision relative à
l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection.
1.2Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la
Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8
LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), et doit être instruit selon
les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT
2015 III 161).
Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2
CPC) et les conclusions nouvelles, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de
droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection,
in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
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recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.3En l’espèce, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il a déposé son
recours dans les trente jours qui ont suivi sa notification. Les voies de droit
indiquaient un délai de recours de trente jours et non de dix jours. La
protection de la bonne foi ne doit pas porter préjudice à la partie (ATF 124
I 255). Cette protection est toutefois exclue si l’erreur est clairement
reconnaissable ; il n’y a pas de protection si l’avocat peut déceler l’erreur
à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la
doctrine (Bohnet, CPC commenté, n. 21 ad art. 52 CPC). En l’occurrence, le
recourant, pourtant professionnel du droit, a ignoré cette jurisprudence et
le délai de recours de dix jours. Toutefois, comme la voie de droit ressort
de la jurisprudence, et non directement de la loi, la bonne foi implique de
retenir que le recours a été déposé en temps utile.
En conséquence, écrit et motivé, le recours peut être considéré
comme recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2
e
éd.
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
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évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF).
3.1Le recourant conteste la réduction opérée sur l’indemnité
requise. Il fait valoir qu’il avait pris soin de remettre au juge une liste
précise d’opérations dont il découlait qu’il avait personnellement consacré
22 heures et 20 minutes au traitement du dossier en y ajoutant des
débours à concurrence de 46 francs. En invoquant simplement l’apparence
d’un total d’heures élevé et en fixant arbitrairement ce total à 16 heures
et 50 minutes, le premier juge aurait violé le droit du conseil d’office à être
rémunéré de façon équitable pour son activité.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2), le montant
de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des
frais (Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Il n’y a un droit constitutionnel à l’indemnisation que dans la
mesure où les opérations sont nécessaires à la défense des droits de la
partie. Le droit à l’indemnisation se détermine selon ce critère aussi bien
du point de vue quantitatif que qualitatif. Seules sont donc indemnisables
les opérations qui sont en relation de causalité avec la défense des droits
de la partie, qui sont nécessaires et proportionnelles. Il y a lieu de laisser
au conseil d’office une certaine marge de manœuvre, pour exercer son
mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière
pénale). Il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient
soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le
champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais
seulement une indemnisation équitable (TF 5A_157/2015 du 12 novembre
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2015 consid. 3.1, RSPC 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016
consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales
d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office.
Elles disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires
(ATF 141 I 124 consid. 3.2).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Elle doit tenir compte de
la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de
la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et
instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 Ia 107 consid. 10.1). En matière
civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du
procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux,
telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie
adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ;
ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps
consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80)
ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf ;
TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Il incombe ainsi au conseil
d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du
mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à
résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client, de sorte que
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le juge peut considérer, s’agissant d’une affaire de droit de famille
concernant le droit de garde et de visite, que l’ampleur des écritures
d’appel (soit 29 pages pour l’appel et 24 pages pour la réponse) n’était
pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du client, sans que soient
restreints de manière inadmissible les choix de stratégies procédurales ou
de préparation de l’audience d’appel (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016
consid. 4.4). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation
suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (TF
5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 et 5.2).
Même lorsque la conduite du mandat se révèle difficile à cause
du comportement du client, l’avocat doit considérer de manière critique
les actes nécessaires à la défense de celui-ci. Il n’y pas droit à
l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux
qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13
février 2009 consid. 2.3.4 et 2.4). Il est tenu d’avertir le client que le
temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat (Bühler, Berner
Kommentar, n. 40 ad art. 122 CPC).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.03) – qui renvoie à l’art. 122 al. 3 CPC – précise que le conseil
juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de
la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré
par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L’art. 3 RAJ prévoit en outre
que lorsqu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil juridique commis
d’office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses
opérations et une liste de ses débours (al. 1) ; en l’absence de liste
détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base
d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès
(al. 2) alors qu’en l’absence de liste des débours, le conseil juridique
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commis d’office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour
une affaire transigée avant l’ouverture d’action et de 100 fr. dans les
autres cas (al. 3). Les frais courants, notamment de photocopies, font
partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être
facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va
de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à
raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou
« mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée
par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier
2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août
2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).
3.2.2La motivation d’une décision est indispensable lorsqu’elle peut
faire l’objet d’un recours (De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne
2013, n. 2.1 ad art. 445 al. 1 CC, p. 761 et réf. cit.). En particulier, au sens
de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 201), le
juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et
sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse
le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n’est possible que
lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours peuvent se faire une idée
de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations
qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à
tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et les
références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation
d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF
133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF
5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3).
La fixation de la note d’honoraires de l‘avocat d’office ne doit
en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de
motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en
écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (TF
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5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai
2014 consid. 2.2).
3.3En l’espèce, la décision est certes très succintement motivée.
Le recourant a cependant été en mesure de l’attaquer de manière
circonstanciée, en faisant valoir tous les éléments pertinents pour fonder
son recours. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation, le droit d’être entendu
de la partie n’ayant pas été violé.
3.4Le détail des opérations avec minutage figure en annexe à la
note d’honoraires du recourant du 12 janvier 2016. On constate qu’il y a
de très nombreuses prises de connaissance de courriels ou de courriers,
systématiquement comptés à 0.10 heure, alors que la jurisprudence
retient qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte toutes les prises de
connaissance des courriers/courriels qui n’impliquent qu’une lecture
cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat
correctement formé (CREC 3 septembre 2014/312 et réf.).
De même, il y deux fois 0.20 heure pour l’établissement des
bordereaux, alors que la confection d’un bordereau de pièces – sauf s’il est
complexe – relève d’un pur travail de secrétariat et n’a pas à être
supporté par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40).
De même, 3 heures pour la rédaction de la lettre au juge
valant requête des mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 14
décembre 2015 sont exagérées. Une heure pour lire une requête de
mesures provisionnelles de huit pages le 18 décembre 2015, déposée par
Me [...] auprès de l’autorité de protection, est très largement compté.
Par ailleurs 3 heures 50 ont été comptées pour l’audience du
13 novembre 2015, alors que, selon le procès-verbal, celle-ci a duré de 9
heures 36 à 10 heures 55, soit 1 heure 20 et qu’il est vraisemblable que
l’avocat a compté son temps depuis son départ de l’étude, à Lausanne,
jusqu’à son retour, alors que le temps de déplacement ne devait être
rémunéré que par le forfait de vacation de 120 francs.
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Le premier juge a fixé à 16 h 50 le temps indemnisable,
opérant une réduction de 5 h 40. Au regard des éléments relevés ci-
dessus, une telle réduction n’est pas critiquable et le temps supérieur
invoqué ne saurait être mis à la charge de l’Etat, respectivement de la
partie selon l’art. 123 al. 1 CPC.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui en a fait l’avance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant P.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
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Du 27 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me P.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
- F.________,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :