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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.002242-130375
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Glattpark
(Opfikon), contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6
février 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la
cause concernant l'enfant B.Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 février 2013,
adressée aux parties pour notification le 13 février 2013, la Juge de paix
du district de l'Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la
requête de mesures provisionnelles déposée le 18 [recte : 17] janvier
2013 par A.Z.________ (I), fixé le droit de visite de E.________ sur sa fille
B.Z.________ à un week-end sur deux, le premier jour du week-end de
10 heures à 19 heures et le second de 8 heures 30 à 17 heures 30, à
charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y
ramener (II), dit que E.________ pourra téléphoner à sa fille B.Z.________ le
mardi et le jeudi entre 18 heures et 19 heures (III), dit que les frais de la
procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de
faire droit à la requête d'A.Z.________ tendant à ce que le droit de visite de
E.________ sur sa fille soit fixé par l’intermédiaire d’un Point Rencontre. Il a
notamment exposé que l’inexpérience du père concernant la prise en
charge et les besoins spécifiques d’une enfant de trois ans ne pouvaient
justifier un droit de visite en milieu fermé, que le fait de laisser dormir un
enfant seul dans un véhicule n’était certes pas admissible mais qu'il ne
pouvait motiver en tant que tel un droit de visite surveillé et que les
parties partageaient ce point de vue, puisqu’elles s’étaient entendues sur
un droit de visite conventionnel lors de l’audience du 18 [recte : 19]
décembre 2012 alors que ces éléments leur étaient connus. Le premier
juge a toutefois estimé qu’au vu des circonstances, le droit de visite du
père devait dans un premier temps être restreint, afin de garantir la
sécurité et le bien-être de l’enfant, et a précisé qu’il était important que
l’intimé continue parallèlement à consulter les professionnels aptes à
l’accompagner, le guider et le rendre attentif aux besoins de sa fille. Les
contacts téléphoniques faisant partie du droit aux relations personnelles,
E.________ a été autorisé à appeler B.Z.________ deux fois par semaine.
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3 -
B.Par acte d'emblée motivé du 21 février 2013, A.Z.________ a
recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à ce qu'il soit dit que la Justice de paix du district
de l'Ouest lausannois n’est pas compétente pour trancher la question des
relations personnelles entre E.________ et sa fille B.Z., et ce à
compter du 28 novembre 2012 (II), et, par voie de conséquence, à ce que
la décision entreprise soit annulée et le droit de visite de E. sur sa
fille B.Z.________ suspendu jusqu’à ce que les autorités zurichoises aient pu
rendre une décision (III). Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de
l’ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens que E.________ pourra
avoir sa fille B.Z.________ auprès de lui au Point Rencontre de Bülach ou de
Zurich, sans possibilité de sortie, selon les modalités et les disponibilités
de ce service (IV) et que E.________ pourra avoir un entretien téléphonique
avec sa fille une fois par semaine, le mardi à 19 heures précises (V). Plus
subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de l'ordonnance
entreprise et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants (VI). Elle a requis que l'effet
suspensif soit accordé au recours en ce sens que le droit de visite de
E.________ sur sa fille B.Z.________ est suspendu jusqu'à droit connu sur le
recours, subsidiairement qu'il se déroule par l'intermédiaire du Point
Rencontre de Zurich. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
Le même jour, l'intimé E.________ s'est spontanément
déterminé sur la requête d'effet suspensif précitée en concluant, sous
suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci. Il a déposé un bordereau de
pièces.
Par décision du 21 février 2013, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a accordé l'effet suspensif au recours en ce sens
que le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________ (chiffre II du
dispositif de la décision attaquée) est suspendu jusqu'à l'issue de la
procédure pendante devant la Chambre des curatelles, le droit du père de
contacter sa fille par téléphone – comme fixé au chiffre III dudit dispositif –
n'étant pas touché par cette décision.
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Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 25 février 2013,
déclaré qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de l'ordonnance entreprise.
Dans ses déterminations du 26 février 2013, le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a conclu à l'admission du recours
et à l'annulation de la décision attaquée.
Dans son mémoire du 28 février 2013, l'intimé a conclu, sous
suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours (I), à la
confirmation de la compétence de la Justice de paix du district de l'Ouest
lausannois, respectivement du juge de paix de ce district, pour statuer sur
les relations personnelles entre lui et sa fille (II) et à la confirmation de
l'ordonnance entreprise, étant précisé qu'il doit pouvoir s'entretenir
librement au téléphone avec sa fille, sans que la communication soit mise
sur haut-parleur et sans qu'elle soit limitée dans le temps (III). Il a produit
un bordereau de pièces.
C.La cour retient les faits suivants :
B.Z., née hors mariage le [...] 2009, est la fille
d'A.Z., seule détentrice de l'autorité parentale, et de E..
Par courrier du 15 janvier 2012, E. a demandé à la
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : justice de paix)
de réglementer son droit de visite sur sa fille B.Z., qui vivait
auprès d'A.Z. à Renens.
Lors de l'audience de la juge de paix du 15 février 2012,
A.Z.________ et E.________ ont passé une convention fixant les modalités du
droit de visite du père sur sa fille pour une période de trois mois.
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Les père et mère ont été entendus par la justice de paix le 2
mai 2012. E.________ a notamment indiqué qu'il vivait dans un grand
appartement de 2,5 pièces et qu'il allait déménager le 1
er
juin 2012 à [...]
dans un logement de 5 pièces, où il y aurait une chambre pour
B.Z.. Les parties ont derechef signé une convention réglant le droit
de visite du père sur sa fille.
Le 22 novembre 2012, A.Z. a demandé à la juge de
paix que le droit de visite de E.________ sur B.Z.________ soit suspendu avec
effet immédiat et que le père ne soit autorisé à rencontrer sa fille qu'en
présence d'un tiers, à un Point Rencontre. Cette requête était fondée sur
le rapport rédigé par une agence de détectives privés qui avait, sur
mandat de la mère, suivi le père et la fille lors de l'exercice du droit de
visite du 17 novembre 2012. Selon ce document établi le 20 novembre
2012, E.________ a laissé l'enfant – dormant sans veste, non couverte et
attachée à son siège auto – seule dans la voiture dont les fenêtres étaient
fermées, pendant près de trois quarts d'heure, alors qu'il se trouvait à
l'intérieur d'un bâtiment sans être en mesure de voir le véhicule.
Par décision du 23 novembre 2012, la juge de paix a rejeté
cette requête de mesures préprovisionnelles et cité les parties à
comparaître le 19 décembre 2012.
A.Z.________ et B.Z.________ sont inscrites depuis le 28
novembre 2012 auprès du Contrôle des habitants d'Opfikon, ensuite de
leur déménagement dans cette commune.
Lors de l'audience du 19 décembre 2012, A.Z.________ et
E.________ ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la juge de
paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant
notamment que E.________ aurait sa fille auprès de lui, à charge pour lui
d'aller la chercher et de la ramener là où elle se trouvait, un week-end sur
deux, le premier jour du week-end de 10 heures à 19 heures et le second
de 8 heures 30 à 17 heures 30 (I), que, pour les fêtes de fin d'année,
E.________ aurait sa fille auprès de lui le dimanche 23 et le lundi 24
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6 -
décembre 2012 aux mêmes horaires (II) et que E.________ s'engageait à ne
pas laisser sa fille sans surveillance, de manière générale et en particulier
dans un véhicule (III).
Mandaté dans le cadre de l'enquête en fixation des relations
personnelles ouverte par la juge de paix, le SPJ a établi son rapport
d'évaluation le 28 décembre 2012. Il avait pour ce faire rencontré à deux
reprises chacun des parents, individuellement et en présence
d'B.Z., et s'était ainsi notamment rendu au domicile du père, où
une chambre et un espace de jeux avaient été aménagés pour l'enfant. Ce
service a indiqué qu'B.Z. était une petite fille vive et épanouie. Elle
avait une relation aimante et rassurante avec sa mère et se laissait câliner
par son père, qui était doux avec elle et l'appelait constamment par des
noms tendres. B.Z.________ entretenait ainsi une bonne relation avec ses
deux parents, qui étaient tous deux aimants. Le SPJ a relevé que le couple
parental rencontrait des problèmes de communication, notamment en ce
qui concernait les transmissions des besoins et du quotidien de l'enfant. Le
père était peu conscient des besoins de sa fille et peu ouvert aux conseils
des professionnels, considérant ses activités comme adéquates. Selon le
SPJ, les activités et le rythme des journées n'étaient toutefois pas adaptés
à une enfant de trois ans, qui avait notamment besoin de faire une sieste
dans un lieu approprié. Au vu de l'inexpérience du père dans la prise en
charge et les besoins spécifiques d'une enfant en bas âge, le SPJ lui avait
demandé de prendre contact avec une puéricultrice, que E.________ avait
rencontrée une fois à son domicile. Le SPJ a rappelé que le père avait
laissé sa fille seule dans la voiture le 22 septembre 2012 pendant treize
minutes et le 17 novembre 2012. Il a ainsi proposé à la juge de paix
d'ordonner des visites dans un cadre protégé de type Point Rencontre,
dans la région de Zurich, et d'enjoindre E.________ à prendre contact avec
une infirmière de la petite enfance et/ou à participer aux réunions du
Jardin des Parents, afin qu'il puisse prendre connaissance des besoins
évolutifs des enfants.
Après réception de ce rapport, A.Z.________ a, le 17 janvier
2013, requis la suspension, avec effet immédiat, du droit de visite de
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E., dans l'attente de l'organisation des visites à un Point Rencontre
de Zurich.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du lendemain,
la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de E. sur
sa fille B.Z.________ et convoqué les parties à son audience du 6 février
Dans ses déterminations du 4 février 2013, E.________ a
contesté la conclusion du SPJ tendant à ce que les visites se déroulent
dans un cadre protégé de type Point Rencontre. Il a conclu à ce que son
droit de visite sur sa fille soit fixé, tant que celle-ci n'est pas scolarisée, à
un week-end sur deux du samedi à 12 heures 30 au dimanche à 19 heures
– à charge pour lui d'aller chercher l'enfant où elle se trouve et de l'y
ramener –, deux semaines en été, une semaine à Noël et alternativement
à Nouvel An, une semaine pendant les vacances de Pâques, ainsi que les
week-ends de Pentecôte, de l'Ascension et du Jeûne fédéral
alternativement. Dès qu'B.Z.________ sera scolarisée, il a conclu à ce que le
droit de visite soit fixé à un week-end sur deux du samedi à 12 heures 30
au dimanche à 19 heures – à charge pour lui d'aller chercher l'enfant où
elle se trouve et de l'y ramener –, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Noël et Nouvel An, ainsi que les week-ends de Pâques,
de l'Ascension, de Pentecôte et du Jeûne fédéral alternativement. Il a en
outre demandé à ce qu'ordre soit donné à A.Z.________ de le laisser
téléphoner librement et régulièrement à B.Z..
Le 6 février 2013, A.Z. s'est déterminée sur la
correspondance précitée en concluant au rejet des conclusions qui y
étaient formées et à ce que les recommandations du SPJ soient suivies.
Par courriel du même jour, [...], adjoint remplaçant du chef du
SPJ, a en substance exposé à la juge de paix que c'était à la suite du
courrier de la mère du 22 novembre 2012 – faisant état du fait que le père
avait laissé sa fille seule dans la voiture sans surveillance pendant
quarante-cinq minutes – que ce service avait proposé que les visites se
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déroulent dans un lieu surveillé. Avant cet événement, un élargissement
progressif du droit de visite au week-end entier était, en raison du
déménagement de l'enfant à Zurich, envisagé, malgré certaines
préoccupations liées aux difficultés rencontrées par le père dans la
compréhension des besoins d'un enfant de l'âge d'B.Z..
Lors de son audience du 6 février 2013, la juge de paix a
procédé à l'audition d'A.Z. et de E.. Ce dernier a en outre
produit le document établi le 31 janvier 2013 par une infirmière de la
petite enfance confirmant l'avoir vu, s'être entretenu avec lui et avoir
répondu à ses nombreuses questions, ainsi que deux attestations des
animatrices du Jardin des Parents indiquant que E. s'y était rendu
les 24 et 28 janvier 2013.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
parties le 13 février 2013, de sorte que le nouveau droit de protection de
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l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art.
14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l'autorité parentale et la
garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
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(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables. Interpellée, la juge de paix s'est référée à sa décision.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b/aa) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection
de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les
mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même
compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du
lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa
faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
bb) En l'espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du
district de l'Ouest lausannois, qui a fondé sa compétence sur les art. 275
al. 1 CC et 5 LVPAE en précisant que la litispendance avait pour effet de
fixer la compétence locale du tribunal saisi, si les conditions de la
compétence étaient réunies au moment de l'introduction de la cause (art.
64 al. 1 let. b CPC).
La recourante conteste la compétence de la magistrate
précitée. Se référant à la doctrine (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6
ad art. 64 CPC, p. 209), elle estime que l'art. 64 CPC ne s'applique pas aux
procédures concernant les enfants. Or, la référence citée ne concerne que
les conflits en matière internationale et non intercantonale. Contrairement
à ce que soutient la recourante, l’art. 64 CPC ne permet ainsi pas de
fonder la compétence du juge du nouveau domicile de l’enfant lors d’un
déménagement en Suisse, l’autorité du domicile de l’enfant saisie lors de
la litispendance restant compétente même en cas de déménagement de
l’enfant et ce jusqu’à ce que la procédure soit close. L’économie de la
procédure ne fait intervenir l’autorité du lieu de séjour de l’enfant que
lorsque celle-ci doit prendre des mesures de protection en faveur de
l’enfant (cf. Büchler/Wirz, Scheidung, Ingeborg Schwenzer Hrsg, vol. I, 2
e
éd., Berne 2011, n. 5 ad art. 275 CC, p. 761, et les références).
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B.Z.________ était domiciliée à Renens, chez sa mère, seule détentrice de
l'autorité parentale, au moment de l'ouverture de la procédure en fixation
du droit aux relations personnelles. La Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois était ainsi compétente pour rendre la décision entreprise et le
recours doit être rejeté sur ce point.
c) La juge de paix a procédé à l'audition des parents de
l'enfant lors de son audience du 6 février 2013, de sorte que le droit d'être
entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). B.Z.________, née
le [...] 2009, était pour sa part trop jeune pour être entendue (art. 314a al.
1 CC).
La décision entreprise est en conséquence formellement
correcte.
4.a) La recourante estime en substance que c'est à tort que la
juge de paix s'est écartée de l'avis du SPJ contenu dans le rapport
d'évaluation préconisant l'exercice du droit de visite dans un cadre
protégé de type Point Rencontre. Elle rappelle notamment que l'intimé a
laissé l'enfant seule dans un véhicule à deux reprises et estime que
l'accord passé lors de l'audience du 19 décembre 2012 n'est plus
déterminant, puisqu'il l'a été avant le dépôt du rapport du SPJ. Selon elle,
les contacts téléphoniques doivent être limités à un appel par semaine, le
mardi à 19 heures précises, la fourchette d'une heure imposée par la
décision entreprise n'étant pas judicieuse.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
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13 -
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
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par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de
visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2/2009, p. 111).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets
de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006
précité). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors
du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
c/aa) En l'espèce, le SPJ recommande, dans son rapport du 28
décembre 2012, que les visites de l'intimé à sa fille se déroulent dans un
cadre protégé de type Point Rencontre. C'est le fait que le père ait laissé
l'enfant seule dans son véhicule pendant quarante-cinq minutes qui a été
déterminant pour formuler cette proposition, le SPJ ayant indiqué dans son
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courriel du 6 février 2013 qu'avant cet événement, un élargissement
progressif du droit de visite au week-end entier était, en raison du
déménagement de l'enfant à Zurich, envisagé, malgré certaines
préoccupations liées aux difficultés rencontrées par le père dans la
compréhension des besoins d'un enfant de l'âge d'B.Z..
Or, si cet épisode révèle un comportement inadéquat du père,
rien n'indique que le développement de l'enfant ait été concrètement mis
en danger de ce fait. En effet, le SPJ décrit B.Z. comme une enfant
vive et épanouie, entretenant une bonne relation avec chacun de ses
parents qui sont tous deux aimants. Elle se laisse câliner par son père, qui
est doux avec elle et l'appelle constamment par des noms tendres. De
plus, malgré cet événement et en toute connaissance de celui-ci puisqu'il
était à la base de la requête de la recourante du 22 novembre 2012, les
père et mère se sont entendus, lors de l'audience du 19 décembre 2012,
sur un droit de visite conventionnel non surveillé, l'intimé s'engageant à
ne pas laisser B.Z.________ sans surveillance, de manière générale et en
particulier dans un véhicule.
Dans son rapport du 28 décembre 2012, le SPJ expose que
l'intimé est peu conscient des besoins de sa fille et peu ouvert aux
conseils des professionnels. Le père considère ses activités comme
adéquates, mais celles-ci et le rythme des journées ne sont toutefois pas
adaptés à une enfant de trois ans, qui a notamment besoin de faire une
sieste dans un lieu approprié. Comme le relève le premier juge,
l'inexpérience du père soulignée par le SPJ ne saurait toutefois justifier en
l'espèce un droit de visite en milieu fermé, comme demandé par la
recourante. L'intimé paraît capable de se remettre en question et
démontre une volonté de développer ses facultés éducatives et d'accueil.
Il a ainsi rencontré une infirmière de la petite enfance à qui il a pu poser
des questions, il s'est rendu à deux reprises au mois de janvier 2013 au
Jardin des Parents et a aménagé une chambre ainsi qu'un espace de jeux
pour B.Z.________ dans son nouvel appartement.
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Au vu de ces éléments, l'instauration d'un droit de visite
surveillé dans une structure de type Point Rencontre, que cela soit avec ou
sans possibilité d'en sortir, ne se justifie pas en l'espèce du point de vue
de la proportionnalité. Le recours est mal fondé sur ce point.
bb) Le premier juge a fixé le droit de visite à un week-end sur
deux, le premier jour du week-end de 10 heures à 19 heures et le second
de 8 heures 30 à 17 heures 30, à charge pour le père d'aller chercher
l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener. Compte tenu de
l'éloignement géographique entre les domiciles des parents et du jeune
âge d'B.Z., le droit de visite précité est toutefois trop large. Il
pourrait en effet impliquer des va-et-vient de l'enfant préjudiciables aux
intérêts de celle-ci si le père devait choisir d'exercer son droit de visite
chez lui dans la région lausannoise. Ainsi, il convient, dans un premier
temps, de limiter le droit de visite de l'intimé sur sa fille à un week-end sur
deux, le samedi alternativement le dimanche, de 10 heures à 18 heures, à
charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y
ramener. De telles modalités laissent au père suffisamment de temps pour
profiter des contacts avec sa fille, après 2 heures 30 de voyage jusqu'à
Zurich, tout en tenant compte de la fatigue que pourrait engendrer chez
B.Z. le fait que l'intimé ne tient pas toujours suffisamment compte
des besoins d'une enfant de trois ans, soit l'adaptation nécessaire des
activités et du rythme des journées ainsi que le besoin de sieste. Le
recours doit ainsi être admis dans cette mesure.
cc) S'agissant des contacts téléphoniques entre l'intimé et sa
fille, la fréquence et les horaires des appels tels que fixés par la décision
entreprise ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, deux téléphones
par semaine n'apparaissent pas excessifs compte tenu de la bonne
relation père-fille. En outre, il est en pratique difficile d'exiger de l'intimé
qu'il soit, en toutes circonstances, en mesure de téléphoner à 19 heures
précises comme demandé par la recourante et la plage horaire d'une
heure fixée par le premier juge n'apparaît pas exagérée. Enfin, il est
rappelé que le père doit pouvoir exercer ce droit librement, soit sans
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surveillance de la part de la mère de l’enfant. Le recours doit ainsi être
rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et
l'ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens
que le droit de visite de l'intimé sur sa fille est fixé à une fin de semaine
sur deux, le samedi alternativement le dimanche, de 10 heures à
18 heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se
trouve et de l'y ramener, la décision étant confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les
dépens de deuxième instance peuvent être compensés (cf. art. 95 et 106
al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II.fixe le droit de visite de E.________ sur sa fille B.Z.________
à une fin de semaine sur deux, le samedi
alternativement le dimanche, de 10 heures à 18 heures,
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à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où elle se
trouve et de l'y ramener.
L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour A.Z.),
-Me Vanessa Chambour (pour E.),
-Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :