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TRIBUNAL CANTONAL
LR13.035888-132435
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Vu la décision du 28 octobre 2013, envoyée pour notification
aux parties le 11 novembre 2013, par laquelle la Juge de paix du district
de La Broye – Vully (ci-après : juge de paix) a notamment admis la requête
de mesures provi-sionnelles déposée le 5 août 2013 par B.R.________ et
limité l’exercice du droit de visite d’H.________ sur l’enfant, A.R.________
(II),
vu le recours et la requête d’assistance judiciaire déposés le
22 novembre 2013 par Me Stephen Gintzburger, conseil d’H.________, à la
suite de cette décision,
vu la lettre recommandée du 11 décembre 2013, par laquelle
la cour de céans a adressé pour notification, à la requérante, un
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exemplaire du recours et lui a imparti un délai non prolongeable de dix
jours, dès réception de l’avis, pour déposer une réponse,
vu la lettre du 11 décembre 2013, reçue le lendemain par le
greffe de la cour de céans, par laquelle Me Franck-Olivier Karlen a indiqué
être le conseil de B.R.,
vu le retrait du recours, intervenu selon télécopie de Me
Stephen Gintzburger, le 12 décembre 2013, et confirmé par courrier du
même jour,
vu la liste des opérations effectuées dans le cadre de la
procédure de recours et transmise, à cette même date, par Me Stephen
Gintzburger,
vu le courrier de Me Franck-Olivier Karlen, du 23 décembre
2013, indiquant avoir été informé du retrait de recours intervenu et
estimant que sa cliente a droit à l’allocation de dépens pour les quelques
opérations qui ont été jusque-là exécutées, nonobstant le fait qu’elle n’a
pas eu à se déterminer,
vu la correspondance du 24 décembre 2013, par laquelle Me
Stephen Gintzburger s’est opposé à l’allocation de dépens réclamée par
son confrère, faisant notamment valoir que B.R. avait reçu le
recours, au plus tôt, le 12 décembre 2013, que son client avait retiré le
recours, également le 12 décembre 2013 et qu’aucune opération en
relation avec celui-ci n’avait donc pu, dans ces conditions, être exécutée
jusque-là,
vu les pièces au dossier;
attendu que, par lettre adressée à la cour de céans le 22
novembre 2013, Me Stephen Gintzburger a indiqué être le conseil
d’H.________,
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qu’il a déposé un recours contre l’ordonnance de mesures
provision-nelles rendue par la juge de paix le 28 octobre 2013 et, par
écriture du même jour, a requis l’assistance judiciaire pour son client,
que, selon l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire si
elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès,
qu’en l’occurrence, au vu des pièces qui ont été transmises à
l’appui de sa requête, H.________ remplit les deux conditions cumulatives
prévues par l’art. 117 CPC pour bénéficier de l’assistance judiciaire,
que l’assistance judiciaire doit par conséquent lui être
accordée, pour la procédure de recours, Me Stephen Gintzburger étant
désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 12 novembre 2013 ;
attendu que, par télécopie du 12 décembre 2013, confirmée
par courrier du même jour, Me Stephen Gintzburger a déclaré retirer le
recours déposé au nom de son client,
qu’il convient de prendre acte de ce retrait,
que, par courrier du 23 décembre 2013, Me Franck-Olivier
Karlen a soutenu qu’en dépit du retrait intervenu et nonobstant le fait qu’il
n’avait dès lors pas déposé de déterminations pour le compte de sa
cliente, celle-ci avait néanmoins droit à des dépens pour les quelques
opérations qu’il avait exécutées jusque-là,
que, toutefois, comme l’indique Me Stephen Gintzburger dans
sa lettre du 24 décembre 2013, le recours, daté du 12 décembre 2013, est
parvenu, au plus tôt, à la cliente de Me Franck-Olivier Karlen, le même
jour, et le retrait de recours, communiqué par télécopie le 12 décembre
2013 également, est intervenu à cette même date,
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que Me Franck-Olivier Karlen n’a pas indiqué dans son courrier
du 23 décembre 2013 que le retrait ne lui serait parvenu que plus tard,
que, par ailleurs, il a précisé qu’il ne procèderait devant la cour
de céans que si sa mandante était appelée à se déterminer,
que celle-ci, vu le retrait de recours intervenu, n’a finalement
pas eu à déposer de réponse,
que, dans ces conditions, Me Franck-Olivier Karlen n’a pu
procéder à une quelconque opération en relation avec le recours et ne
peut en conséquence réclamer des dépens pour le compte de sa cliente ;
attendu que Me Stephen Gintzburger a également joint à son
courrier la liste des opérations qu’il avait effectuées dans le cadre de la
procédure de recours,
que, selon cette liste, il a consacré 3 heures et 15 minutes à
l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable au regard des
difficultés que posait la cause en fait et en droit,
que, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., hors TVA (art. 2
al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
en matière civile, RSV 211.02.3]), il a ainsi droit à une indemnité totale de
681 fr. 80, somme comprenant une indemnité de 585 fr., des débours de
50 fr. (art. 2 al. 3 RAJ) et un montant de 46 fr. 80 à titre de TVA,
que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat ;
attendu que la cause est rayée du rôle, l’arrêt étant rendu
sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
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5 -
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Accorde à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 12 novembre 2013, pour la procédure de recours, et
désigne Me Stephen Gintzburger en qualité de conseil d’office.
II. Prend acte du retrait du recours déposé par H., le 22
décembre 2013.
III. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Fixe l’indemnité d’office de Me Stephen Gintzburger, conseil du
recourant H., à 681 fr. 80 (six cent huitante et un
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. Dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de
l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. Raye la cause du rôle.
VII. Déclare l'arrêt, rendu sans frais judiciaires, exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger (pour H.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.R.)
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Broye – Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :