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TRIBUNAL CANTONAL
LO14.004791-140578
106
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 445 al. 1 et 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Ste-Croix, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2014 par la
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant
les enfants B.T. et C.T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2014,
notifiée à A.T.________ le 14 mars 2014, la Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du
droit de garde de D.T.________ et de A.T.________ sur leurs enfants
B.T., né le [...] 2012, et C.T., née le [...] 2010, (I), maintenu
provisoirement la garde des enfants au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) (II), dit que le SPJ devra placer B.T.________ et
C.T.________ dans un lieu propice à leurs intérêts et qu’il devra veiller au
rétablissement d'un lien progressif et durable entre les enfants et leurs
deux parents (III), invité le SPJ à déposer un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès la
notification de l’ordonnance (IV), dit que les frais de la procédure
provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que D.T.________
avait tout d’abord quitté le domicile conjugal avec les enfants à la suite
d’une violente altercation qui l’avait opposée à son époux et qu’elle les
avait ensuite ramenés à leur père, quelques jours plus tard, déclarant ne
plus souhaiter s’occuper d’eux et vouloir se consacrer à la reconstruction
de sa propre vie. Ils ont également observé que A.T.________ était
réellement désireux de prendre ses enfants en charge au mieux de leurs
intérêts, mais qu'il rencontrait des difficultés personnelles qui
l’empêchaient de faire face à ses devoirs de père et que sa situation
nécessitait d’être clarifiée avant d’envisager le retour des enfants au foyer
familial. Enfin, ils ont noté que le placement des enfants chez leurs
grands-parents ne constituait pas une bonne solution, étant donné l’âge
de ces derniers, leur position ambivalente par rapport à leur fils et le
conflit dans lequel ils se trouveraient s’ils accueillaient leurs petits-enfants
chez eux, dès lors qu’ils seraient tiraillés entre les intérêts du père et ceux
de B.T.________ et C.T.________.
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B.Le 24 mars 2014, A.T.________ a recouru contre cette
ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que B.T.________ et
C.T.________ doivent être placés provisoirement chez leurs grands-parents
paternels et que le SPJ doit être invité, en sa qualité de curateur, à
remettre au juge de paix un rapport sur l'évolution de la situation des
enfants ainsi que sur la possibilité de lui restituer leur garde, dans un délai
de deux mois; subsidiairement, en ce sens que le SPJ placera les enfants
chez leurs grands-parents paternels, veillera au rétablissement d'un lien
progressif et durable entre les parents et leurs enfants et remettra à la
juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
B.T.________ et C.T.________ ainsi que sur la possibilité de restituer leur
garde à A.T., dans un délai de deux mois.
Le même jour, le recourant a présenté une requête d’effet
suspensif.
Interpellé au sujet de cette requête, le SPJ a déclaré, le 26
mars 2014, qu’il n'envisageait pas, pour le moment, de déplacer les
enfants du lieu de vie où ils avaient leurs repères et où ils avaient trouvé
une certaine stabilité. Il a déclaré que les enfants seraient donc maintenus
dans le lieu de vie actuel, en tout cas pendant la durée de la procédure de
recours.
Par décision du 28 mars 2014, la Présidente de la Chambre des
curatelles a refusé d’accorder l'effet suspensif au recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 8 décembre 2009, le personnel de la maternité d’ [...] a
signalé la situation préoccupante de la famille A.T. au SPJ. A
l’époque, les époux A.T.________ et D.T.________ attendaient un enfant,
C.T.________, pour le début de l'année 2010. Une action socio-éducative
était apparue nécessaire en raison de la grande fragilité des futurs
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parents. Pour sa part, D.T.________ était pharmacodépendante et sujette à
des crises de tétanie. En cas de stress, elle gérait difficilement ses
émotions et avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, ses
difficultés résultant, selon son médecin-psychiatre, d'une enfance
malheureuse. A.T.________ était un ex-toxicomane, mais restait dépendant
de la méthadone et de la ritaline. Par moments, il était totalement irrité et
ne supportait pas la frustration ni les contraintes. Il ne pouvait contrôler
ses dires et parfois ses actes. Les deux parents étaient soutenus par l'aide
sociale.
Dans le cadre de l’enquête ouverte par l’autorité de protection,
diverses mesures ont été prises par le SPJ pour tenter de soulager les
parents de C.T..
Le 14 janvier 2013, le SPJ a informé l’autorité de protection
que le fonctionnement de la famille A.T. restait instable et fragile.
Les parents avaient fait de leur mieux pour que les enfants soient pris en
charge au moins sur le plan médical. Mais les menaces et les crises de
chacun des parents avaient beaucoup inquiété le corps médical. Jusqu'ici,
C.T.________ ne semblait pas trop touchée par cette situation dans son
développement, les grands-parents étant assez présents et lui offrant le
calme nécessaire à leur domicile. B.T., qui était né prématurément
à 34 semaines, le 3 mai 2012, souffrait, lui, d'une malformation
congénitale au niveau des membres supé-rieurs et inférieurs. Il avait été
hospitalisé au mois de septembre 2012 pour subir notamment l’ablation
d'orteils surnuméraires, ce qui avait provoqué des tensions extrêmes dans
le couple, l'angoisse et le stress étant permanents pendant plusieurs mois.
Le SPJ avait donc requis de la juge de paix qu'elle lui confie un mandat de
curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) en faveur des deux enfants, qu'elle contraigne la famille à
suivre une thérapie au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents
(SPEA) et qu’elle institue une curatelle administrative en faveur de
A.T. et D.T.________ dans le cadre de la gestion de leurs affaires.
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Le 7 mai 2013, la Justice de paix du district du Jura – Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle d'assistance
éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC en faveur des enfants (II) et
nommé une assistante sociale du SPJ en qualité de curatrice.
Au mois de novembre 2013, D.T.________ a quitté le domicile
conjugal et clairement fait part de sa volonté de ne plus s'occuper des
enfants, se sentant clairement dépassée. A.T.________ s'est efforcé de faire
face à la situation, avec le soutien de divers intervenants, dont le Centre
d’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO), à Yverdon-les-
Bains. Il a toutefois rencontré beaucoup de difficultés.
Le 5 février 2014, le SPJ a saisi la justice de paix d'une requête
de mesures urgentes, tendant à ce que la garde des enfants soit
provisoirement retirée à leurs parents et qu’elle lui soit confiée afin de
pouvoir les placer d’urgence dans un foyer, de manière à les soustraire à
leur père qui consommait beaucoup de benzodiazépines pour éviter
d’absorber des produits stupéfiants. Le SPJ a notamment exposé qu'un
réseau avait été mis en place afin de garantir le bon développement des
enfants et prévenir une péjoration de leur situation, qu'un suivi
pédopsychiatrique avait été mis en place pour les accompagner et
soutenir le père, qu'un éducateur de l’AEMO le rencontrait régulièrement
avec les enfants, que les grands-parents paternels aidaient leur fils dans la
mesure de leurs moyens et qu'au vu des consommations de psychotropes
du père, celui-ci n'était actuellement plus en mesure d’assurer la sécurité
de ses enfants, malgré les efforts importants qu'il avait déployés pour
assumer ses responsabilités au départ de son épouse.
Le 6 février 2014, la juge de paix a confié provisoirement la
garde des enfants au SPJ. Le même jour, les enfants ont été placés [...][...],
à Lausanne.
Le 25 février 2014, la juge de paix a procédé aux auditions
respectives de A.T., de D.T. ainsi que du représentant du
SPJ, [...]. Ce dernier a déclaré que le père était régulièrement confronté à
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des envies de cocaïne, surtout lorsqu'il était fatigué. Le 5 février 2014,
P.________ était passé au domicile familial, sans s’être préalablement
annoncé. A cette occasion, il avait aperçu un mouchoir taché de sang dans
une pièce du logement de la famille, interdite aux enfants. Interpellé sur
ce point, le père avait déclaré à la juge de paix s’injecter des doses de
Dormicum lorsqu'il était stressé et avait expliqué la présence du mouchoir
tâché par le fait qu’il s’était blessé à la jambe ; A.T.________ a nié s'être
injecté un quelconque produit depuis cinq ans.
Le 27 février 2014, l’AEMO a transmis un rapport à l’autorité
de protection. Selon ses observations, le père avait besoin de soins qui
pouvaient être dispensés non seulement sous la forme d'un suivi
thérapeutique mais également sous la forme d'un accompagnement plus
important, qui pourrait être complémen-taire à une prestation de ce
centre. En outre, afin de soulager le père de la prise en charge
quotidienne des enfants, l’AEMO proposait de rechercher une famille qui
pourrait accueillir, par moments, B.T.________ et C.T.________.
Durant la procédure de première instance, le recourant a
informé l’autorité de protection de la possibilité que ses parents prennent
provisoirement en charge les enfants, ce qui a été confirmé par les
intéressés.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix maintenant le retrait provisoire du droit de
garde de parents sur leurs enfants mineurs (art. 310 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
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toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des enfants
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
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2.a) Le recourant ne remet pas en cause le retrait provisoire de
son droit de garde mais s'en prend à la durée de la mesure ordonnée par
le premier juge. Selon lui, un délai de cinq mois avant un réexamen de la
situation est excessif et disproportionné. Il expose s'être rendu à
l'établissement [...], à [...], pour y être suivi médicalement pour un temps
indéterminé, mais qui ne devrait pas dépasser un mois. Le délai de cinq
mois imparti au SPJ pour remettre un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation des enfants impliquerait donc que la question de
la restitution de son droit de garde ne pourrait pas être réexaminée à
temps. Il conclut en conséquence à ce que ce délai soit réduit à deux mois.
En outre, il soutient que ses parents sont parfaitement en mesure
d'accueillir les enfants sur la durée, dans un contexte beaucoup plus
chaleureux et réconfortant que celui dans lequel ils vivent actuellement et
que cette solution permettrait non seulement de préserver au mieux les
intérêts des enfants mais présenterait également des avantages
pratiques, notamment dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
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la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité de
protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l’enfant et,
partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le
fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est
pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou
dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant
le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186)
et justifier le retrait du droit de garde. Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4 in FamPra.ch 2010 p. 173).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant
la modification du Code civil suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
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nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il
n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 2736, p. 194).
b) L’art. 445 al. 1 CC - applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC - dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à
la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
(Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il apparaît manifeste, au vu des informations
fournies par le SPJ et l’AEMO, que le recourant n'est pas en mesure
actuellement d’assumer son rôle de père et que le développement des
enfants serait gravement menacé si leur garde lui était restituée. Bien que
l’intéressé soit réellement soucieux du bien- être de ses enfants, il souffre
en effet d’une fragilité psychique et d’une importante dépendance aux
produits psychotropes et augmente ses consommations lorsqu’il se trouve
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en situation de stress, notamment lorsqu’il est confronté à des difficultés
familiales ou en rapport avec les enfants. Le recourant est apparemment
conscient de cette situation, puisqu'il ne conteste pas le principe même du
retrait. Dans ces conditions, la durée du délai fixé par l’autorité de
protection au SPJ pour déposer son rapport n’apparaît pas excessive. Elle
l’est d’autant moins que le contexte impose d'avoir le recul nécessaire
pour analyser sereinement la situation des enfants tout en tenant compte
de l'évolution du père dans sa problématique personnelle.
Quant à la possibilité que les parents du recourant accueillent
leurs petits enfants, la cour de céans, au stade des mesures
provisionnelles, considère qu’il est prématuré de prendre position sur ce
point. Il conviendra que l’autorité de protection examine l’opportunité de
confier temporairement les enfants à leurs grands-parents, en fonction des
informations complémentaires qui lui seront communiquées
ultérieurement. En l’état, l’intérêt des enfants commande de ne pas
modifier la situation.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.T.),
-D.T.,
-
[...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse,
-
13 -
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
-
Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :