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TRIBUNAL CANTONAL
LR15.038498-170263
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1er mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273, 298b, 301a, 307 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Yens, contre la
décision rendue le 16 novembre 2016 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant l’enfant B.W., à Yens.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 novembre 2016, adressée pour notification
aux parties le 29 décembre 2016, la Justice de paix du district de Morges
(ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en attribution de l’autorité
parentale conjointe et en modification du droit de visite instruite à l’égard
de H.________ et A.W., détentrice de l’autorité parentale sur
l’enfant B.W., née le [...] 2009 (I) ; a institué l’autorité parentale
conjointe de H.________ et A.W.________ à l’égard de leur enfant, domiciliée
à Yens (II) ; a dit qu’A.W.________ restait détentrice de la garde de l’enfant
(III) ; a interdit le changement du lieu de résidence de l’enfant
B.W.________ de Yens pour l’Equateur (IV) ; a dit que H.________ bénéficiait
d’un libre et large droit de visite à l’égard sur sa fille et qu’à défaut
d’entente préférable, celui-ci s’exercerait à quinzaine du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires
et alternativement à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte (V) ; a
ordonné une thérapie familiale en faveur de B.W.________ et de ses parents
auprès de l’Unité de consultation couple et famille des [...], à Lausanne
(VI) ; a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de
B.W.________ (VII) ; a nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection
des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest, à Rolle (VIII) ; a dit que celui-ci
surveillerait l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information
auprès des parents, de l’enfant et de tiers, et informerait l’autorité de
protection lorsque celle-ci devait rappeler les père et mère, les parents
nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou
instructions relatives aux soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant
(IX) : a invité le surveillant judiciaire à déposer annuellement à l’autorité
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.W.________
(X) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision
(art. 450c CC) (XI) ; a mis les frais de la cause, par 200 fr., émolument
d’enquête et débours compris, à la charge d’A.W.________ qui était au
bénéfice de l’assistance judiciaire (XII) et serait tenue de rembourser celle-
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ci dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (XIII).
Considérant en substance que le conflit entre les parents ne
justifiait pas de refuser l’autorité parentale conjointe, les premiers juges
ont institué celle-ci et confié la garde de l’enfant à sa mère, le père ayant
renoncé à la garde partagée sur sa fille. Retenant que le bien de l’enfant
et l’intérêt de son père à pourvoir exercer son autorité parentale et à
entretenir des relations régulières avec elle commandaient que le lieu de
résidence de B.W.________ demeure en Suisse, l’autorité de protection a
interdit le changement de lieu de résidence de la fillette de Yens pour
l’Equateur et dit que le père disposerait d’un libre et large droit de visite,
usuellement réglé à défaut d’entente. Considérant que le bien-être de
l’enfant commandait que des mesures de protection soient prises, elle a
institué une surveillance judiciaire et mandaté le Centre de consultation
des Boréales pour accompagner les parents et leur fille dans le cadre
d’une thérapie familiale.
B.Par lettre de son conseil du 19 janvier 2017, A.W.________ a
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 4 janvier 2017,
dans le cadre d’un recours à intervenir.
Par acte du 3 février 2017, accompagné de trois pièces,
A.W.________ a recouru contre la décision de la justice de paix en concluant
principalement, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de
son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant B.W.________
lui reste exclusivement confiée (I), à l’annulation des chiffres IV à XII (II),
les relations personnelles de H.________ à l’égard de sa fille pouvant
s’exercer durant quatre semaines pendant les vacances d’été, charge à lui
de payer les billets d’avion (aller-retour) de l’enfant (III). Subsidiairement,
A.W.________ a conclu à la réforme du chiffre IV de la décision du 16
novembre 2016 en ce sens que le changement du lieu de résidence de
l’enfant B.W.________ de Yens pour l’Equateur soit autorisé (I) et à
l’annulation des chiffres V à XII, le père bénéficiant d’un droit de visite
selon conclusion III précitée.
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Par lettre du 22 février 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a dispensé la recourante d’avance
de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le
6 mars 2017, il a désigné Me Franck-Olivier Karlen curateur de l’enfant
(art. 414a
bis
CC), afin de se déterminer dans le cadre de la procédure de
recours, et lui a imparti un délai non prolongeable de trente jours pour
déposer une écriture valant réponse au nom de l’enfant.
Par avis du 7 mars 2017, H.________ et le SPJ se sont vu
impartir un délai non prolongeable de trente jours pour déposer une
réponse et ont été informés que passé ce délai, il ne serait pas tenu
compte de leurs écritures (art. 147 al. 2 CPC ).
Par lettre du 8 mars 2017, transmise par l’autorité d’appel à
H.________ et au SPJ, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge
de paix) a informé la Chambre de céans qu’elle se référait à la décision
rendue ainsi qu’aux pièces du dossier et qu’elle n’avait pas de remarque
complémentaire à formuler.
Par courrier du 10 mars 2017, Me Franck-Olivier Karlen a écrit
au juge délégué qu’il répondait favorablement à sa sollicitation et
acceptait d’œuvrer en qualité de curateur ad hoc de l’enfant B.W..
Dans sa réponse du 30 mars 2017, le SPJ a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision rendue le 29 décembre 2016
par la justice de paix.
Par réponse du 7 avril 2016, accompagnée de six pièces, Me
Franck-Olivier Karlen, a conclu au rejet du recours d’A.W. et à la
confirmation de la décision de la justice de paix du 29 décembre 2016. Il a
également versé au dossier des notes d’entrevue concernant les
entretiens qu’il avait eus avec chacun des parents et B.W.________.
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Par lettre de son conseil du 10 avril 2017, A.W.________ a
conclu au retranchement du dossier de la réponse de Me Franck-Olivier
Karlen et des pièces l’accompagnant, à la révocation du mandat de
curateur de représentation du conseil prénommé et à la désignation d’un
nouveau curateur ad hoc de représentation à l’enfant B.W.________ pour
agir dans le sens de l’art. 314a bis CC en lui impartissant un nouveau délai
pour déposer une réponse.
Par lettre du 12 avril 2017, Me Franck-Olivier Karlen a requis
que son écriture du 7 avril 2016, dont il confirmait la teneur en son entier,
demeure au dossier pour valoir réponse au nom et dans l’intérêt de
l’enfant.
H.________ n’a pas déposé de réponse.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.H., né le [...] 1978, originaire du Portugal, et
A.W. le [...] 1979, d’origine équatorienne, se sont mariés le [...]
1999 à Rolle. Des violences conjugales ont eu lieu, liées à une
consommation excessive d’alcool du mari, qui ont abouti au prononcé du
divorce des époux, le [...] 2006.
Le 7 juillet 2009, A.W.________ a donné naissance à l’enfant
B.W., que H. a reconnue le 13 juillet 2009.
Le 9 août 2009, H.________ et A.W.________ ont signé une
convention alimentaire, ratifiée par le Juge de paix du district de Nyon le
31 août 2009, aux termes de laquelle l’autorité parentale exclusive sur
B.W.________ a été attribuée à sa mère, qui s’enA.W.________ a soutenu
qu’elle n’avait pas vécu avec H.________ après la naissance de l’enfant,
mais que celui-ci pouvait voir régulièrement sa fille malgré le fait que la
convention alimentaire ne réglait pas les relations personnelles du père.
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Selon le prénommé, en revanche, une nouvelle vie commune de trois ans
aurait eu lieu, jusqu’à la séparation du couple en 2012.
Le 16 avril 2010, H.________ a fait l’objet d’une ordonnance de
condamnation rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La
Côte pour ivresse au volant qualifiée (alcoolémie d’au moins 1.58gr./00) et
signaux avertisseurs non autorisés.
Du 17 mars au 16 juin 2014, A.W.________ a suivi un traitement
psychothérapeutique. Selon la Dresse [...], à Rolle, elle souffrait d’un
troubles anxieux et de troubles perturbant son sommeil, dont la
survenance coïncidait avec le développement de la relation avec son ex-
mari, et la patiente venait en consultation autant pour se soigner elle-
même que par souci d’être en bonne santé pour pouvoir s’occuper au
mieux de sa fille.
Par prononcé du 8 janvier 2015, le Service des automobiles et
de la navigation a prononcé le retrait du permis de conduire de H.________
pour une durée de douze mois du 2 décembre 2014 au 1
er
décembre
2.Par courrier du 25 août 2015, H.________ a sollicité de la justice
de paix de pouvoir exercer sur sa fille une garde alternée.
Par procédé écrit du 12 octobre 2015, A.W.________ a conclu au
rejet de cette conclusion.
Le dimanche 18 octobre 2015, A.W.________ a demandé
l’assistance de la police. Le matin même, elle avait empêché H.________
d’entrer chez elle pour voir sa fille, au motif que B.W.________ et elle-même
étaient encore en tenue de nuit ; la discussion avait dégénéré et le
prénommé l’avait insultée.
Jusqu’en octobre 2015, A.W.________ a entretenu de bons
rapports avec les grands-parents paternels de sa fille, à qui elle a rendu
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visite avec B.W.________ à deux reprises, au Portugal, durant quatre ou
cinq jours. La fillette s’y est également rendue une fois avec son père, qui
lui parle régulièrement en portugais.
A l’audience du 30 octobre 2015, les parties ont déclaré à la
juge de paix qu’elles s’étaient entendues oralement sur le fait que le père
voie sa fille un dimanche sur deux, toujours en présence de la mère.
H.________ a conclu à l’autorité parentale conjointe, la résidence habituelle
de l’enfant demeurant au domicile de sa mère ; souhaitant adapter le droit
de visite à la nouvelle relation qu’il avait nouée (ndlr : le prénommé a
récemment rompu avec son amie), il sollicitait de pouvoir exercer son
droit de visite de manière usuelle. Il a produit nombre de messages
échangés avec A.W., pour la plupart sous forme de SMS ou de
captures d’écran, au contenu dénigrant, insultant voire manipulateur
(« mon enfant et moi !!, tu n’a rien à faire dans sa vie ou grosse merde
laisse nous vivre en paix » etc.).
Par convention ratifiée sur le siège pas la juge de paix, les
parties sont convenues que H. exercerait son droit de visite, dès le
7 novembre 2015, un dimanche sur deux, de 9 heures à 17 heures, et un
mardi soir par semaine, de 18 heures à 19 heures, pour un repas au
restaurant, moyennant que le père s’engage à ne pas consommer d’alcool
en présence de sa fille et que la mère ne quitte pas le territoire suisse
avec B.W.. Enfin les parents ont promis de ne pas proférer de
menaces et d’injures l’un à l’égard de l’autre et se sont engagés à
protéger l’enfant du conflit parental.
Le 16 février 2016, [...], à Genève, a attesté qu’en raison de
difficultés économiques, le poste de réceptionniste qu’occupait
A.W. dans la société serait supprimé en cours d’année 2016.
Par lettre à l’autorité de protection du 23 mars 2016,
H.________ s’est plaint de ce que pour la troisième fois, A.W.________ ne
l’avait pas laissé prendre sa fille le mardi soir précédent et qu’il vivait très
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mal le fait ne pas pouvoir voir sa fille, sur laquelle la mère faisait pression
pour l’éloigner de lui.
Par procédé écrit complémentaire du 5 avril 2016,
A.W.________ a conclu au rejet des conclusions de H.________ et à
l’autorisation de quitter la Suisse avec sa fille dès le 1
er
juillet 2016.
Par lettres des 11 et 22 avril 2016, H.________ s’est plaint à
l’autorité de protection de ne pas pouvoir exercer son droit de visite
conformément à ce qui avait été convenu, accusant A.W.________ de
manipuler sa fille. Ayant appris que son épouse souhaitait retourner dans
son pays d’origine avec B.W., il confirmait sa requête en
attribution de l’autorité parentale conjointe et indiquait qu’il s’opposait au
départ de sa fille à l’étranger.
A l’audience du 20 avril 2016, H. et A.W.________ sont
convenus de proroger le droit de visite précédemment convenu, le temps
que le juge procède à l’audition de l’enfant. A.W.________ a expliqué que
son emploi prendrait fin prochainement, ce qui la motivait à partir en
Equateur où elle avait toute sa famille, dont une sœur avocate qui lui
mettrait à disposition un appartement le temps qu’elle s’organise, qu’elle
avait préinscrit sa fille à l’école, que B.W.________ parlait espagnol, qu’elle-
même envisageait de reprendre des études et qu’elle était allée à cinq
reprises en vacances dans son pays avec l’enfant.
Entendue par la juge de paix le 17 mai 2016, B.W.________ a
déclaré qu’elle et sa maman se sentaient seules en Suisse. S’exprimant
sur ce que sa maman lui avait dit de leur future vie en Equateur, elle a
déclaré qu’elle se réjouissait de partir, qu’elle parlait tant le français que
l’espagnol, qu’elle savait où elle irait vivre et quelle école elle
fréquenterait. Elle réalisait qu’elle ne verrait plus son papa, qu’elle
rencontrait souvent et avec qui elle faisait beaucoup d’activités, mais
qu’elle pourrait lui parler au téléphone et sur Skype. Elle a ajouté qu’elle
n’aimait pas que ses parents se disputent. Lors d’un récent épisode auquel
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elle avait assisté, son père avait bousculé sa mère qui s’était blessée au
menton. Parfois son père se fâchait et répétait que sa mère était folle.
A l’audience du 8 juin 2016, la juge de paix a mentionné que
l’enquête en modification du droit de visite s’étendait désormais à celle de
l’autorité parentale conjointe requise par le père et que compte tenu de la
gravité des conséquences d’un départ sur les relations entre le père et sa
fille, elle estimait ne pas pouvoir autoriser en l’état le départ de
B.W.________ en Equateur. A.W.________ a fait valoir qu’il était urgent de
statuer afin que B.W.________ puisse débuter son année scolaire à fin août
Considérant que la question de la garde de l’enfant n’était pas
remise en cause, la juge de paix a informé les parties qu’elle demanderait
du SPJ de procéder à une évaluation de la situation familiale dans le cadre
de l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe, en application
de l’art. 35b LVPAE (loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255).
3.Le 5 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte la ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
A.W.________ pour voies de fait et injure, à la suite du retrait par H.________
de sa plainte déposée le 10 mai 2016. Le 11 août 2016, il a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour
enregistrement non autorisé de conversations et violation du domaine
privé au moyen d’un appareil de prise de vues, à la suite du retrait par
A.W.________ de sa plainte déposée le 14 juillet 2016.
4.Dans leur rapport d’évaluation du 21 septembre 2016, [...] et
[...], adjointe suppléante de l’Office régional des mineurs (ORPM) – Ouest
et assistant social pour la protection des mineurs, ont retenu que
B.W.________ risquait d’être confrontée, sur la durée, à un conflit parental
important qui avait commencé à se manifester à partir du moment où le
père s’était positionné pour accéder à une place et à un rôle mieux définis
auprès de sa fille, qu’il n’était pas démontré qu’une problématique
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addictive de H.________ interfère sur sa capacité à s’investir sur les
questions de parentalité ou de coparentalité et que la procédure engagée
par ce dernier – ressentie par la mère comme insupportable en tant qu’elle
permettait à sa fille d’expérimenter un autre quotidien avec des personnes
vis-à-vis desquelles A.W.________ n’avait aucune maîtrise – permettrait à
l’enfant de grandir au travers d’une forme d’altérité qui lui était nécessaire
pour mieux se singulariser et développer sa personnalité. Selon les
auteurs du rapport, B.W.________ était « objectisée » par sa mère pour être
porteuse de peurs et de menaces qui étaient censées mettre à distance ou
limiter l’accès du père à son enfant de sorte que non seulement
B.W.________ n’était pas protégée du conflit des adultes, mais subissait
également une forme d’aliénation sur ses propres facultés de jugement et
sur les émotions qu’elle pouvait ressentir, ce qui pouvait entraîner un
encombrement psychique préjudiciable à son quotidien d’enfant, mais
aussi pour sa construction et son développement plus global. Le réseau
n’avait cependant pas relevé de mal-être chez B.W.________ ni perçu de
signaux de détresse : l’enfant s’inscrivait dans ses apprentissages et se
socialisait convenablement et c’était plutôt dans son discours et son
message que son rôle dans le conflit, et l’instrument qu’elle représentait,
apparaissait. S’agissant des capacités parentales, les auteurs du rapport
retenaient que celles d’A.W., dans l’accompagnement éducatif de
son enfant au quotidien étaient certaines, B.W. profitant d’un
cadre de prise en charge structuré et stimulant ainsi que d’une ouverture
sur l’extérieur au travers d’activités extra-scolaires. H.________ renvoyait
quant à lui plus de manque concernant ses compétences parentales et sa
capacité à accompagner son enfant sur l’ensemble des questions liées à
l’autorité parentale. Il n’avait pas été investi et concerné sur ces questions
(que ce soit par désintérêt, comme le signifiait la mère, ou, selon lui, parce
qu’il avait été mis à distance par celle-ci), mais était présent dans le
discours de sa fille dans ce qu’il avait pu nouer au niveau affectif avec elle,
montrant à l’enfant de l’attention et de l’intérêt et ne présentant pas un
danger ou une source d’inquiétude pour elle ; le père devait pouvoir
enrichir son rôle en expérimentant et en étant soutenu. De son côté,
B.W.________ présentait des capacités cognitives certaines et une faculté à
profiter au mieux de ce que pouvait lui apporter sa famille, mais aussi
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l’extérieur. Quant au projet de vie de la mère avec B.W.________ en
Equateur, A.W.________ l’argumentait avec des éléments autant
professionnels qu’émotionnels (risque de chômage, projet de reconversion
par des études en Equateur, isolement relationnel et familial en Suisse,
besoin de rapprochement avec sa famille), en y mettant autant de sens
pour elle-même que pour sa fille. Pour H., ce projet entraînerait un
éloignement très important entre lui et son enfant et l’impossibilité à jouer
son rôle parental auprès de B.W. à un âge où il estimait devoir être
présent d’elle. En conclusion à son rapport, le SPJ proposait une autorité
parentale conjointe, le père présentant un intérêt certain pour sa fille et
l’avenir de celle-ci ainsi que des capacités de réflexion devant lui
permettre d’accompagner B.W.________ dans sa vie d’enfant et le conflit
avec la mère ne semblant pas justifier en tant que tel qu’il n’y accède pas.
Il estimait en outre qu’il devait être désigné pour exercer une mesure de
surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC en faveur de B.W.________
et que l’Unité de consultation couple et famille des [...] soit mandatée pour
accompagner parents et enfant dans le cadre d’une thérapie familiale.
5.Le 21 octobre 2016, [...], a confirmé à A.W.________ que
B.W.________ pouvait être accueillie dans son établissement durant l’année
scolaire 2016-2017 et y poursuivre sa scolarité en 2017-2018. Selon
calendrier officiel du Ministère de l’éducation en Equateur, les enfants
bénéficient de deux mois de vacances en juillet et août.
Par lettre du 27 octobre 2016, [...] a mis un terme au contrat
de travail qui la liait à A.W.________ pour le 31 décembre 2016, en raison
des difficultés conjoncturelles que la société rencontrait. La prénommée
est à la recherche d’un emploi. De langue maternelle espagnole, elle
maîtrise parfaitement le français. Elle dispose d’un diplôme de techniques
commerciales et d’administration, doublée d’une spécialisation en
tourisme acquise en Equateur. Hormis une période de trois ans de 2009 à
2012, durant laquelle elle s’est consacrée à l’éducation de sa fille, elle a
toujours travaillé en qualité de vendeuse ou de réceptionniste
administrative.
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6.A l’audience du 16 novembre 2016, [...] a confirmé que
H.________ s’affirmait clairement dans son rôle de père et que rien – pas
même la difficulté de communication dans le couple parental – ne
remettait en question son accès à une autorité parentale conjointe.
Soucieux de ne pas mettre l’enfant dans une position délicate qui serait
susceptible de développer des troubles et compte tenu de certaines peurs
exprimées par la mère de B.W., le SPJ demandait que la protection
de l’enfant soit posée par l’autorité et préconisait un accompagnement par
les [...]. Il estimait que l’enfant devait pouvoir grandir hors de la maîtrise
complète de sa mère et que B.W. avait besoin de se construire au
travers de l’altérité de ses deux parents.
A.W.________ a rappelé qu’elle avait toujours favorisé les
relations de B.W.________ avec son père, admettant que sa fille passe ses
vacances d’été avec celui-ci et s’entretienne avec lui par Skype deux à
trois fois par semaine. H.________ a rappelé qu’A.W.________ avait
également la nationalité suisse (ndlr : le 29 octobre 2008) et pourrait
entreprendre des études en Suisse. Il a confirmé qu’il s’opposait que sa
fille parte à l’étranger.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant notamment l’autorité parentale conjointe, la mère demeurant
détentrice de la garde de l’enfant, interdisant le changement du lieu de
résidence de l’enfant, fixant les modalités de l’exercice des relations
personnelles du père et instituant une surveillance judiciaire au sens de
l’art. 307 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV [Loi
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d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., Bâle 2014, n.
42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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14 -
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
l’enfant concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
L’autorité de première instance s’est intégralement référée au
contenu de son ordonnance.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue
qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2S’agissant de l’attribution de l’autorité parentale conjointe, la
décision relève de la compétence de l’autorité de protection (art. 4
LVPAE).
2.3 En l’espèce, la juge de paix a procédé, le 17 mai 2016, à
l’audition de l’enfant puis, le 8 juin 2016, à celle de chacun des parents de
sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al.
1 CC).
- 15 -
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.1La recourante conclut au retranchement de la réponse du
curateur et des pièces l’accompagnant, à la révocation de son mandat, à
la désignation d’un autre curateur et à la fixation d’un nouveau délai de
réponse ; le curateur aurait selon elle confondu son rôle avec celui d’un
expert, mélangé l’avis de l’enfant et ses considérations propres et aurait
procédé à des attaques personnelles à l’encontre de l’avocate de la mère.
3.2Selon l’art. 314a
bis
CC, dont la teneur est similaire à l’art. 299
al. 1 CPC, l’autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation
de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et
dans le domaine juridique. La personne ainsi désignée doit disposer
d’aptitudes spécifiques pour agir et prendre des décisions dans un
domaine délicat. Son rôle s’exerce en effet au service d’un enfant, déchiré
par la séparation de ses parents, parfois incapable de discernement vu
son âge et souvent peu apte à déterminer par lui-même – au-delà de son
ressenti (qui doit être pris en compte dans une certaine mesure) – ce qui
pourrait constituer la solution judicieuse. Le curateur se trouve en effet
confronté à des parents en désaccord sur le règlement des questions
touchant au sort de leur enfant, parfois aux prises avec des dissensions
violentes. Il doit enfin intervenir dans un contexte procédural nécessitant
certaines juridiques (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 200 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, le représentant de l’enfant est garant du bien de ce
dernier et défend le bien objectif de l’enfant – qui n’est pas partie à la
procédure –, non la conception subjective de l’enfant de ce qui est bien
pour lui. Les attributions du représentant doivent être mises en lien avec
la maxime inquisitoire applicable aux enfants : le représentant doit ainsi
se renseigner en profondeur sur la situation de fait et en informer le
tribunal. Il explique la procédure à l’enfant. Il peut prendre des conclusions
propres s’agissant de décisions relatives à l’attribution de l’autorité
- 16 -
parentale ou d’autres questions importantes concernant les relations
personnelles (ATF 142 III 153 consid. 5.1 et 5.2). Selon l’art. 300 CPC, le
représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours
lorsqu’il s’agit notamment de décisions relatives à l’attribution de
l’autorité parentale (let. a), de la garde (let. b), de questions importantes
concernant les relations personnelles (let. c) et de mesures de protection
de l’enfant (let f).
3.3En qualité de curateur désigné en faveur de l’enfant, Me
Franck-Olivier Karlen a conclu au rejet du recours après avoir pris
connaissance de l’entier du dossier pendant devant la Chambre des
curatelles et entendu chacun des parents ainsi que l’enfant, séparément.
Ce faisant, il s’est efforcé de représenter les seuls intérêts de
B.W.________. En l’occurrence, rien ne justifie ou ne permet d’écarter la
réponse déposée par le curateur, dont le travail a consisté à éclaircir les
circonstances du cas d’espèce, qui sont déterminantes, et il appartient au
juge, sur la base des éléments fournis par les différents intervenants,
savoir la mère, le SPJ et le curateur, de prendre la décision finale (TF
5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4).
4.1Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
inexacte des faits, la recourante reproche au premier juge d’avoir institué
une autorité parentale conjointe à l’égard de sa fille à l’encontre des
intérêts de celle-ci, relevant que le père, qui ne s’était pas impliqué dans
le parcours personnel, éducatif, scolaire ni médical de B.W.________,
n’avait pas agi dans le délai d’un an de l’art. 12 al. 4 du Titre final CC.
Soutenant qu’une autorité parentale conjointe serait impraticable, compte
tenu de l’étendue du conflit parental et de l’impossibilité persistante des
parents à pouvoir communiquer entre eux, la recourante conclut à
l’attribution exclusive de l’autorité parentale et à l’exercice de relations
personnelles de l’intimé à raison de quatre semaines durant les vacances
d’été (ce qui sous-entend qu’elle partirait en Equateur si l’autorité
parentale exclusive était maintenue). Subsidiairement, elle demande à ce
-
17 -
que son départ pour l’Equateur soit autorisé. En tout état de cause, elle
conclut à l’annulation des mesures de protection ordonnées en faveur de
l’enfant. Le curateur conclut au rejet du recours, exposant que l’enfant
paraît relativement bien protégée du conflit entre ses parents et que
l’autorité parentale conjointe est justifiée ; il considère que l’intérêt de la
mère est « sans doute en partie » d’éloigner l’enfant de son père, que le
départ en Equateur pourrait représenter pour l’enfant un déracinement et
que les perspectives de stabilité familiale ou professionnelle invoquées par
la mère n’apparaissent pas déterminantes. Quant au SPJ, il a conclu au
rejet du recours en se référant intégralement à son rapport d’évaluation.
4.2Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale
conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). L'attribution de l'autorité
à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III
472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3.5).
Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père
reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de
justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au
moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité
parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1
CC). Selon l’art. 298b CC, lorsqu’un parent refuse de déposer une
déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de
protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (al. 1). Cette autorité
institue l’autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l’enfant ne
commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou
que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).
L’autorité parentale conjointe constitue la règle depuis l’entrée
en vigueur le 1
er
juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil
relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de
l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al, 1, 298b al. 2 et 298d al. 1
CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, p. 5, 56 consid. 3 p. 62). Il n’est
exceptionnellement dérogé à ce principe que lorsqu’il apparaît que
l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est
-
18 -
nécessaire pour le bien de l’enfant. Une telle exception est envisageable
lorsqu’il existe un conflit sérieux, durable et s’étendant à l’ensemble des
intérêts de l’enfant (et pas seulement à la question de l’autorité parentale)
entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec
l’autre. De plus, il faut que le conflit et/ou l’incapacité à communiquer
aient des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui suppose une
constatation concrète de la manière dont le bien de l’enfant est ou serait
compromis. Enfin, l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’est
admise que lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer,
l’atteinte constatée au bien de l’enfant. De simples différends, tels qu’ils
existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de
séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de
l’autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d’une autorité
parentale exclusive préexistante (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017
consid. 2.2 ; TF 5A_833/2017 du 1
er
février 2017 ; TF 5A_840/2016 du 30
janvier 2017 ; TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 ; TF 5A_741/2015
du 28 avril 2016, résumé in RMA 2016 253 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, p. 5,
56 consid. 3 p. 63 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 p. 475 ss et p. 478
ss).
L’autorité parentale conjointe est un droit-devoir, qui
comprend les soins à donner à l’enfant, son éducation et les décisions
nécessaires à prendre le concernant (art. 301 al. 1 CC). Il appartient aux
deux parents de faire en sorte de coopérer et de communiquer entre eux,
pour éviter que l’enfant ne soit pris dans un conflit de loyauté, souvent dû
à son instrumentalisation et au manque de tolérance de la relation avec
l’autre parent (Bindungstoleranz). Il est en effet essentiel qu’il conserve
ses liens avec ses deux parents ; cela vaut tant pour les relations
personnelles que pour les droits parentaux en général (TF 5A_202/2015 du
26 novembre 2015 consid. 3.4).
L’autorité parentale doit être exercée dans l’intérêt de l’enfant.
Cela implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose,
d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à
maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi
-
19 -
adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en
matière de communication. Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère
sont tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent (TF
5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.3). La question de l’attribution
de l’autorité parentale conjointe doit être tranchée par l’autorité ou le juge
et non par l’expert (consid. 4.).
4.3En l’espèce, selon le SPJ, les deux parents ont des capacités
parentales adéquates, quand bien même elles sont plus faibles chez le
père qui n’a pas investi de responsabilités parentales jusqu’à ce jour, soit
par désintérêt comme le prétend la recourante, soit parce qu’il a été mis à
distance par la mère comme il le soutient. Or, contrairement à
l’argumentation de la recourante, rien ne permet de retenir que le père se
soit désintéressé de son enfant, qu’il a au contraire vue régulièrement, et
peu importe que les visites se soient limitées au dimanche, au domicile de
la mère. La fillette a en outre rencontré ses grands-parents paternels au
Portugal à trois reprises. On doit ainsi retenir qu’il y a eu des relations
régulières et un investissement correct du père. Il ressort également du
rapport du SPJ que non seulement l’enfant n’est pas protégé du conflit des
adultes, mais qu’elle subit une forme d’aliénation sur ses propres facultés
de jugement et sur les émotions qu’elle peut ressentir. Le SPJ estime que
le père a un intérêt certain pour sa fille et son avenir ainsi que des
capacités de réflexion.
Selon le curateur, le père a un véritable attachement pour sa
fille et son investissement paraît prépondérant, mais est freiné par la
place que prend la mère, laquelle paraît objectivement excessive.
Certes les relations entre les parents sont détestables,
particulièrement en ce qui concerne l’exercice du droit de visite. La mère
s’est approprié l’enfant et on peut même craindre, au vu de l’un ou de
l’autre échange au dossier, qu’elle ne manipule l’enfant dans un contexte
de règlement de comptes avec le père. Il y a par ailleurs eu des violences
pendant le mariage, liées à des problèmes d’alcool du père, et, plus
récemment, une bousculade au cours de laquelle la mère s’est blessée au
menton et à laquelle l’enfant a assisté. Des plaintes pénales ont été
-
20 -
déposées dans le courant de l’été 2016, puis retirées. Toutefois, les
parents de B.W.________ ne sont pas opposés par un conflit tel que toute
communication soit rompue entre eux, le différend qui les oppose
semblant avoir été exacerbé par l’annonce de la mère de partir s’installer
avec sa fille en Equateur. La situation de blocage n’apparaît dès lors pas
grave au point de justifier le maintien de l’autorité parentale exclusive, qui
doit demeurer l’exception. Le père a en effet des contacts avec l’enfant,
avec qui il a su créer des liens affectifs malgré un droit de visite assez
restreint. Il a démontré un intérêt certain pour sa fille et son avenir et il
importe que celle-ci puisse conserver et solidifier les relations avec son
père. L’argument de la recourante selon lequel l’attribution de l’autorité
parentale conjointe risquerait d’entraîner un élargissement du conflit entre
les parents et de nuire aux intérêts de l’enfant n’est pas propre à remettre
en cause cette conclusion, la simple référence abstraite à une éventuelle
intensification du conflit ne justifiant pas à elle seule le maintien de
l’autorité parentale exclusive, étant rappelé qu’il appartient aux parents
d’adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de
communication que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et de tenir
l’enfant à l’écart du conflit parental (TF 5A_840/2016 du 30 janvier
2017 consid. 3.2.2 et les références). A cet égard, la mise en place de la
thérapie familiale auprès de l’Unité de consultation couple et famille des
[...] apparaît comme un apprentissage de coparentalité servant le bien de
l’enfant et non pas comme l’illustration, ainsi que le soutient la
recourante, de la gravité et de la durabilité du conflit. De même, la mesure
de surveillance judiciaire, que la recourante conteste, est justifiée en tant
qu’elle sert à éviter que le bien-être de l’enfant ne soit mis en danger.
Dans ces circonstances, l’intérêt bien compris de l’enfant dicte que
l’autorité parentale conjointe soit instituée et l’appréciation des premiers
juges doit être confirmée.
4.4Effectivement, comme le plaide la recourante, l’intimé n’a pas
agi dans le délai d’un an de l’art. 12 al. 4 du titre final CC qui dispose que,
si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en
vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le
délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit,
-
21 -
s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer
l’autorité parentale conjointe.
Cet argument n’est pas décisif, l’art. 298d CC permettant, sans
indication de délai, de modifier, à la requête de l’un des parents ou
d’office, l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux
importants le commandent pour le bien de l’enfant. Or, en l’espèce,
l’impasse résultant du fait que le père a souhaité s’investir davantage en
raison de l’âge de l’enfant et le blocage des relations personnelles issu du
désir de l’intimé d’exercer un droit de visite indépendant constituent des
faits nouveaux, et importants, nécessitant une intervention de l’autorité,
pour le bien de l’enfant.
5.1Doit surtout être tranchée la question du départ de la
recourante avec sa fille en Equateur, sur laquelle le SPJ a estimé ne pas
devoir se prononcer.
5.2Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale
et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de
l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux
titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence
de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que
les père et mère doivent décider ensemble de ce lieu, sous réserve des
changements qui n’ont pas de conséquence significative dans l’exercice
de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles
(art. 301a al. 2 CC). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents
puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux
détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait
fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral
du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse
(Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344-8345 ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014 [cité ci-après : Meier/Stettler, Droit de la
-
22 -
filiation], nn. 871 et 872, p. 581).
Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une
règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a et b CC. A la différence d’un
déménagement en Suisse (de façon générale, la liberté d’établissement et
la liberté de mouvement des parents doivent être respectées), un départ à
l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur
décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas
de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est
ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne
souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute
décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors
plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si
le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement
d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre
en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice
des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier,
Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672).
La décision doit être prise à l’aune du bien de l’enfant, principe
de droit constitutionnel qui s’applique à toute décision concernant celui-ci.
L’autorité de protection ne doit pas déterminer s’il serait plus avantageux
pour l’enfant que les deux parents restent en Suisse ; il doit examiner si
son bien-être est mieux protégé s’il suit le parent qui déménage ou s’il vit
avec celui qui reste en Suisse, en tenant compte des adaptations possibles
et nécessaires (prise en charge, droit de visite, entretien de l’enfant). Il
faut procéder à un examen attentif au regard du bien de l’enfant, les
circonstances du cas d’espèce étant déterminantes. Il est notamment
important de savoir si l’enfant a déjà grandi dans un environnement
bilingue ou s’il devra être scolarisé dans une langue nouvelle pour lui, s’il
retrouvera sur place des membres de la famille qu’il connaît déjà et si la
situation du parent qui veut émigrer sera raisonnablement stable sur
place, familialement, socialement, économiquement. Les intérêts des
parents doivent être relégués au second plan. Il peut arriver que le
-
23 -
déménagement soit motivé par une volonté de rompre le lien entre
l’enfant et l’autre parent ; un tel abus ne mérite pas la protection du droit
(ATF 142 III 481 ss et 498 ss résumés in RMA 2016 349-351 et p. 352ss).
5.3En l’espèce, la recourante, certes d’origine éloignée, vit en
Suisse depuis vingt ans. Elle y est demeurée après son divorce en 2006 et
a été naturalisée en 2008. Elle s’y est intégrée, professionnellement et
linguistiquement. B.W.________ est née 2009 et, nonobstant l’isolement
dont la recourante se prévaut, celle-ci n’est pas repartie après
l’accouchement. On ne se trouve donc pas, tant s’en faut, dans la situation
d’une mère qui aurait été déracinée dans le cadre d’une brève liaison ou
d’un court mariage et qui, cette liaison terminée, cherche à retrouver ses
racines. Au contraire, la question du retour en Equateur, qui ne s’était
même pas posée lors du litige judiciaire sur le droit de visite en octobre
2015, n’est apparue que dans le cadre des difficultés relatives à l’exercice
du droit de visite et du fait que le père revendique une place plus
importante auprès d’une enfant qui grandit. Le contenu de certains
messages est d’ailleurs tout à fait explicite et les constatations du SPJ
relatif à l’apparition du conflit parental vont du reste dans le sens d’une
telle hypothèse. Le départ de la mère avec l’enfant n’est dans ces
conditions pas acceptable parce que, privant intentionnellement et en
toute connaissance de cause, pour des raisons personnelles, B.W.________
de son père, il est manifestement contraire à l’intérêt de celle-ci.
Reste qu’il ne s’agit pas, selon la jurisprudence, d’autoriser le
départ de la mère ou de s’y opposer, mais de dire, pour le cas où elle
partirait en Equateur, s’il serait contraire ou non à l’intérêt de l’enfant
d’obliger cette dernière à rester en Suisse. Certes la recourante souhaite
partir pour retourner dans son pays d’origine dans lequel elle a de la
famille et dans lequel l’enfant s’est déjà rendue. Toujours est-il que, même
si l’on admet que la recourante ne sera pas livrée à elle-même, les
conditions du départ de la mère et de son installation dans son pays
d’origine n’offrent que des perspectives très moyennes : les projets
professionnels de la recourante sont vagues (elle parle de reprendre des
études, qu’elle pourrait du reste tout aussi bien faire en Suisse), le soutien
-
24 -
familial (elle aurait une sœur avocate qui pourrait l’accueillir dans un
premier temps) et sa situation économique sont incertains (elle n’a pas
d’emploi et la contribution du père à l’entretien de B.W.________ pourrait
bien être diminuée du fait de la réduction des besoins de l’enfant compte
tenu d’une différence du coût de la vie). De plus, un départ en Equateur
de la fillette pourrait être vécu comme un déracinement culturel. Quant au
père, il paraît avoir une situation stable en Suisse, mais il n’a pas vécu
avec l’enfant ces cinq dernières années, ne l’a vue qu’épisodiquement ces
derniers mois et, pour ce motif, ne s’en est que partiellement occupé
(encore que l’enfant ait été probablement manipulée par sa mère, au point
que la fillette serait réticente à voir son père). Dans ces conditions, on doit
considérer à ce stade qu’il serait difficilement assimilable pour l’enfant de
voir partir sa mère et de se trouver dans la situation de devoir vivre avec
un père qu’elle connaît mal et dont elle a entendu pis que pendre.
Par ailleurs, on peut déduire des circonstances de l’espèce que
la volonté de la mère d’aller s’établir en Equateur, si elle peut résulter
d’un souhait de se rapprocher de sa famille – encore que l’on ne voit pas
sur quoi se fonde ce souhait à l’heure actuelle – est au moins autant
motivé par le désir d’éloigner l’enfant de son père, jugé trop présent par la
recourante, et que les perspectives d’évolution personnelle en Equateur,
revendiquées par cette dernière, sont peu consistantes vu son âge (il est
certes méritoire de souhaiter entreprendre des études à presque quarante
ans) et son intégration ici ; il apparaît dès lors que l’intérêt de l’enfant est
de rester en Suisse, notamment pour préserver la relation avec son père.
Reste enfin que le refus de départ serait susceptible de créer
des tensions pour l’enfant. Un tel risque ne peut être totalement exclu,
mais il faut constater que le risque de tensions et de conséquences
néfastes pour l’enfant découlant d’un refus seraient moindre que celles
susceptibles de découler d’un départ. Partant, le bien de l’enfant
commande la confirmation de l’interdiction du changement de lieu de
résidence de l’enfant B.W.________ de Yens pour l’Equateur de même que
des mesures de protection ordonnées par l’autorité de protection, en
-
25 -
particulier la thérapie familiale aux [...], lesquelles sont justifiées et
nécessaires.
6.1La recourante conclut à ce que le droit aux relations
personnelles de l’intimé s’exerce à raison de quatre semaines pendant les
vacances d’été
6.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la
garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir
les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273
al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord
sur le champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité
parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts
de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer
l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la
mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit
réglé (Meier/Stettler, op. cit., n. 763 p. 499). Ce droit peut cependant être
limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, CC I 2010,
n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid.
2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix,
op. cit. n. 1 et 20 p. 1234, respectivement p. 1240).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant
- 26 -
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et
les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209
consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III
445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de
manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de
l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la
relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité
(notamment des horaires de travail irrégulier), le lieu d’habitation et le
cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en
considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui
élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de
l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée
par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par
l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra
compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit
que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées
(Meier/Stettler, op. cit. nn. 765-767, pp. 500-502).
6.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’intimé
montrait à sa fille de l’attention ainsi que de l’intérêt, qu’il ne représentait
- 27 -
pas un danger ou une source d’inquiétude, qu’il devait pouvoir enrichir son
rôle de père en l’expérimentant et qu’il offrait à sa fille des conditions
d’accueil favorables à son épanouissement. Quant au SPJ, il a relevé que le
père avait su développer des liens affectifs réels, en dépit d’un droit de
visite assez restreint. Les conflits entre parents ne constituant pas un
motif de restreindre les relations personnelles et la conclusion de la
recourante s’inscrivant exclusivement dans la perspective d’une autorité
parentale exclusive et d’un départ à l’étranger, l’appréciation de l’autorité
de protection accordant au père un libre et large droit de visite,
usuellement réglementé à défaut d’entente, ne souffre aucune critique et
peut être confirmée.
7.1En conclusion, le recours d’A.W.________ est rejeté et la
décision querellée confirmée.
7.2Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Dominique-Anne
Kirchhofer.
7.3Vu l’issue du litige et de l’octroi de l’assistance judiciaire à la
recourante, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 4 TFJC tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]) seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Il en va
de même de l’indemnité due au curateur, les frais de représentation de
l’enfant étant des frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC (art.
5 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des
curateurs ; RS 211.255.2]). Appelé à fournir des services propres à son
activité professionnelle, celui-ci a droit, en principe, à une rémunération
fixée sur la base du tarif horaire en usage dans sa profession (180 fr. [art.
2 al. 1 let a RAJ {règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
-
28 -
7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03}], laquelle qui n’est pas soumise à TVA
(art. 3 al. 4 RCur).
Me Franck-Olivier Karlen a produit, le 27 avril 2017, une liste
des opérations pour la période du 3 mars au 27 avril 2017 indiquant un
montant d’honoraires de 4'383 fr. 35 et des frais et débours soumis à la
TVA par 133 fr. 20. Or de nombreuses opérations, qui ne nécessitent que
peu ou pas de travail de la part d’un avocat doivent être retranchées de
celle-ci (ouverture et clôture du dossier, réception de courrier ne
demandant qu’une lecture cursive, temps indiqué pour correspondance
excessif, rédaction d’un bordereau de pièces) de sorte qu’au tarif horaire
de 180 fr., l’indemnité du curateur sera arrêtée à 2'700 fr. (180 fr. x 15 h)
pour ses honoraires auquel on ajoutera des frais et débours par 100 fr.,
soit une indemnité totale de 2'800 francs.
Me Dominique-Anne Kirchhofer a produit, le 28 avril 2017, une
liste d’opérations indiquant qu’elle a consacré à la procédure de recours
18.36 heures. Le temps consacré aux entretiens avec la cliente (2.30
heures) et téléphones avec celle-ci (55 minutes) de même que la réserve
pour opérations futures (1.30 heures) sont trop conséquents de sorte que
le temps total consacré doit être diminué de 1.55 heures pour les premiers
et de 30 minutes pour la seconde. En définitive, on retiendra 16 heures 10
d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Ainsi l’indemnité d’office
pour Me Dominique-Anne Kirchhofer est arrêtée à 3'175 fr. 40, soit 2'898
fr. d’honoraires et 42 fr. 20 de débours, TVA en sus (235 fr. 40 sur le tout).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
.
-
29 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Dominique-
Anne Kirchhofer étant désignée comme conseil d’office
d’A.W..
IV. Une indemnité d’un montant de 2'800 fr. (deux mille huit cents
francs), débours compris, est allouée à Me Franck-Olivier
Karlen pour son activité de curateur de représentation de
l’enfant B.W..
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant
l’indemnité allouée au curateur de représentation de l’enfant,
sont arrêtés à 3'100 fr. (trois mille cent francs) et sont
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil
de la recourante A.W.________, est arrêtée à 3'175 fr. 40 (trois
mille cent septante-cinq francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
-
30 -
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.W.),
-M. H.,
-
Me Franck-Olivier Karlen,
-
Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
Centre de consultation Les [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :