TRIBUNAL CANTONAL
LQ15.036441-151699
262
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2015 par
le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant
l’enfant B.F..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre
2015, adressée pour notification le 1
er
octobre 2015, le Juge de paix du
district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en
fixation du droit de visite de G.________ sur son fils B.F.________ (I), confié
un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ), Unité évaluation et missions spécifiques, à charge pour ce service de
déposer, dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, un
rapport formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de
visite de G.________ (II), dit que le prénommé exercera à titre provisoire
son droit de visite sur son enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de
sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément
au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit
une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les
parents par courrier, avec copies aux autorités compétente (IIIbis), dit que
chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre
désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter),
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV)
et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause au fond (V).
En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu de la
mesure d’éloignement dont faisait l’objet le père, des doutes qui
subsistaient sur la consommation de produits stupéfiants par les parents
et des propos dénigrants que ces derniers tenaient l’un à l’égard de
l’autre, les conditions d’un droit de visite à domicile étaient empreintes
d’une certaine incertitude et soulevaient des questions, de sorte qu’un
droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre s’imposait jusqu’à ce
qu’une évaluation soit faite par le SPJ. Il a fixé ce droit à deux fois par
mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux.
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B.Par acte du 12 octobre 2015, G.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à ce que son droit de visite sur
son fils B.F.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, durant la
moitié des vacances scolaires et, alternativement avec A.F., au
Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et
au 1
er
août, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la
mère le vendredi à 18 heures et de l’y ramener le dimanche à 18 heures.
A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de B. afin
qu’elle soit interrogée sur le déroulement de la soirée du 26 septembre
- Il a en outre demandé que A.F.________ soit soumise à des examens
toxicologiques en vue d’établir sa consommation présumée de produits
stupéfiants ainsi que les risques qui en découlent pour leur enfant. Il a
produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.
C.La cour retient les faits suivants :
B.F., né hors mariage le 21 juin 2014, est le fils de
A.F. et de G.. Par déclaration du 18 août 2014, les parents
ont convenu d’une autorité parentale conjointe sur leur fils.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 27 juillet 2015, A.F. a demandé au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président du
tribunal d’arrondissement) d’expulser immédiatement G.________ du
domicile conjugal, de lui ordonner d’en restituer toutes les clés et de lui
interdire de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de son domicile ou
de tout autre endroit où elle se trouverait, ainsi que de la contacter par
sms, whatsapp, téléphone, email ou tout autre moyen, sous la menace de
la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0). Elle a exposé que G.________ avait quitté le logement commun
en emportant non seulement ses affaires personnelles et une clef de
l’appartement, mais également son fusil militaire ainsi que deux balles
qu’il aurait dérobées lors de son service. Elle a ajouté qu’il avait prélevé
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l’intégralité de l’argent déposé sur le compte commun du couple, laissant
sa famille dans le dénuement et qu’il l’aurait menacée, affirmant qu’il
ferait tout pour enlever B.F.. Elle a déclaré craindre que, dans un
accès de colère et de folie, il ne pénètre dans le domicile commun et fasse
usage de son fusil.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet
2015, le président du tribunal d’arrondissement a ordonné l’expulsion
immédiate de G. du domicile commun et la restitution de toutes
les clefs de celui-ci et a interdit au prénommé de s’approcher à moins de
100 mètres de A.F., de son domicile ou de tout autre endroit où
elle se trouverait, ainsi que de la contacter par quelque moyen que ce soit,
sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP.
Par lettre du 30 juillet 2015, G. a affirmé qu’il n’avait
jamais proféré de menaces au sujet de la garde de son fils, qu’il avait
emporté son arme de service parce que la loi lui commandait de le faire,
qu’il n’avait aucune munition à disposition et qu’il ne consommait plus
aucun stupéfiant depuis plusieurs mois. Il a relevé que la consommation
de stupéfiants du temps de la vie commune était une pratique commune
aux deux parents. Il a déclaré accepter les exigences imposées par
A.F.________ pour l’exercice du droit de visite, à savoir un après-midi par
semaine en présence d’une personne de confiance. Il a informé qu’il
viendrait chercher B.F.________ accompagné de son père le 1
er
août 2015.
Il ressort d’un courrier du 4 août 2015 que G.________ n’a pas
pu voir son fils le 1
er
août 2015 comme convenu, A.F.________ ayant ajouté
deux conditions supplémentaires, à savoir que le droit de visite s’exerce
uniquement à son domicile et sous la surveillance de sa mère.
Selon un compte rendu d’analyse de l’Unité de toxicologie et
de chimie forensiques du CHUV du 12 août 2015, aucune trace de cocaïne
n’a été détectée dans l’échantillon d’urine prélevé sur G.________ le 4 août
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5 -
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 25 août 2015, G.________ a demandé à la justice de paix la fixation de
son droit de visite sur son fils, qu’interdiction soit faite à A.F.________
d’entraver ce droit et qu’obligation soit faite à cette dernière de tout
mettre en œuvre pour le bon exercice de celui-ci.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août
2015, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles
précitée.
Le 8 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.F.________ et de G., assistés de leurs conseils respectifs.
G. a alors admis avoir régulièrement consommé des produits
stupéfiants avec A.F.________ en 2012-2013, à savoir des amphétamines
en soirée pour éviter de s’endormir et de la cocaïne à deux ou trois
reprises, mais a affirmé ne plus consommer de tels produits, se fondant
sur un test effectué le 12 août 2015. A.F.________ a pour sa part déclaré
qu’en 2012, elle consommait des produits stupéfiants avec G.________ tous
les week-ends, mais a précisé qu’elle avait cessé toute consommation à
l’annonce de sa grossesse. Elle a indiqué qu’elle pensait qu’il en irait de
même du père, mais qu’elle avait appris par son meilleur ami et d’autres
personnes deux semaines avant leur séparation en juillet 2015 qu’il
consommait régulièrement des produits stupéfiants, à savoir de la
cocaïne. Elle a mentionné que G.________ lui avait toujours dit que si elle
l’empêchait de voir son fils, il faudrait appeler l’armée. Elle a admis qu’il
pouvait être un bon père, mais qu’il avait tendance à s’énerver trop vite.
G.________ et A.F.________ ont proposé d’interpeller Q.________ pour
fonctionner en tant que personne de confiance lors de l’exercice du droit
de visite du père une fois par semaine. Le juge de paix leur a imparti un
délai au 11 septembre 2015 pour lui présenter une convention en ce sens.
A.F.________ a conclu, reconventionnellement, à l’exercice du droit de
visite de G.________ sur B.F.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre,
dans les locaux durant six heures.
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Par lettre du 15 septembre 2015, G.________ et A.F.________ ont
informé le juge de paix qu’ils n’avaient pas pu passer de convention
relative au droit de visite du père, Q.________ ayant renoncé à sa qualité de
personne de confiance.
Le 29 septembre 2015, G.________ a écrit au juge de paix qu’il
n’avait pas pu voir son fils depuis juillet 2015.
Il ressort d’un échange de messages entre G.________ et
B.________ que cette dernière a vu A.F.________ à la soirée «Hardcore
Italia», à Genève, au cours de laquelle la prénommée aurait consommé
un produit stupéfiant, du XTC de l’avis de B.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de
l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
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b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de
l’enfant n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
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c) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent.
d) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui
a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 8
septembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été
respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à
l’audition de B.F.________ (art. 314a al. 1 CC).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert l’audition
de B., une amie commune des parties, afin qu’elle soit interrogée
sur le déroulement de la soirée «Geneva Hardcore Italia» du samedi 26
septembre 2015, au cours de laquelle elle aurait vu A.F.
consommer un produit de type ectasy. Le recourant demande également
que cette dernière soit soumise à des examens toxicologiques en vue
d’établir sa consommation présumée de produits stupéfiants ainsi que les
risques qui en découlent pour leur enfant.
Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition de
témoin, qui n’est pas de nature à influer sur l’exercice du droit de visite du
père, seule question litigieuse en recours. Il en va de même de la
réquisition tendant à ce que A.F.________ soit soumise à des examens
toxicologiques. Au demeurant, dans le cadre de son évaluation, le SPJ sera
amené à se déterminer plus précisément sur la question de la
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consommation de stupéfiants par l’un et l’autre des parents et sur les
implications d’une éventuelle consommation sur le bien de l’enfant.
4.Le recourant remet en cause l’exercice de son droit de visite
par l‘intermédiaire de Point Rencontre. Il affirme que, s’il a accepté que le
droit de visite se déroule en présence d’une personne de confiance, c’est
par pur gain de paix et non en reconnaissance d’une quelconque faute. Il
fait en outre valoir que les accusations de la mère n’ont jamais été
établies et que ses propres capacités de s’occuper de son fils ne sauraient
être mises en doute. Enfin, il conteste consommer des produits
stupéfiants.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limite pour
de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément,
par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274
al 2 CC; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ;
TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 c. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014
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p. 433; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., publié in FamPra.ch
2011 p. 491; ATF 131 II 209 c. 5; ATF 123 II 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5
juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le
bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver
une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
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qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF
5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25
août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 I 209, JdT 2005 I
2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JdT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I
201).
L’attitude dénigrante d’un parent est susceptible de mettre en
danger le développement psychologique de l’enfant (ATF 127 III 295 c.
4a).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014
c. 6.1; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1) En revanche, si le risque
engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par
l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF
5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit
de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite
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surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de
l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p.
167; Hegnauer, op. cit, n. 19.20, p. 116). Dès lors, il convient de faire
preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA,
2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires
et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit
pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que
l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a admis
avoir consommé régulièrement des produits stupéfiants en 2012-2013. Il
affirme certes que tel n’est plus le cas et en veut pour preuve le contrôle
d’urine auquel il s’est soumis le 4 août 2015 et qui s’est révélé négatif.
Toutefois, en soi, ce seul test ne lève pas les doutes qui subsistent au
sujet de la persistance de la consommation de produits stupéfiants. Des
investigations plus importantes sont nécessaires. En outre, les difficultés
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de communication entre les parents et l’ordonnance d’éloignement
prononcée à l’encontre du recourant, qui n’a en l’état pas été rapportée,
nécessitent que le passage se fasse dans un lieu neutre. Enfin, et surtout,
le père n’a pas revu son fils, âgé d’à peine seize mois, depuis le mois de
juillet 2015. Des relations dites usuelles sont ainsi de toute manière
exclue. En tout état de cause, il importe que la reprise des contacts avec
le père se fasse progressivement.
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le
premier juge a institué un droit de visite surveillé, par l’intermédiaire de
Point Rencontre. Dans la mesure où il s’agit d’une situation fixée par voie
de mesures provisionnelles, celle-ci pourra être revue dès que le SPJ aura
rendu son rapport, un délai de cinq mois lui ayant été imparti à cet effet.
Si ce dernier devait tarder à rendre son rapport, une réévaluation de la
situation provisoire pourrait cependant avoir lieu.
5.En conclusion, le recours de G.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV
270.11.5]).
Le recourant succombant et l’intimée n’ayant pas été invitée à
se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
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15 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 30 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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16 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour G.),
-Me Sébastien Pedroli (pour A.F.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :