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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.025819-151581
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges : M. Colombini et Mme Courbat
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 137, 145. 450b al. 1, 450f CC ; 12 LVPAE
Vu la décision du 1
er
juillet 2015, par laquelle la Justice de paix
du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a rejeté les requêtes
de J.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur
son fils A.D., né le [...] 2000, à la fixation d’un droit de visite sur
celui-ci ainsi qu’à la consultation de ses dossiers médicaux (I), suspendu
définitivement le droit de visite de J. sur son fils (II), statué sur les
frais ainsi que fixé les indemnités d’office des avocats Kathrin Gruber et
Benoît Sansonnens, laissés à la charge de l’Etat (III, IV et VI) et dit que les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123
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CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après : CPC, RS
272), tenus au remboursement des indemnités de leurs conseils d’offices,
mises à la charge de l’Etat (V),
vu le recours interjeté le 16 septembre 2015, par J.________,
contre cette décision,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision de la
justice de paix traitant essentiellement de questions d’attribution de
l’autorité parentale et de fi-xation d’un droit de visite (art. 273ss et 296ss
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans
les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),
que les personnes parties à la procédure ont notamment
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC) ;
attendu, en l’espèce, que la décision attaquée a été notifiée le
13 août 2015 au conseil du recourant,
que cette notification faisait en principe courir le délai de
recours imparti (art. 137 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC et 12 LVPAE), les
féries étant inapplicables, s’agissant d’une matière soumise par analogie
aux règles de la procédure sommaire (art. 12 LVPAE),
que, toutefois, l'indication des voies de droit au pied de la
décision ne précisait pas que les féries étaient inapplicables,
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3 -
que, selon l’art. 145 al. 3 CPC, le devoir d'information sur les
exceptions aux féries est absolu,
qu’en l'absence d'une telle information, les féries sont
applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat,
qu’il importe peu de savoir si les conditions de la protection
constitution-nelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 c. 5),
que, dès lors, le délai de recours étant réputé avoir été
suspendu jusqu'à la fin des féries, soit au 15 août 2015, il a commencé à
courir le 16 août 2015, pour échoir le 14 septembre 2015 ;
attendu que, ce point étant fixé, c’est en vain que le recourant
affirme que la décision lui aurait été notifiée le 19 août 2015,
qu’en effet, l'enveloppe à son adresse, portant la date du 18
août 2015, contenait une lettre de la greffière de la justice de paix, qui le
priait de s'adresser à son conseil, à qui la décision prise en séance de
justice du 1
er
juillet 2015 avait été notifiée le 11 août 2015 et qui le
renseignerait sur ses diverses demandes,
que la réception de ce courrier, qui ne valait pas notification de
la décision – cette décision n'étant d'ailleurs pas annexée à ce courrier –
n'a pas pu faire partir un nouveau délai de recours,
que, par ailleurs, dans le délai de recours, J.________ a requis
une prolongation de ce délai, la Présidente de la Chambre des curatelles
lui ayant répondu, le 7 septembre 2015 qu'il s'agissait d'un délai légal ne
pouvant être prolongé,
que le recourant savait donc qu'il devait faire le nécessaire
dans le délai légal,
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4 -
que, dès lors, tardif, le recours adressé le 16 septembre 2015
est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Benoît Sansonnens (pour J.________),
-
Me Kathrin Gruber (pour B.D.________),
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
5 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :