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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.000906-151320
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Krieger, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre l’ordonnance de
mesures provisionelles rendue le 29 juillet 2015 par la Juge de paix du
district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.X.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 juillet
2015 et notifiée aux parties le 31 juillet 2015, la juge de paix du district de
Morges (ci-après : juge de paix) a admis les conclusions prises par
A.X.________ lors de l’audience du 24 juin 2015 (I) ; fixé le droit de visite de
A.X.________ sur son fils B.X.________ comme suit : - un week-end par mois
à son domicile, du vendredi soir 16h au dimanche soir 19h, à charge pour
A.X.________ d’amener l’enfant à son domicile et à charge pour Z.________
de ramener l’enfant à son domicile ; - un weekend par mois à [...] du
vendredi soir à 18h au dimanche à 19h (II) ; rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle
suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (V).
Suivant les conclusions de l’évaluation du 11 juillet 2015 du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), lesquelles allaient
dans le sens des conclusions prises par A.X.________ à l’audience du 24 juin
2015 et correspondaient à l’intérêt de l’enfant, le premier juge a accordé
au prénommé un libre et large droit de visite sur son fils B.X., à
exercer d’entente avec la mère de l’enfant, et a réglementé celui-ci à
défaut d’entente entre les parents.
B.Par acte du 10 août 2015, accompagné d’un bordereau de
quatre pièces dont deux de forme, Z. a conclu, sous suite de frais
et dépens, principalement à ce que le droit de visite de A.X.________ soit
fixé à un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures au domicile de
l’enfant à [...] en Allemagne, subsidiairement à ce qu’il s’exerce à [...] en
Allemagne, l’effet suspensif étant accordé au recours.
Aux termes de déterminations spontanées du 11 août 2015,
A.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des
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conclusions de la recourante et de la requête d’effet suspensif qu’il
contenait.
Par décision du 12 août 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête d’effet
suspensif.
Par courrier du 15 septembre 2015, la juge de paix a renoncé
à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de sa décision
ainsi qu’aux pièces du dossier.
Par réponse du 24 septembre 2014, A.X.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours.
Aux termes de ses déterminations du 24 septembre 2015, le
SPJ a conclu au rejet du recours, la décision du 29 juillet 2015 étant
confirmée.
C.La cour retient les faits suivants :
Z.________
Le 2 décembre 2013, Z.________ a donné naissance, à [...], à
B.X.. Le 27 janvier 2014, A.X. a reconnu l’enfant devant
l’Officier de l’Etat civil de [...]. Le 17 avril 2014, Z.________ et A.X.________
ont signé une convention d’entretien prévoyant le versement, en cas de
séparation du couple, d’une contribution d’entretien de A.X.________ en
faveur de B.X..
Z. est seule détentrice de l’autorité parentale sur
l’enfant.
A.X.________ est également père de trois enfants issus d’une
précédente union et nés en 1993, 1996 et 2000. Le 21 février 2013, le
Tribunal de Grande Instance de Valence l’a notamment autorisé à assigner
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son épouse en divorce, dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs
sera assurée conjointement par les deux parents, que les enfants auront
leur résidence habituelle chez leur mère à [...] (Drôme) et que le père
exercera, à défaut de meilleure entente, son droit de visite et
d’hébergement à quinzaine, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19
heures, à charge pour celui-ci de prendre et de raccompagner les enfants
au domicile de leur mère et d’assumer la charge financière des trajets.
2.Z.________ et A.X.________ se sont séparés à fin juin 2014.
A la suite d’un courrier du 21 juillet 2014 dans lequel
Z.________ faisait état de la séparation du couple et de ses craintes quant à
l’agressivité de son ancien compagnon, A.X.________ a saisi la justice de
paix du district de Morges, le 27 août 2014, d’une requête en attribution
de l’autorité parentale conjointe et fixation de son droit de visite sur
B.X.. Par voie de mesures provisionnelles et d’extrême urgence, il
concluait à ce qu’interdiction soit faite à Z. de déplacer la
résidence de l’enfant, alors domicilié et résidant au chemin de la [...] à [...]
en dehors de la Suisse romande, injonction étant faite à la mère de
déposer immédiatement tous documents d’identité de l’enfant au Greffe
de la justice de paix.
Statuant le 1
er
septembre 2014 par voie de mesures
superprovisionnelles, la juge de paix a rejeté les conclusions de
A.X.________ prises à ce titre.
A.X.________ ayant réitéré sa requête de mesures
superprovisionnelles par courrier du 1
er
octobre 2014, la juge de paix l’a
rejetée par décision du 6 octobre 2014.
Le 10 novembre 2014, Z.________ a conclu un contrat de travail
avec la société [...], qui l’engageait à 40%. Dans le courant du même mois,
elle a déménagé avec son fils à [...], dans le canton d’Argovie.
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Entendue par la juge de paix à l’audience du 19 novembre
2014, Z.________ a déclaré qu’elle ne refusait pas au père le droit de voir
son enfant, mais qu’elle craignait les colères de celui-ci, expliquant que
durant la vie commune, A.X.________ buvait beaucoup – en raison du stress
du cabinet, il était souvent sous pression – et qu’il était arrivé à plusieurs
reprises qu’il ait des colères envers l’enfant, raison pour laquelle elle était
partie, qu’elle s’opposait à la garde alternée et souhaitait, tant que
l’enfant était petit, être présente lors de l’exercice du droit de visite. Elle
ajoutait que depuis leur séparation, A.X.________ n’avait plus eu de crises
de colère et semblait avoir arrêté de boire. Ce dernier a relevé que
Z.________ ne supportait pas ses autres enfants et se répandait en
invectives à leur encontre.
Par dictée au procès-verbal de l’audience, les parties ont signé
une convention, approuvée par la juge de paix, aux termes de laquelle
A.X.________ s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils B.X.,
dès le 1
er
décembre 2014, par le versement en mains de Z. d’une
pension mensuelle de 1'000 fr., les parties se réservant d’en faire modifier
le montant, même à titre rétroactif, au motif notamment qu’elle était fixée
sans connaissance précise de leurs revenus.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 novembre
2014, notifiée aux parties le 8 décembre 2014, la juge de paix a rejeté les
conclusions de A.X.________ tendant à ce qu’il soit fait interdiction à
Z.________ de quitter la Suisse romande et à ce qu’il lui soit fait injonction
de déposer les documents d’identité de l’enfant pour les motifs que la
mère avait réorganisé sa vie à [...], qu’elle avait pris des dispositions pour
la garde de l’enfant durant ses heures de travail et qu’elle n’avait jamais
laissé entendre vouloir retourner vivre en Allemagne. Partant, elle a fixé le
droit de visite de A.X.________ sur son fils un samedi sur deux, de 10
heures à 18 heures à [...], hors la présence de la mère, et ouvert une
enquête en attribution de l’autorité parentale, du droit de garde et en
fixation du droit de visite du prénommé sur l’enfant, donné mandat au SPJ,
Unité d’évaluation, de procéder à une enquête en attribution de l’autorité
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parentale, du droit de garde et en fixation du droit de visite de A.X.________
sur son fils et de formuler toute proposition utile à ces fins.
3.Dès le 9 mars 2015, Z.________ s’est installée avec son fils à
[...][...], dans le sud de l’Allemagne.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 23 mars 2015, A.X.________ a pris, sous suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« A titre principal
I. Interdiction est faite à l’intimée Z.________ de déplacer la
résidence de l’enfant B.X., né le [...] 2013,
actuellement domicilié et résidant à [...], en dehors de
Suisse.
II. Injonction est faite à l’intimée de déposer immédiatement
tous documents d’identité de l’enfant B.X., né le
[...] 2013 (tels que passeport et/ou carte d’identité) au
greffe de la Justice de paix du district de Morges.
III. L’objet des conclusions sous chiffres I et II ci-dessus est
assorti des mesures de la commination de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité.
A titre subsidiaire
IV. Le Service de protection de la jeunesse et le « Kindes- und
Erwachsenenschutzdients des Bezirks [...] » (le cas échéant
par l’intermédiaire du Bezirksgericht [...]) sont invités à
rendre prioritairement une première appréciation
sommaire des capacités éducatives respectives de
A.X.________ et de Z.________ ainsi que des projets de
déménagement de Z.________ et de formuler toute
proposition provisoire quant à l’attribution du droit de
garde et quant à la fixation du droit de visite.
V. Interdiction est faite à l’intimée de déplacer la résidence de
l’enfant B.X., né le [...] 2013, actuellement
domicilié et résidant à [...], en dehors de Suisse, jusqu’à ce
que soit connu le résultat d’une première évaluation
sommaire du service de protection de la jeunesse et du
« Kindes- und Erwachsenenschutzdients des Bezirks [...] ».
VI. Injonction est faite à l’intimé de déposer immédiatement
tous documents d’identité de l’enfant B.X., né le
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[...] 2013 (tels que passeport et/ou carte d’identité) au
greffe de la Justice de paix du district de Morges.
VII. L’objet des conclusions sous chiffres I et II ci-dessus est
assorti des mesures de la commination de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité. »
Le 27 mars 2015, la juge de paix a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles du 23 mars 2015 de A.X..
Par courrier à la justice de paix du 28 avril 2015, A.X. a
demandé la poursuite de l’enquête en attribution de l’autorité parentale,
du droit de garde et de son droit de visite et requis l’autorité centrale
d’Allemagne de procéder ou faire procéder à une enquête identique.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2015,
Z.________ a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 19 novembre 2014 en ce sens que le droit de visite de
A.X.________ sur B.X.________ est fixé à un samedi sur deux, de 10 heures à
16 heures, au domicile de l’enfant. A l’appui de cette conclusion, elle
alléguait que A.X.________ rejoignait déjà régulièrement les siens à [...] un
week-end sur deux (756 kilomètres aller et retour) et qu’il n’était pas
disproportionné de lui imposer d’effectuer également deux fois par mois la
distance entre son domicile en Suisse et celui de B.X.________ en
Allemagne.
Cette requête a été rejetée par la juge de paix le 18 mai 2015.
Lors de son audition par la juge de paix le 24 juin 2015,
Z.________ a indiqué que la distance entre son domicile et [...] représentait
340 km, que l’enfant était très jeune et que les trajets n’étaient pas dans
son intérêt, qu’elle avait dû quitter [...] après avoir été licenciée et avait
été contrainte, pour des raisons financières, de se rapprocher de sa mère
en Allemagne afin de lui confier son fils lorsqu’elle travaillait, qu’elle
exerçait à 40%, mais allait augmenter son d’activité durant l’hiver
prochain. A.X.________ a déclaré qu’il souhaitait une attribution conjointe
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de l’autorité parentale afin de s’opposer à ce que la mère de son fils
s’installe en Allemagne, qu’il n’avait du reste pas été informé du
déménagement de celle-ci, qu’il avait dû reprendre la patientèle de
Z.________ et qu’il était très occupé. Il a finalement renoncé à ses
conclusions déposées le 23 mars 2015 pour le motif qu’elles étaient
devenues sans objet et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
son droit de visite sur son fils s’exerce de manière libre et large d’entente
entre les parties et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir B.X.________
auprès de lui un week-end par mois à son domicile, du vendredi soir à 16
heures au dimanche soir à 19 heures, à charge pour lui d’amener l’enfant
à son domicile et pour Z.________ de ramener l’enfant chez elle, et un
week-end par mois à [...], du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 19
heures.
Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
ces conclusions, maintenant celles qu’elle avait prises le 13 mai 2015, non
sans avoir rappelé que le droit de visite s’était jusqu’alors exercé à [...] en
sa présence et qu’elle était venue passer une semaine de vacances dans
la région lémanique fin avril-début mai pour que A.X.________ puisse voir
son fils.
4.En préambule à leur rapport d’évaluation du 11 juillet 2015,
[...] et [...], chef de service auprès du SPJ et chef de l’Unité d’évaluation et
missions spécifiques (UEMS), ont relevé qu’ils n’avaient pas pu rencontrer
la mère de B.X., laquelle vivait en Allemagne et n’avait pas pu
fournir d’informations sur sa situation ni sur celle de l’enfant, mais qu’ils
s’étaient entretenus à deux reprises avec A.X. [...], fils aîné du
prénommé, lequel poursuivait ses études à l’université de Lausanne. Ils
ont mentionné que A.X.________ vivait depuis le 1
er
avril 2015 dans une
villa mitoyenne neuve, très bien tenue et confortable, avec jardin, sise
dans un quartier particulièrement tranquille, qu’il pouvait aménager ses
horaires de travail et avoir congé un vendredi sur deux, ce qui lui
permettrait l’exercice d’un droit de visite usuel malgré la distance qui le
séparait du lieu de vie de B.X.________. Les auteurs du rapport ont indiqué
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qu’ils n’avaient pas constaté d’éléments dans le comportement ou les
propos tenus par A.X.________ qui leur permettaient d’écrire qu’il y avait
chez lui une problématique de consommation abusive d’alcool, rien
n’indiquant dans les pièces qui leur avaient été transmises que les
affirmations de Z.________ étaient fondées sur des faits avérés. Ils
ajoutaient que les conditions de vie chez A.X.________ seraient compatibles
avec l’accueil d’un enfant en bas âge, que la discussion avec [...] sur son
vécu dans la famille où il avait grandi donnait le sentiment d’une certaine
harmonie jusqu’à la séparation de ses parents et ne semblait guère
compatible avec l’image d’un père violent ou consommateur excessif
d’alcool, que le dialogue entre les parents de B.X.________ n’était pas
rompu, même s’il était tendu, que le père apparaissait soucieux de
l’intérêt de son fils et désireux de jouer son rôle de père et que, compte
tenu du bas-âge de l’enfant et sauf élément nouveau qui mettrait en
cause les compétences parentales de la mère, la garde de l’enfant devrait
rester attribuée à Z.. Dès lors, le SPJ a proposé d’attribuer
l’autorité parentale conjointe aux deux parents de B.X., de
maintenir la garde à la mère et de faire bénéficier le père, jusqu’à ce que
son fils ait atteint un âge qui lui permette de passer tous les week-ends
chez lui, la moitié des vacances scolaires et des longs week-ends, d’un
droit de visite d’une fin de semaine sur deux, à exercer du vendredi au
dimanche en alternance à [...], le passage de l’enfant se faisant à [...] pour
les visites se déroulant à [...].
Aux termes de ses déterminations du 24 septembre 2015, le
SPJ a relevé que le cadre fixé par la juge de paix dans la décision querellée
correspondait à celui qu’évoquait l’UEMS et qu’il était nécessaire, pour
prendre une décision relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale
sur l’enfant, compte tenu du domicile de B.X.________ en Allemagne, que
les autorités de protection compétentes en raison du lieu évaluent la
relation qu’entretenait chacun des parents avec l’enfant. Il ajoutait qu’un
trajet mensuel entre [...] et [...]/Allemagne, représentant environ 300 km
et 3 heures de voiture, ne semblait pas disproportionné ni susceptible de
mettre en danger le bon développement de l’enfant. Dès lors, il était
d’avis que le cadre des visites querellé répondait aux besoins de
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B.X.________ et permettait aux liens père-fils de se tisser, d’autant qu’il
était important que cet enfant se familiarise avec le milieu de vie de son
père.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix statuant sur les modalités de l’exercice du
droit de visite d’un parent sur son enfant mineur (art. 273 ss CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de
la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
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exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, le présent recours est recevable. Il en va de même des
déterminations du SPJ ainsi que des pièces produites en deuxième
instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. L’autorité
de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a
renoncé à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
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s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il
incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit
applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des
mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la
coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de
protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur en 2009 pour la Suisse et
en 2011 pour l’Allemagne, a notamment pour objet de déterminer l’Etat
dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la
protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour
prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations
personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3
let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 c. 4.2). Elle
s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient
atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant
judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence
habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures
tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous
- 13 -
réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de
l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de
l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des
compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités
doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on
peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant
une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout
en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du
mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence
habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi
pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c.
4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de
résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la
présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant
se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut
simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a
la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et
5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1).
En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête de
A.X.________ devant le juge de paix du district de Morges, B.X.________
avait sa résidence habituelle chez sa mère, à [...], et les autorités suisses
sont compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles
de l’intimé à l’égard de son fils.
- 14 -
2.2.2Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si
celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se
prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE).
En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a
fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Ce magistrat a procédé à
l’audition des parents lors de son audience du 29 juillet 2015, de sorte que
le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).
2.3La décision attaquée est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond par la cour de céans, peu important à cet égard
que la recourante ait intitulé son acte appel et non recours.
3.1En premier lieu, la recourante reproche à l’autorité de
protection d’avoir considéré que la proposition du rapport d’évaluation du
SPJ allait dans le sens des conclusions de A.X.________ et d’en avoir déduit
qu’il convenait d’accorder à celui-ci un droit de visite mensuel sur son
fils du vendredi soir à 16 heures au dimanche soir à 19 heures, à charge
pour le père d’amener l’enfant à son domicile et à charge pour la mère de
ramener l’enfant à son domicile, ainsi qu’un droit de visite d’une fin de
semaine par mois à [...], du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18
heures. Elle soutient que l’âge de l’enfant contrevient à l’exercice d’un
droit de visite à l’extérieur et exige que les relations personnelles soient
limitées à huit heures par jour, sans les nuits.
-
15 -
3.2Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité
parentale sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014 (RO 2014 357). Selon
l’art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC, elles sont d’application immédiate. La garde est
une composante de l’autorité parentale (sous l’ancien droit : ATF 136 III
353 c. 3.2 ; sous le nouveau droit : TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 et les
réf. cit.). Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit
de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’effet a contrario de cette
disposition l’emporte lorsque seul l’un des parents exerce l’autorité
parentale. S’il entend modifier le lieu de résidence de l’enfant, ce parent
en décide seul et le parent n’ayant pas l’autorité parentale ne doit pas
pouvoir intervenir pour empêcher le déplacement, qu’il ait lieu en Suisse
ou vers l’étranger (Bucher, in La famille dans les relations
transfrontalières, Bâle 2013, p. 56).
Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant
avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en
vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Le
parent qui n’a pas l’autorité parentale ou la garde de l’enfant a le droit
d’entretenir avec celui-ci les relations personnelles indiquées par les
circonstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés
de se mettre d’accord sur le champ des relations, qu’ils soient détenteurs
conjoints de l’autorité parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas
ou lorsque la sauvegarde des intérêts de l’enfant l’exige, il appartient à
l’autorité de protection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al.
3 CC précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir
des relations personnelles avec l’enfant soit réglé (Meier/Stettler, Droit
suisse de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 763 p. 499). Ce droit peut cependant
être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement
corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même
momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en
communauté (art. 274 al 2 CC ; Chaix, in Commentaire romand du CC I,
Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars
2010 c. 2.1).
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16 -
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le
droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant
également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui
doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9
janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 c. 5 ; 123
II 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants ; le Tribunal fédéral relève à cet égard
qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux
parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus
de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445
c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de
manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de
l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la
relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité
(notamment des horaires de travail irréguliers), le lieu d’habitation et le
cadre de vie du titulaire du droit devront également être prise en
considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui
élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de
l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée
par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par
l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra
compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit
que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées
(Meier/ Stettler, op. cit. nn. 765-767, pp. 500-502). Les conflits entre les
parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une
telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des
circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de
l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
-
17 -
En Suisse romande, la tendance est de fixer, à défaut d’accord
des parties, un « large » droit de visite, qui s’exerce en principe un week-
end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l’enfant est en
âge de scolarité. En Suisse alémanique, la pratique est influencée par les
décisions allemandes et il est souvent décidé que le droit de visite est
limité à une ou à deux demi-journées par mois pour des enfants d’âge pré-
scolaire ; il porte sur un week-end par mois pour des enfants en âge de
scolarité, avec deux à trois semaines de vacances par année (TF
4C.176/2001 du 15 novembre 2001).
Les visites peuvent avoir lieu au domicile de l’enfant, de
l’ayant-droit ou en un autre lieu. La règle voudra qu’elles s’exercent au
domicile du bénéficiaire, sauf pour les nourrissons et les enfants en bas
âge (jusqu’à deux ou trois ans) : l’enfant pourra ainsi se familiariser avec
le milieu de vie du parent non gardien dans des conditions favorables à
l’établissement d’une relation de confiance (Leuba, in Commentaire
romand du CC I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 273 CC, p. 1716 ; Meier/Stettler,
op. cit., n. 769 p. 504 et note infrapaginale n. 1782 selon laquelle, dans
son arrêt 5C.105/2003 du 25 juin 2003, le Tribunal fédéral a jugé que
l’autorité cantonale n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation en
accordant un droit de visite à l’extérieur pour un enfant âgé de deux ans ;
il a laissé ouverte la question de principe quant à la limite d’âge qui serait
à fixer).
L’éloignement géographique de l’enfant, par suite de
déménagement du détenteur de l’autorité parentale exclusive ou de la
garde, peut occasionner des difficultés supplémentaires. Sous réserve de
l’abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), le titulaire du droit n’est en
principe pas légitimé à un tel déménagement ; les modalités des relations
personnelles devront être déterminées à nouveau pour tenir compte de la
modification des circonstances. La fatigue de l’enfant et le stress que lui
occasionnent des voyages longs et répétés doivent aussi être pris en
considération. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire
du droit d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé.
Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois
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18 -
favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde
amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite et que celui-ci le
ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite.
Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord, ce qui
contribue à rassurer l’enfant. Les frais occasionnés par l’exercice du droit
de visite sont en principe à la charge de son titulaire (sur le tout :
Meier/Stettler, op. cit., nn. 769-772, pp. 505-507).
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature
même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un
examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à
la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour
autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en
jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.3En l’espèce, si le rapport d’évaluation sur lequel s’est fondé le
premier juge n’a été établi que sur la base des seuls dires du père sans
que leurs auteurs n’aient rencontré la mère et l’enfant des parties, force
est toutefois de constater que la recourante ne conteste pas dans son
écriture les éléments factuels mentionnés dans celui-ci, en particulier ceux
dont il résulte qu’elle a déménagé plusieurs fois en un an, qu’elle vit
désormais auprès de sa mère, dans le sud de l’Allemagne, à quelques
kilomètres de la frontière suisse et qu’elle travaille à 40% à [...].
Contrairement à ce que soutient la recourante, l’intérêt d’un
enfant de bientôt deux ans ne commande nullement que le droit de visite
-
19 -
du père s’exerce principalement au domicile de la mère et grand-mère
maternelle, ni qu’il soit limité à quelques heures par jour à l’exclusion des
nuits. Un droit de visite aussi limité en l’absence d’autres éléments
objectifs que la distance géographique serait même contraire à moyen
terme à l’intérêt de l’enfant, lequel est d’établir des contacts distincts
avec son père.
S’agissant du droit de visite mensuel au domicile du père, il est
indéniable qu’il implique un déplacement de quelque trois cents
kilomètres dans chaque sens, mais la distance demeure raisonnable et le
trajet, qui peut s’effectuer presque exclusivement par l’autoroute, une fois
par mois, n’apparaît pas disproportionné aux yeux du SPJ ni susceptible de
mettre en danger le bon développement de l’enfant. Dès lors qu’il en va
de l’intérêt de l’enfant de se familiariser avec le logement de son père,
dont le caractère approprié, confortable et très bien tenu a été souligné, il
n’y a pas matière à faire preuve de prudence particulière au motif que les
contacts entre le père et l’enfant auraient été longtemps rompus. Ainsi le
droit de visite mensuel de l’intimé sur B.X.________, une fois par mois, à
son domicile d’ [...], contribuera à établir une relation de confiance entre le
père et son fils et doit être maintenu. Il en va de même de l’obligation
faite à chacun des parents de participer équitablement aux trajets
mensuels entre l’Allemagne et la Suisse. En effet, un double aller et retour
pour le père aurait pour conséquences de péjorer notablement les
conditions d’exercice de ce droit et, partant, ne serait pas conforme à
l’intérêt de l’enfant ; au contraire, la participation des deux parents à la
mise en œuvre du droit de visite contribuera à rassurer l’enfant.
L’opportunité d’un second droit de visite mensuel du père peut
également être confirmée, le principe de l’exercice des relations
personnelles à quinzaine en alternance à [...] et à [...] ayant été corroboré
par le SPJ. Cependant, la durée de l’exercice du droit de visite du père en
Allemagne, du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, ne paraît
pas compatible avec le bien d’un enfant de cet âge, qui devra chaque
mois séjourner à l’hôtel durant quarante-huit heures. Partant, elle doit être
réduite en ce sens que le père aura son fils auprès de lui du samedi à 10
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20 -
heures au dimanche à 19 heures, charge à lui d’aller chercher l’enfant
chez sa mère et de l’y ramener.
4.En conclusion, le recours de Z.________ doit être très
partiellement admis et le chiffre II de l’ordonnance entreprise réformé en
ce sens que A.X.________ aura son fils un week-end par mois, à son
domicile, du vendredi soir 16 heures au dimanche soir 19 heures, à charge
pour lui d’amener l’enfant à son domicile et à charge pour Z.________ de
ramener l’enfant à son domicile et qu’il exercera son droit de visite sur son
fils un week-end par mois à [...], du samedi matin à 10 heures au
dimanche soir à 19 heures, charge au père d’aller chercher l’enfant au
domicile de sa mère et de l’y ramener.
L’intimé a droit à des dépens très légèrement réduits de
deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1'100 fr. et de mettre à la
charge de la recourante.
Enfin, les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la
charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. L’ordonnance entreprise est modifiée comme il suit au ch. II de
son dispositif :
-
21 -
II. Fixe le droit de visite de A.X.________ sur son fils
B.X.________ comme suit :
-
un week-end par mois à son domicile, du vendredi soir
16 heures au dimanche soir 19 heures, à charge pour
A.X.________ d’amener l’enfant à son domicile et à charge
pour Z.________ de ramener l’enfant à son domicile.
-
un week-end par mois à [...] du samedi matin à 10
heures au dimanche soir à 19 heures.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante Z.________ doit payer à l’intimé A.X.________ la
somme de 1'100 fr. (mille cent francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 7 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
22 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Cheseaux (pour Z.),
-Me Florian Chaudet (pour A.X.),
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-
Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :