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TRIBUNAL CANTONAL
LR12.012638-130492
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 ss et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ;
305 al. 2 CPC-VD
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., [...], contre la
décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants B.T. et
C.T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
février 2013, la justice de paix précitée a rejeté la requête du 12 juin 2012
de A.T.________ tendant à la modification de son droit de visite sur les
enfants B.T.________ et C.T.________ (I), condamné A.T.________ à verser des
dépens, par 500 fr., à P., à titre de participation aux honoraires de
son conseil (II), arrêté l'indemnité d'office de Me Torrent à 1'313 fr. 80,
mise à la charge de l'Etat (III) et celle de Me Bloch à 1'414 fr. 80, mise à la
charge de l'Etat (IV), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire
sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), tenus au remboursement de l'indemnité de
leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat (V) et laissé les frais de la
décision à la charge de l'Etat (VI).
B.Par acte brièvement motivé déposé le 6 mars 2013,
A.T. a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour
la fixation d'une nouvelle audience de jugement. Il a en outre demandé à
être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.La cour retient les faits suivants :
Par jugement du 6 février 2008, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
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A.T.________ et P.________ – devenue depuis lors P.________ – et ratifié, pour
valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce qui
prévoyait notamment que l'autorité parentale et la garde sur les enfants
B.T.________ et C.T., nés respectivement les [...] 2001 et [...] 2003,
étaient confiées à la mère, et fixait le droit de visite du père.
Par décision du 18 novembre 2010, la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron a notamment réglé le droit de visite de
A.T. sur ses enfants, qui s'exercerait en substance par
l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement (I), dit
que ces modalités annulaient et remplaçaient celles fixées par le jugement
de divorce (II), institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de
l'art. 307 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur
de B.T.________ et C.T.________ (III) et nommé le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant (IV).
Par requête adressée le 12 juin 2012 à la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : justice de paix) au vu du domicile de
P.________ à Lausanne, A.T.________ a conclu à la réforme des chiffres I et II
du dispositif de la décision précitée en ce sens qu'il pourra avoir ses
enfants B.T.________ et C.T.________ auprès de lui un week-end sur deux du
samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour lui de les
prendre et de les ramener chez leur mère.
Par avis du 8 août 2012, A.T.________ a été cité à comparaître à
l'audience de la justice de paix du 16 octobre 2012 pour être entendu
dans le cadre de la requête en modification du droit de visite qu'il avait
déposée. Il était précisé qu'il était tenu de se présenter et qu'il serait
prononcé nonobstant son absence.
P., assistée de son conseil d'office, [...], assistant social
auprès du SPJ, et Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office de A.T., ont
comparu à l'audience de la justice de paix du 16 octobre 2012. D'entrée
de cause, Me Bloch a informé la cour que son client l'avait contacté par
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téléphone environ une heure auparavant depuis la gare de Neuchâtel,
pour l'avertir qu'il se sentait grippé et qu'il préférait en conséquence
rentrer à son domicile plutôt que se présenter à l'audience. Il a
formellement requis le renvoi de l'audience et affirmé que A.T.________ lui
avait expliqué qu'il ne s'alcoolisait plus, puisqu'il était astreint à prendre
un médicament incompatible avec l'alcool. Le conseil de P.________ et le
représentant du SPJ ne se sont pas opposés à ce qu'il soit statué même en
l'absence de A.T.. La justice de paix ayant décidé de maintenir
l'audience, les parties ont été entendues. Me Bloch a notamment déclaré
que A.T. bénéficiait d'un appartement, que son état de santé
s'était stabilisé et qu'il ne se rendait plus au Point Rencontre à cause de la
distance séparant son logement des locaux de cette institution. [...] a
quant à lui indiqué que le lien entre le père et ses fils ne s'était pas créé,
qu'il n'y avait pas de contacts téléphoniques entre eux, que les enfants
étaient encore marqués par les scènes de violence survenues par le passé
et qu'ils avaient été choqués par les menaces de mort du père envers son
fils aîné. C'était systématiquement les enfants qui devaient proposer des
activités avec leur père et non l'inverse. P.________ a conclu au rejet de la
requête de modification du droit de visite de A.T.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
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L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 16 octobre 2012, a été communiquée aux parties le 1
er
février
2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours
(Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a) Le recourant conteste le rejet de la requête tendant au
renvoi de l'audience du 16 octobre 2012. La question de savoir si cette
décision – qui constitue une ordonnance d'instruction de première
instance, non formelle dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision
séparée – aurait été susceptible d'un recours immédiat en raison d'un
préjudice difficilement réparable (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC) peut demeurer indécise. En effet, la décision
refusant de renvoyer l'audience peut être attaquée avec la décision finale
du 16 octobre 2012 statuant sur la requête en modification des relations
personnelles du père avec ses enfants, dont la garde et l'autorité
parentale appartiennent à la mère (cf. art. 273 ss CC).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
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conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
c) Brièvement motivé et interjeté en temps utile par le père
des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b/aa) La décision ayant été rendue en séance du 16 octobre
2012, il convient tout d'abord d'examiner si la procédure suivie est
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conforme au droit alors applicable. Les arguments du recourant seront
traités séparément (cf. c. 3c).
Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC
[loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910]), était compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC).
En l’espèce, B.T.________ et C.T.________ étant domiciliés chez
leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC), à
Lausanne, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente pour
rendre la décision querellée. P.________ et un représentant du SPJ ont été
entendus lors de l'audience du 16 octobre 2012. L'avis des enfants a été
recueilli par un assistant social du SPJ, organisme approprié au sens de
l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF
133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295).
bb) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse
disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
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c/aa) Le recourant soutient que, malade, il n'a pas pu se
présenter à l'audience de jugement. Il n'a ainsi pas pu faire valoir ses
moyens, en particulier contrer les accusations infondées de P.________ en
ce qui concerne son comportement envers leurs enfants et exposer ses
conditions de vie actuelles, qui devraient lui permettre de bénéficier d'un
droit de visite usuel. Il estime que c'est à tort que la requête tendant au
renvoi de l'audience pour permettre sa comparution a été écartée et fait
implicitement valoir une violation de son droit d'être entendu.
bb) L'audience lors de laquelle la décision contestée a été
prise ayant eu lieu en 2012, la situation procédurale doit être examinée
sous l'angle de l'ancien droit, soit le Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; RSV 270.11), resté applicable
jusqu'au 31 décembre 2012 nonobstant l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02]).
Aux termes de l'art. 305 al. 2 CPC-VD, qui s'applique par
analogie à la présente espèce en tant qu'il exprime un principe général, si
le juge constate que la partie n'a pas été régulièrement assignée ou s'il
sait qu'elle est empêchée de comparaître pour une cause majeure, il
ordonne le renvoi de l'audience. Selon la jurisprudence, la partie qui
requiert le renvoi de l’audience pour cause de maladie doit produire une
déclaration médicale, que le juge ne peut écarter que pour des motifs
pertinents exprimés dans le jugement. lI ne saurait écarter une telle
déclaration qu’à titre exceptionnel, après avoir au besoin demandé des
renseignements complémentaires au médecin ou interpellé la partie au
préalable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 305 CPC-VD, p. 467 et
les réf. citées).
En vertu des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties à une procédure
judiciaire ont le droit d’être entendues. Ce droit a pour but de permettre
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d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne
concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF
135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Il confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des
preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I
255 ; ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2 ;
ATF 126 I 15 c. 2a/aa).
cc) En l'espèce, le recourant ne s'est pas présenté à l'audience
du 16 octobre 2012, à laquelle il avait été régulièrement cité, ce qu'il ne
conteste pas. Le recourant explique qu'il était malade ce jour-là. Or, se
sentir grippé, comme il l'a dit au téléphone à son avocat, n'empêche pas
une comparution à une audience, dont le recourant connaissait d'ailleurs
l'importance puisqu'il s'agissait d'être entendu dans le cadre de la requête
en modification du droit de visite qu'il avait lui-même déposée. Le
recourant n'a en outre produit aucun certificat médical attestant d'une
impossibilité de se déplacer due à son état de santé. Il ne fait ainsi valoir
aucun juste motif permettant de justifier le report de l'audience du 16
octobre 2012 et la décision rejetant la demande de renvoi formulée alors
par son conseil ne prête pas le flanc à la critique.
Au surplus, si le recourant n'a pas comparu à cette audience, il
y a été dûment représenté par son conseil d'office, qui a fait valoir son
point de vue. On ne saurait donc considérer que son droit d'être entendu a
été violé et le recours s'avère mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant
doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de
succès au sens de l'art. 117 let. b CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour A.T.),
-Me Amandine Torrent (pour P.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :