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TRIBUNAL CANTONAL
LR12.010306-121931
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 445 al. 1, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 septembre 2012 par
le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois suspendant provisoirement
l'exercice de son droit de visite sur son fils G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre
2012, envoyée pour notification le 27 septembre suivant, le Juge de paix
du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ordonné la
suspension du droit de visite de Q.________ sur son fils G., né le 11
août 2002, jusqu'au 28 février 2013 (I), pris acte de l'engagement de
Q. et W.________ de suivre une thérapie conjugale (II), déclaré la
décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (III), arrêté les
frais des ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles à
600 fr., à la charge des deux parents prénommés, chacun par moitié (IV)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que la reprise du droit de
visite, même à titre expérimental dans un Point Rencontre, était
prématurée et que l'exercice de ce droit risquait en l'état de mettre en
danger le développement de l'enfant. Il a retenu en substance que, selon
le Dr [...], médecin responsable auprès du Service de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : SPEA), G.________ rencontrait des problèmes d'angoisses accrus
depuis le mois de février 2012, qu'il ne se sentait pas en sécurité dans sa
relation avec son père qu'il n'avait plus revu depuis neuf mois, que les
interactions entre le père et le fils étaient délétères, l'enfant souffrant de
ses rencontres avec son père, que l'enfant avait fait part à la psychologue
[...] de sa volonté de ne plus voir son père, que G.________ avait eu de la
peine à accepter la rencontre surveillée avec son père le 23 août 2012 et
qu'il pâtissait de sa position d'otage dans le conflit entre ses parents,
craignant de devoir se justifier face à son père et souffrant de l'attitude de
ce dernier à son égard.
B.Par acte d'emblée motivé du 10 octobre 2012, Q.________ a
recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et à l'octroi d'un droit de visite surveillé
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au Point Rencontre sur son fils, à raison de trois visites fermées, puis de
trois visites avec possibilité de sortir des locaux du Point Rencontre et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle
décision. Il a requis l'effet suspensif et produit plusieurs pièces.
Par décision du 23 octobre 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a rejeté la requête d'effet suspensif.
Dans son mémoire ampliatif du 12 novembre 2012, Q.________
a confirmé ses conclusions et développé ses moyens.
Dans son mémoire du 26 novembre 2012, W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 26 novembre 2012, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a confirmé le contenu de son
rapport du 12 septembre 2012, savoir en particulier la nécessité que le
droit de visite du père puisse reprendre dans le cadre du Point Rencontre
afin de permettre l'évaluation de la situation et du lien père-fils. Le SPJ
s'en est remis à justice s'agissant de la suspension du droit de visite
jusqu'au 28 février 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
G., né le 11 août [...], est le fils de W.,
aujourd'hui domiciliée à [...], et Q..
Par jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de grande instance
de Thonon-les-Bains (F) a notamment attribué l'autorité parentale sur
l'enfant G. conjointement à Q.________ et W.________, octroyé le
droit de garde de l'enfant à la mère et arrêté le droit de visite du père, à
défaut d'accord des parents, à un week-end sur deux, du vendredi soir ou
du samedi matin après l'école au dimanche à 19 heures, ainsi qu'à la
moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la
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seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou une
personne de confiance de venir chercher l'enfant et de le ramener à sa
résidence habituelle.
Par requête de mesures provisionnelles adressée le 16 mars
2012 à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice
de paix), W.________ a sollicité en urgence l'évaluation de la situation par
le SPJ et la suspension du droit de visite de Q.________ sur son fils
G., faisant valoir que l'enfant n'avait pas revu son père depuis neuf
mois et qu'il était suivi depuis plusieurs mois par une pédopsychiatre à
laquelle il avait fait part de son souhait de ne plus rencontrer son père.
Par décision du 16 mars 2012, le juge de paix a rejeté la
requête de mesures superprovisionnelles de W., un danger
imminent pour l'enfant n'ayant pas été rendu vraisemblable.
Le 19 mars 2012, le Dr [...] et [...], respectivement, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychologue, ont établi un certificat médical dont il
résulte qu'ils ont été consultés par W.________ pour son fils en 2009, que
sa demande avait alors été traitée par le SPEA, qu'un trouble émotionnel
en relation avec des perturbations liées aux interactions familiales avait
été diagnostiqué et que l'enfant avait suivi une psychothérapie entre mai
2009 et juin 2010. Ils ont souligné que, depuis le mois de février 2012,
G.________ présentait des comportements agressifs, que ses performances
scolaires étaient en dents de scie, qu'il s'inquiétait de ne pas être pris en
considération par les adultes dans ses demandes et ses besoins, qu'il
montrait des signes d'angoisse qui se manifestaient par de l'agitation
psychomotrice, qu'il souhaitait être entendu par le juge, qu'il leur semblait
essentiel pour le bien-être et la santé mentale de G.________ d'attendre
qu'il ait pu rencontrer le juge avant d'organiser une reprise de contact
avec le père qu'il n'avait pas revu depuis neuf mois et qu'une reprise
directe de contact père-fils sans préparation pourrait être délétère pour le
développement affectif de G.________.
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Lors de sa séance du 10 mai 2012, le juge de paix a procédé à
l'audition des père et mère de G.________ assistés de leur conseil respectif.
W.________ a déclaré en substance que le droit de visite prévu par le
jugement de 2006 s'était déroulé de manière conforme pendant plusieurs
années, que le père ne s'était plus manifesté pendant huit mois, que son
fils était suivi par deux pédopsychiatres, qu'il avait dit ne plus vouloir aller
chez son père, qu'il était très perturbé au retour de ses visites chez son
père et qu'elle ne pouvait pas le forcer à aller le voir. Q.________ a expliqué
qu'il n'avait pas été informé du fait que son fils ne voulait plus le voir, qu'il
était étonné de cette situation, que les visites se déroulaient bien, qu'il
n'avait eu aucune information sur l'état de santé psychique de son fils,
que lors de l'exercice du droit de visite, il déposait son fils devant le portail
du domicile de la mère afin de ne pas avoir à communiquer avec celle-ci,
qu'il n'avait pas réagi tout de suite à la cessation de son droit de visite par
la mère car il avait un nouveau travail, qu'il avait refusé d'entrer en suivi
thérapeutique avec son fils, qu'il était favorable à la mise en œuvre d'une
expertise psychiatrique de son fils et prêt à y participer, et qu'il était
d'accord d'exercer son droit de visite au Point Rencontre. A l'issue de cette
audience, les parents de G.________ ont convenu de suspendre le droit de
visite de Q.________ sur son fils jusqu'à fin septembre 2012.
Mandaté par le juge de paix, le Dr [...], médecin responsable
auprès du SPEA, a déposé le 30 mai 2012 un rapport médical concernant
la situation de G.. Il a exposé en substance qu'il connaissait la
situation de cet enfant depuis avril 2009, que G. souffrait de ses
rencontres avec son père, qu'il était étonnant de voir un enfant de neuf
ans aussi déterminé à ne plus voir son père, que le père s'était montré
violent verbalement et physiquement avec son fils, que G.________
craignait d'être tapé et insulté par son père, que les relations entre le père
et l'enfant étaient très délétères et nocives, que le père n'avait pas
compris comment interagir d'une manière constructive et gratifiante avec
un enfant, que les interactions avec le père étaient traumatiques et que le
risque d'un événement violent était très élevé. Le Dr [...] a joint le rapport
établi le 15 août 2011 par la psychologue [...] dont il résulte que G.________
avait manifesté le souhait de ne plus rencontrer son père et que ses
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motivations démontraient qu'il n'était ni contraint ni sous l'influence de sa
mère, laquelle avait toujours encouragé son fils à entretenir une bonne
relation avec son père.
Mandaté par le juge de paix, le SPJ a déposé le 12 septembre
2012 un rapport concernant la situation de G.. [...], assistante
sociale en charge du dossier, a exposé en substance qu'il y avait eu une
rencontre surveillée au Point Rencontre entre le père et le fils le 23 août
2012, que le conflit conjugal des parents était apparu clairement pendant
les entretiens, que G. souffrait de sa mise en position d'otage dans
le conflit de ses parents, qu'il avait répété qu'il ne voulait pas voir son
père, qu'il conviendrait d'entreprendre une thérapie familiale afin de
rétablir un dialogue constructif au sein du couple et qu'elle ne pouvait pas
se prononcer en l'état sur la relation père-fils et sur le danger encouru par
l'enfant au domicile du père. En conclusion, le SPJ a suggéré, afin de
préserver le lien père-enfant, de reprendre les visites du père au Point
Rencontre à raison d'une fois par mois en raison de la coupure de leurs
relations durant quinze mois, relevant que ces visites lui permettraient de
se déterminer au sujet de l'exercice du droit de visite de Q.________ sur son
fils.
Lors de sa séance du 20 septembre 2012, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère de G.________ assistés de leur
conseil respectif. W.________ a exposé que son fils n'avait plus voulu revoir
son père en juin 2011, qu'elle avait senti que son fils avait subi une
épreuve lors de la visite du 23 août 2012, qu'il s'était effondré après cette
visite, qu'il avait été content d'avoir vaincu sa peur de revoir son père,
qu'elle avait consulté un pédopsychiatre trois ans auparavant car son fils
était déphasé et violent, qu'elle n'avait pas averti le père par peur de ses
réponses et qu'un droit de visite forcé conduirait l'enfant à un point de
rupture et le détruirait. Q.________ a relaté que le conflit conjugal
déteignait sur l'enfant, qu'il rejoignait la position du SPJ, qu'il réfutait les
accusations de maltraitance, que le rapport du pédopsychiatre était
étonnamment cinglant et qu'il n'avait eu aucun contact avec le Dr [...].
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra :
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a
al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit.
fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC,
p. 742).
2.a)Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix suspendant l'exercice du droit de visite
d'un père sur son fils mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273
ss CC).
b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
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Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31
décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler
Kommentar, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 275 CC, p. 1484 ; art. 76 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse
de mesures d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 619 ; JT 2003 III 35 c. 1c)
ou d'une décision au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui
s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le CPC entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 était sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeurait soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
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c) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui y
a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ;
ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la
forme, de même que les écritures et les pièces déposées durant la
procédure (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été transmis à la Chambre
des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un
recours en matière de protection de l'enfant, la Chambre des curatelles
s'est abstenue, par économie de procédure, de consulter l'autorité de
protection en application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant
applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).
3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p.
763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile de
l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3 al. 1 LVCC),
était compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les
relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC). En l'absence de norme spéciale
dans la loi cantonale, comme l'art. 401 CPC-VD en cas de procédure en
limitation de l'autorité parentale, il fallait admettre que la compétence
donnée à l'autorité tutélaire par l'art. 275 al. 1 aCC était générale et
qu'elle englobait celle de prendre des mesures d'urgence. Cela ne signi-
fiait toutefois pas que le juge de paix était incompétent pour ordonner,
seul, des mesures d'urgence en matière non contentieuse. Ces mesures,
de par leur nature, impliquaient une décision rapide dans le but d'assurer
la protection d'intérêts menacés. La nécessaire diligence d'une telle
décision pouvait se trouver en opposition avec les contraintes liées au
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fonctionnement d'une justice de paix, notamment pour la fixation d'une
audience à bref délai. Suivant les situations, il pouvait donc s'avérer plus
judicieux que les mesures provisionnelles ou d'urgence nécessaires soient
prises par le juge de paix (JT 2003 III 35 c. 2c et 2d ; CTUT 19 août
2010/150).
En l'espèce, G.________ étant domicilié chez sa mère, qui a
l'autorité parentale conjointement avec le père et détient le droit de garde
(art. 25 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
était compétent pour prendre la décision entreprise. Les père et mère de
l'enfant, assistés de leur conseil respectif, ainsi qu'un représentant du SPJ,
ont été entendus par ce magistrat le 20 septembre 2012, de sorte que leur
droit d'être entendus a été respecté. G.________, né le 11 août [...], a été
vu et entendu par l'assistante sociale du SPJ, organisme approprié au sens
de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits
de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles
(ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295).
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
b)Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure
posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement
applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art.
314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse
disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Le prononcé de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 445 CC, applicable par renvoi de l'art. 314
al. 1 CC, relève de la seule compétence du président de l'autorité de
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protection (art. 5 let. j LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251]).
Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont
ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.a)Le recourant conteste la suspension provisoire de son droit de
visite sur son fils et sollicite l'octroi d'un droit de visite surveillé au Point
Rencontre tel que préconisé par le SPJ. Il reproche au premier juge d'avoir
écarté sans motivation les conclusions figurant dans le rapport du SPJ du
12 septembre 2012 au profit des déclarations de l'intimée, en se fondant
sur l'avis du Dr [...] qui n'aurait jamais suivi son fils auparavant et ne
l'aurait rencontré qu'à une seule reprise. Il fait valoir que la mère de
l'enfant a délibérément fait en sorte que les relations père-fils se
dégradent, notamment en retenant pendant deux ans toute information
quant au problèmes de G.________.
b)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
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jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20,
p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de
l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le
maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques
pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées,
sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu
d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir
compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit
de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
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est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009, p. 111).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
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visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
c) En l'espèce, il apparaît que le premier juge a mal interprété le
rapport du SPJ lorsqu'il a retenu que celui-ci ne pouvait écarter un danger
pour l'enfant à se rendre au domicile du père, le SPJ relevant
expressément dans son rapport qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le
danger encouru par l'enfant au domicile du père. Cela étant, le premier
juge a aussi retenu que le SPJ préconisait la reprise du droit de visite au
Point Rencontre, de sorte que l'interprétation erronée de ce passage du
rapport est en l'occurrence sans conséquence.
Quant aux déclarations de l'intimée, auxquelles se réfère le
premier juge et qui contredisent le rapport du SPJ au sujet du déroulement
de la rencontre entre le père et le fils au mois d'août 2012, celles-ci
doivent être relativisées. En effet, il résulte de l'examen du dossier, en
particulier des avis émis par le SPJ, le Dr [...] et la psychologue [...], que
les parents de G.________ entretiennent des relations conflictuelles, ce
qu'ils confirment du reste eux-mêmes, qu'ils sont dans l'impossibilité de
communiquer et que leur fils, pris en otage dans leur conflit, souffre de
cette situation. L'exercice du droit de visite s'est certes bien déroulé
pendant plusieurs années, mais les professionnels intervenants
s'accordent actuellement pour dire que G.________ souffre des rencontres
avec son père, que ses relations avec son père sont très délétères et
traumatiques, qu'il est pris dans le conflit conjugal de ses parents et que
l'enfant a manifesté le souhait de ne plus rencontrer son père.
Au vu des éléments qui précèdent, la restauration du droit de
visite telle que réclamée par le recourant n'est pas envisageable pour
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15 -
l'instant, son exercice portant manifestement préjudice au bien-être de
G.________ qui, âgé de dix ans et demi, souffre des relations conflictuelles
de ses parents et exprime son souhait de ne plus voir son père. Cette
situation conflictuelle, néfaste pour l'enfant, risque de mettre en danger
son développement. Il n'est donc en l'état pas dans l'intérêt de G.________
de maintenir un droit de visite, même surveillé, dont l'exercice
compromettrait son développement. Il ne peut ainsi être reproché au
premier juge de ne pas avoir admis l'exercice d'un droit de visite au Point
Rencontre. Dans ce contexte, il appartient aux parents, dans l'intérêt de
leur fils, de rétablir le dialogue et de surmonter leur conflit dans le cadre
d'une thérapie conjugale et en vue d'un exercice serein du droit de visite.
Partant, la cour de céans considère que les conditions d'une
suspension provisoire du droit de visite du recourant, mesure qui s'avère
indispensable et proportionnée, sont réalisées. L'ordonnance querellée se
justifie d'autant plus qu'elle a un caractère provisoire, que le droit de visite
a été suspendu jusqu'au 28 février 2013 et que l'autorité de protection se
devra de réexaminer rapidement la situation. Le recours est ainsi mal
fondé.
6.En conclusion, le recours interjeté par Q.________ doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, art. 38 al. 2 LVPAE).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 900 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
-
16 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant Q.________ versera à l'intimée W.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Jaccard (pour Q.),
-Me Alexa Landert (pour W.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :